DES ACTES DU GOUVERNEMENT. Colonisation. N° 113.) Arrêté de M le Gouverneur-Général, du 10 janvier 1842, portant qu'il sera formé dans le district de Kouba, aux lieux indiqués dans ledit arrêté, un village composé de 51 familles Tribunaux. Id., du 19 janvier, qui nomme M. Carantène juge-suppléant près le tribunal de Commerce d'Alger. Milice africaine. Id., du 20 janvier qui règle la composition de la compagnie d'artilleurs - pompiers de la ville d'Oran. Iman. Id., qui nomme le sieur Bahy, iman de la mosquée d'Oran États à marteau. Arrêté de M. le Directeur de l'Intérieur, du 31 janvier, qui fixe les heures de travail pour les états à mar teau. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie; Vu l'art. 2 de l'arrêté du 1er décembre 1840 sur le sequestre ; Vu les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 18 avril 1841, concernant la concession de terres et la formation de centres de population agricole ; Vu les plans produits; Considérant que les tribus arabes demeurant aux lieux dits de Drariah, Beni-Arbia, Ouled-Sriah et lieux voisins (district de Kouba, communes de Kaddous et Birkadem) ont passé à l'ennemi en novembre et décembre 1839 en incendiant les gourbies et as sassinant des colons européens. Considérant qu'il importe de placer sur le même point une population européenne; Sur le rapport de M. le Directeur de l'Intérieur; Le Conseil d'administration entendu ; Vu l'urgence, Avons arrêté ce qui suit: Art 4 sera formé sur le territoire des tribus émigrées de Drariah, Beni-Arbia, Ouled-Sriah (District de Kouba, commune de Kaddous) un village composé de 51 familles ; il sera const truit sur l'emplacement désigné au plan annexé et conformément aux indications de ce plan. Sa circonscription territoriale renfermera 450 hectares environ compris dans le périmètre tracé au plan cadastral également ci-joint. la Art. 2. Il sera fait remise à la Direction de l'Intérieur par Direction des finances des terres qui se trouveraient appartenir au Domaine dans les limites du territoire qui vient d'être spécifié. Quant aux parcelles comprises dans le même territoire et reconnues comme appartenant à des particuliers, elles seront expropriées pour cause d'utilité publique et les indemnités dues aux propriétaires dépossédés seront liquidées conformément à l'arrêté du 9 de ce mois. Art 3. Le Directeur de l'Intérieur et le Directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du. présent arrêté.. Alger, le 10 janvier 1842. Pour ampliation: Signé : BUGEAUD: Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieut.-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie, Vu l'article 13 de l'ordonnance royale du 28 février 1841 ; Considérant que les besoins du service exigent qu'un nouveau juge suppléant soit adjoint aux membres qui composent actuellement le tribunal spécial de commerce d'Alger; Sur le rapport du Procureur-Général ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1. M. Carantène, ancien juge du tribunal de commerce d'Alger, est nommé juge suppléant près le même tribunal. Art. 2. Avant d'entrer en fonctions, M. Carantène prêtera serment devant la Cour royale d'Alger. Art. 3. Le Procureur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 19 janvier 1842. Pour le Gouverneur-Général, absent, Pour ampliation: Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie, Vu l'art. 29 de l'arrêté du 28 octobre 1836 portant organisation de la Milice africaine ; Considérant qu'il est nécessaire de donner une organisation régulière à la compagnie d'artilleurs-pompiers qui s'est formée dans a Milice d'Oran ; Et attendu que l'effectif de cette Milice n'est pas assez considé rable pour comporter l'organisation de deux compagnies de ces armes spéciales; Sur la proposition de M. le Directeur de l'Intérieur ; Avons arrêté et arrêtons: Art 4. Les artilleurs et pompiers qui existent déjà dans la Milice d'Oran, continueront à ne former qu'une seule compagnie. Art 2. Cette compagnie qui conservera la dénomination d'artilleurs-pompiers sera composée ainsi qu'il suit : Deux sections de 24 artilleurs chacune. Une section de 24 sapeurs-pompiers.. 4 capitaine en premier. 1 lieutenant. 1 sous-lieutenant. 1 sergent-major. 1 fourrier. 6 sergens. 12 caporaus Les deux sections d'artilleurs prendront l'uniforme indiqué à art. 2 de l'arrêté du 23 décembre 1839 pour l'artillerie de la Miace d'Alger. La section de sapeurs-pompiers, celui des sapeurs-pompiers des gardes nationales de France. A chaque section seront attachés 2 sergens et 4 caporaux, qui porteront l'uniforme de leur section. Le capitaine, le lieutenant et le sergent-major porteront l'uniforme d'artilleurs. Le capitaine en second, le sous-lieutenant et le fourrier, celui. des sapeurs-pompiers. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du. présent arrêté. Oran, le 20 janvier 1842. Pour ampliation: Signé: BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Lieutenant-Général, Gouverneur-Général de l'Algérie Considérant que les fonctions d'iman pour la mosquée d'Oran sont devenues vacantes par suite de la nomination du sieur Mohammed ben-Châa, à un autre emploi ; Sur la proposition de M le Directeur de l'Intérieur ; Arrêtons: Art 1. Le sieur Bahy, ancien muphti des Douairs, est nommé iman de la mosquée d'Oran. Art. 2. Iljouira en cette qualité d'un traitement annuel de 600 francs, à dater du jour de son entrée en fenctions. Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté Oran, le 20 janvier 1812. Pour ampliation: Signé: BUGEAUD. Le Secrétaire-Général du Gouvernement, A. SOL. NOUS, Directeur de l'Intérieur de l'Algérie, Vu les articles 479, n° 8, 480 n° 5, et 482 du Code pénal; Considérant qu'il importe, dans l'intérêt du repos et de la tranquillité des citoyens, de fixer les heures de travail pour les états à marteau, Avons arrêté et arrêtons: Art. 4er. A partir de la publication du présent, tous serruriers, forgerons, taillandiers, charrons, ferblantiers, chaudronniers, maréchaux-ferrans, layetiers, menuisiers, et généralement tous artisans, entrepreneurs ou ouvriers exerçant en Algérie des professions qui exigent l'emploi de marteaux ou de matières et appareils susceptibles d'occasionner des percussions et un bruit assez considérable pour troubler la tranquillité des habitans, seront tenus d'interrompre chaque jour leurs travaux, savoir: De 9 heures du soir à 5 heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, et de 8 heures du soir à 6 heures du matin, depuis le fer octobre jusqu'au 31 mars. Art. 2 Les contraventions aux prescriptions qui précèdent seront déférées au tribunal de simple police, et punies d'un emprisonnement de un à cinq jours, et d'une amende de onze à quinze fr. en conformité des articles 479, n° 8, 480, n° 5, et 482 du Code pénal. En cas de récidive, l'emprisonnement sera toujours de cinq jours Art. 5. Les Sous-Directeurs, les Commissaires civils et la Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 31 janvier 1842. Vu et approuvé : Cte E. GUYOT. Pour le Gouverneur-Général absent : Le Lieutenant-Géneral commandant la Province, Cte. DE RUMIGNY. CERTIFIÉ conforme par nous, Directeur de l'Intérieur. (1) Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Direction de l'Intérieur, DES ACTES DU GOUVERNEMENT. (N° 114.) Commissaires-Priseurs. · Arrété ministériel du 7 janvier 1842, qui modifie le 3o § de l'article 28 de l'arrêté du 1er juin 1841 relatif au droit proportionnel alloué aux Commissaires-Pri seurs. Expropriations. — Id., du 15 janvier 1842, qui règle le mode de liquidation des rentes dues pour indemnité d'expropriation. Séquestre. Arrêté de M le Gouverneur-Général, du 14 février 842, qui place sous le séquestre les propriétés des habitans de Tlemcen, de Boumeddin et d'Aïn el Hout, qui les ont abandonnées pour suivre l'ennemi Milice indigène d'Oran. Id., qui en règle la formation. Exportations. Id., du 22 février, qui lève la prohibition d'exportation de bétes bovines, prononcée par l'arrêté du 18 septembre 1841. Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État de la Guerre, Vu l'arrêté du 1er juin 1844, sur les Commissaires-Priseurs en Algérie, Arrête : Art. for. Les droits proportionnels alloués aux CommissairesPriseurs par l'article 28, § 3, de l'arrêté du 1er juin 1841, à raison des ventes auxquelles ils sont appelés à procéder, seront acquittés par l'acheteur. Cette obligation sera mentionnée dans les affiches indicatives de la vente. Art. 2. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 7 janvier 1842. Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la guerro, Signé Maréchal Duc de DALMATIE. Pour ampliation Le Conseiller d'État, Secrétaire-Général, Signé MARTINEAU. : |