DES ACTES DU GOUVERNEMENT. (N° 112.) Patentes Arrété de M. le Gouverneur-Général, du 31 décembre 1841, qui détermine le taux de la patente à laquelle seront désormais imposés les huissiers dans les différentes localités de l'Algérie. Exportations. Arrêté de M. le Gouverneur-Général, du ↳ janvier 1842, qui autorise l'exportation, à destination d'Alger et de Cherchell, des animaux de race bovine provenant des ports occupés de la province d'Oran. Port-d'armes. Arrêté de M le Gouverneur-Général, du 9 janvier, portant que les permis de port d'armes ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance. Administration générale · Arrêté de M. le Gouverneur-Général, du 10 janvier, qui investit M le lieutenant-général comte de Rumigny, du commandement des troupes et de la province d'Alger pendant la durée de l'absence du Gouverneur-Général. Transactions immobilières. Arrêté de M. le Gouverneur-Général du 11 janvier, qui rapporte les prohibitions portées par l'arrêté du 28 octobre 1836, relatives aux transactions immobilières entre les Indigènes musulmans de la ville de Constantine. Nous, Lieutenant-Général Gouverneur-Général de l'Algérie ; Vu les arrêtés du 7 décembre 1830 et du 8 octobre 1832; Considérant que les occupations des huissiers ont été considérablement restreintes depuis l'institution des commissaires civils qui procèdent sans leurs concours. Que le taux de la patente à laquelle ils avaient été imposés n'est plus en rapport avec les bénéfices réduits de leurs charge, Sur la proposition du Directeur des finances et vu l'avis du procureur-général, Le conseil d'administration entendu, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 4or. A dater du 1er janvier 1842, les huissiers en Algérie seront imposés au droit de patente, conformément au tarif annexé à l'arrêté du 7 décembre 1830, savoir : A Alger, deuxième classe, droit fixe: 40 fr. ; droit proportionnel, dixième du loyer. A Bone, Oran et Philippeville, 3 classe, droit fixe : 20 fr; droit proportionnel, dixième du loyer. : Ailleurs, 4 classe, droit fixe 10 fr. ; droit proportionel, dixième du loyer. Art. 2. Toute disposition contraire au présent arrêté est et demeure abrogée. Art. 3 Le Directeur des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 31 décembre 1841. Pour ampliation: Signé BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie; Vu notre arrêté du 18 septembre dernier ; Considérant que les relations politiques établies avec plusieurs des principales tribus de la province d'Oran, en rendant la situation des marchés plus favorable dans cette province, permettent de donner, dès-à-présent, au commerce d'Alger des facilités pour 'approvisionnement de cette ville, en gros bétail, pendant cette saison de l'année où les arrivages par mer sont plus difficiles; Sur la proposition du Directeur des finances; Vu l'urgence: Avons arrêté et arrêtons: Art. 1. Par dérogation temporaire à notre arrêté du 18 septembre dernier, les animaux de race bovine pourront être expédiés des ports occupés de la province d'Oran, à destination d'Alger et de Cherchell Art. 2. Le présent arrêté, dont M. le Directeur des finances est chargé d'assurer l'exécution, cessera d'avoir son effet, le 1 mars prochain. Alger, le 4 janvier 1842. Pour ampliation: Signé BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie ; Vu l'arrêté du 5 décembre 1834, sur l'exercice de la chasse et le droit de port-d'armes ; Considérant que ledit arrêté ne fixe pas le temps pendant lequel les permis de port-d'armes seront valables; Vu le décret du 14 juillet 1810 rappelé dans celui du 11 mai 1812 visé par ledit arrêté, Vu l'ordonnance royale du 5 juillet 1834 et attendu l'urgence; Arrêtons: Art. 4. Les permis de port-d'armes de chasse ne sont valables que pour une année à dater du jour de leur délivrance. Mention en sera faite sur les formules. Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur et le Directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 9 janvier 1842. Pour ampliation: Signé : BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie ; Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Article unique. M. le Lieutenant-Général, comte de Rumigny, investi du commandement des troupes et de la province d'Alger, aura en notre absence la direction supérieure de l'administration. Les chefs des différens services correspondront avec lui pour toutes les affaires qui doivent être soumises au Gouverneur-Général, Alger, le 40 janvier 1812. Pour ampliation: Signé BUGEAUD. Le secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie : Vu l'arrêté de l'un de nos prédécesseurs, en date du 28 octobre 1836, Vu l'article 5 de l'ordonnance royale du 22 juillet 1834; Considérant que rien ne s'oppose, dans les circonstances actuelles, à ce que les transmissions de biens immeubles, situés dans la ville de Constantine, reprennent leur cours entre Musulmans in digènes; mais qu'il y a lieu néanmoins de maintenir, quant à prẻsent, toutes les prohibitions établies par l'arrêté précité, en ce qui concerne les transactions immobilières, soit entre Musulmans et Indigènes israélites, soit entre Musulmans et Européens; Sur la proposition de M. le Lieutenant-Général, Commandant supérieur de la province de Constantine; Attendu l'urgence, Le Consil d'administration entendu, Art. 1. Sont et demeurent rapportées les prohibitions portées par l'arrêté du 28 octobre 1836, en tant qu'elles ont pour objet les transactions, entre indigènes musulmans, relatives aux propriétés immobilières situées dans la ville de Constantine; Ces transactions sont autorisées Art. 2. Sont maintenues, jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement, les dispositions du même arrêté qui prohibent toutes transmissions, à quelque titre que ce soit, soit entre Musulmans et Européens, soit entre Musulmans et Indigènes Israélites, de biens immeubles situés dans la province de Constantine et de Bône, à l'exception seulement des propriétés immobilières faisant partie du territoire de cette dernière ville. Art. 3. Indépendamment de la nullité de ces transactions, les Européens ou Indigènes israélites qui les auront contractées, soit directement, soit par personnes interposées, encourront, s'il y à lieu, l'exclusion de tout ou partie du territoire de l'Algérie. Art. 4. Le Lieutenant-Général, Commandant supérieur de la province de Constantine, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 11 janvier 1842. GOUVERN Pour ampliation : Signé BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A, SOL. CERTIFIÉ conforme par nous, Directeur de l'Intérieur. Alger, le 19 (1) janvier 1842. Cte. E. GUYOT. (4) Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Direction de l'Intérieur. |