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sitions d'employer les moyens, les formalités que cette même loi prescrit pour la conservation des hypothèques, lorsque ces hypothèques existaient avant la faillite; aussi l'art. 5 de la loi du 11 brumaire an 7, dont la Cour d'appel s'est autorisée pour rejeter l'inscription du sieur Laugier, dispose-t-il simplement que l'inscription qui ne serait faite que dans les dix jours avant la faillite, ne confere point hypothèque; le législateur n'est point allé jusqu'à dire qu'une telle inscription ne conservait pas une hypothèque antérieurement acquise; il eût été en contradiction avec son propre système, puisque dans les art. 37, 38 et 39, la loi donne à l'inscription l'effet de conserver les hypothèques acquises avant sa publication, de conserver toutes les hypothèques indistinctement sans distinguer celles qui appartiendraient aux créanciers d'une faillite, d'avec les autres hypothèques quelconques; puisqu'enfin les créanciers d'une faillite n'y sont pas traités avec plus de faveur que les autres créanciers en général, et que s'ils ont voulu conserver leurs anciennes hypothèques, et les conserver à leurs anciennes dates, ils ont dù prendre des inscriptions dans les délais prescrits;-considérant, en fait, que le titre hypothécaire du sieur Laugier est sous la date du 27 avril 1773, et que la faillite du débiteur Alexandre Badaraque est arrivée en 1774; que cette hypothèque, d'une date antérieure à l'événement de la faillite, a été inscrite le 19 mars 1796, tandis que l'inscription de la dame Badaraque n'a été prise que le 10 fructidor an 13, et postérieurement à tous les délais prescrits par la loi du 11 brumaire; de sorte que son hypothèque, quoique constituée en 1768, n'était pourtant conservée qu'à la date de cette même inscrip

tion, conformément à l'article 39 de la loi de brumaire, ci-devant transcrite; d'où il suit que la Cour d'appel, en donnant à cette hypothèque la priorité sur celle du sieur Laugier, a fait une fausse application de l'article 5 de la loi du 11 brumaire an 7, en même temps qu'elle a ouvertement violé les articles 37, 38 et 39 de la même loi; casse, etc. »

Conseil de famille. - Délibération. - Homologation. -Ministère public. - Appel.

Sect. civ., 28 août 1807. C. N., 459.- [On ne peut, sous aucun prétexte, même sous celui du plus grand intérêt des mineurs, s'écarter des formalités prescrites par la loi pour l'aliénation ou le partage des biens indivis avec eux. L'appel interjeté par le ministère public, d'un jugement qui homologue la délibération d'un conseil de famille, est invalide et irrégulier.]

Le 10 nivose an 12, décès du sieur Harriet. Sa veuve fait nommer un subrogé tuteur, et procède avec lui à l'inventaire du passif et de l'actif de la succession. On trouve un déficit net de 10,796 francs. La veuve Harriet déclare que, pour conserver la fortune de ses enfans et leur éviter la faillite dont ils sont menacés, elle payera cette dette, se chargera de leur entretien et de leur éducation, et continuera le commerce de son mari. En dédommagement, elle demande seulement, 1°. qu'il lui soit fait abandon du mobilier compris et dûment estimé dans l'inventaire; 2o. qu'il soit procédé, par-devant notaire, au partage des immeubles; de manière que, pour la remplir des dettes par elle acquittées, ainsi que de ses droits matrimoniaux et avances, elle ait dans

son lot les biens de Fourcarmont, d'Aubermenil, etc. - Délibération du conseil de famille qui, pour l'utilité des mineurs, souscrit à ces propositions. Homologation de cette délibération par le tribunal de première instance, contre les conclusions du ministère public (1). Appel par le procureur impérial, représenté devant la Cour souveraine de Rouen par le procureur-général. Arrêt de cette Cour, prononçant qu'il a été bien jugé. Demande en cassation par M. le procureur - général Merlin. Ce magistrat a signalé dans l'arrêt attaqué deux violations de la loi 1°. il est contraire aux dispositions du Code civil sur l'aliénation des biens des mineurs ; et ces dispositions n'admettent aucune exception. ( Art. 450, 457, 459, 466 et 467: ) 2o. Le procureur impérial près le tribunal civil n'avait pas qualité pour interjeter appel et poursuivre; car appeler c'est agir: or, l'art. 2 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790 interdit au ministère public la voie d'action, pour ne lui laisser que celle de réquisition, et les lois nouvelles n'ont dérogé en rien à cette règle de même le procureur-général n'avait pas qualité pour soutenir l'appel. ( Article 88 de la loi du 27 ventose an 8; art. 2 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790.) Arrêt qui adopte ces motifs et casse.

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<< LA COUR ; vu l'art. 88 de la loi du 27 ventose an 8, l'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 et les articles 450, 457, 459, 466 et 467 du Code civil; - attendu que le procureur impérial

(1) Le Procureur impérial soutenait, avec raison, que les biens appartenant à des mineurs, ou indivis avec eux, ne peuvent être vendus ou partagés que par autorité de justice, et non par-devant notaire.

près le tribunal de première instance de Neufchâtel s'était conformé aux devoirs de son ministère en faisant ses réquisitions, et en prenant des conclusions tendantes au rejet de la délibération présentée par la veuve Harriet à l'homologation de ce tribunal; mais qu'il a excédé ses pouvoirs, du moment où il a interjeté appel du jugement d'homologation, puisque la loi lui a interdit en ce cas la voie d'action ;

que le même excès de pouvoir a continué d'avoir lieu, soit dans la suite que le procureur-général impérial près la Cour d'appel de Rouen a donnée à cet appel, soit dans les arrêts qui ont reçu ledit appel. -Attendu, sur le fond, que sous quelques rapports que l'on puisse considérer la délibération du conseil de famille, homologuée par la Cour d'appel de Rouen, soit comme vente et transport de biens immeubles par des enfans mineurs à leur mère et tutrice, soit comme partage entre eux, soit, si l'on veut, comme transaction, elle était nulle sous chacun de ces rapports, puisque les solennités et formalités prescrites par la loi, dans l'intérêt des mineurs, n'avaient point été observées ; d'où il suit qu'en confirmant le jugement qui avait homologué ladite délibération, la Cour d'appel de Rouen est contrevenue aux dispositions des lois ci-dessus rappelées; casse, etc. >>

Observ. La force seule des principes a motivé l'arrêt que nous venons de rapporter; tout avait prouvé que les intentions et les démarches de la veuve Harriet étaient pures, et n'avaient pour but que le bien de ses enfans.

COURS D'APPEL.

Condamné. Nomination d'un curateur. — Mode à suivre.

Rouen, 12 mai 1808. C. N., 25. - [Quel est le mode à suivre pour faire nommer un curateur à un individu condamné aux fers?]

Jean Druy est condamné à six ans de fers. Le sieur Hermel ayant à procéder contre lui, adresse requête à la Cour, pour qu'il lui soit nommé un curateur. La COUR, statuant sur cette requête, a ordonné que, << dans le délai d'un mois, le juge de paix de l'arrondissement du domicile dudit Druy ferait convoquer devant lui l'assemblée des parens ou amis dudit Druy, aux fins de lui nommer le curateur voulu par la loi. »

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Bruxelles, 4 et 12 avril 1808. C. N., 513. — Celui qui a été déclaré prodigue, à qui un conseil a été donné, mais qui, antérieurement à cette époque, avait souscrit des effets de commerce emportant la contrainte par corps, peut être, après l'interdiction, condamné par corps au payement de ces effets. Ainsi jugé contre Lion-Reynac, négociant, qui avait souscrit des billets à ordre, et qui, postérieurement, avait été interdit pour cause de prodigalité.

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