! dans des discussions qui semblent puériles en elles-mêmes, mais qui prennent de l'importance par les conjonctures où nous nous trouvons. Rien de tout ce qui peut faciliter la circulation des billets-monnoie, et soustraire les particuliers à la cupidité des vendeurs d'argent, ne peut être étranger à la sollicitude des promoteurs de l'ordre public. Après une dénonciation faite par M. Decretot-d'une difficulté suscitée par plusieurs gens d'affaires, qui refusent à leurs débiteurs de débourser les espèces nécessaires pour acquiter l'intérêt des billets de caisse, lorsque çet intérêt fait l'excédent du compte, M. Dupont a obtenu un décret pour la conversion de 12 milLions de billets de caisse de 1000 livres, en billets de 200 et de 300 liv.; ce qui facilitera les petits palemens. Les travaux publics sont frappés de langueur, comme les arts et le commerce, par la disette des moyens qui doivent les soutenir et les animer. M.de Vimes a entretenu l'assemblée, au nom des comités réunis des domaines, des finances, du commerce et de l'agriculture, de l'état du canal ouvert dans le Charolois en Bourgogne, pour opérer, au moyen de la Saône et de la Loire, une communication entre les deux mers. Ce travail, qui, étant poussé avec vigueur, seroit terminé し au mois d'octobre qui vient, est sur le point d'être suspendu, faute des fonds nécessasres. Les encombremens feroient perdre une partie des dépenses déjà faites; quinze cens ouvriers seroient renvoyés; plusieurs établissemens chomeroient; et comme les ressources locales sont épuisées, il importe de venir au secours de cette entreprise. L'assemblée, sur ces motifs fortement pressés par M. de Vimes, a décrété un peu précipitamment, à la vérité, une somme de 600 mille livres, dont la sixième partie sera fournie de mois en mois par le trésor public; sauf à statuer ultérieurement par qui le remboursement de ces avances sera supporté. La suite des questions relatives à l'ordre judiciaire, invitoit l'assemblée nationale à examiner s'il ne convenoit pas que l'installation du juge dans sa place se fit par l'intervention royale. Cette forme, qui n'a présenté aucune difficulté, a été l'objet du décret suivant. Tout juge recevra du roi des lettres-patentes, scellées du sceau national, expédiées sans frais, et suivant la formule qui sera déterminée par l'assemblée nationale. La discussion s'est ouverte ensuite sur cette question importante: « Le ministère public serat-il entièrement établi par le roi »? L'étendue et la force des débats n'ont point répondu à l'importance du sujet. MM. Milscent et Chabroud sont les seuls qui aient été entendus avant que la discussion ait été fermée; et ce qu'ils ont dit étoit bien insuffisant pour éclairer ce point de droit public. M. Milscent a assimilé le ministère public aux autres fonctions de judicature; il en a conclu que l'institution des juges étant du ressort du peuple, celle du ministère public devoit le regarder aussi. Si l'homme public, qui passe vraiment pour l'homme du peuple, peut êtreappellé l'homme du roi, c'est dans l'idée seulement que le roi ne peut avoir d'autres intérèts que ceux de son peuple. Or le peuple lui-même peut encore mieux soigner ici ses vrais intérêts que le roi ne pourroit le faire. Non élu par le peuple, cet homme du roi seroit, dans chaque siège, l'homme des ministres, une manière d'intendant dans le département de la justice. Hors de l'influence populaire, il est le maître de suspendre ou de presser à son gré l'exercice de ses fonctions. Ses dénonciations peuvent être artificieuses, véhémentes, quand il voudra nuire; et rien ne pourra l'arracher de son inertie, exciter son zèle, s'il veut épargner l'homme protégé. M. Chabroud, au contraire, a soutenu l'ins titution royale. Il a regardé le ministère public comme une émanation de cet esprit de vigilance qui doit se porter sur l'universalité des loix, pour én assurer l'observation. Le roi, a-t-il dit, étant chargé de faire exécuter la loi, il a besoin de coopérateurs; et ces coopérateurs le seconderoient mal s'ils n'étoient pas de son choix. Qui garantira d'ailleurs le peuple de ses propres excès, des écarts où ses préventions pourroient le précipiter, s'il n'existe pas sous les pavillons de la justice un pouvoir assez indépendant pour être vraiment tutélaire, assez imposant pour n'avoir pas besoin d'être rigoureux ? Un tel pouvoir, contenu comme il l'est par des tribunaux que le peuple élira, ne peut pas être malfaisant; il ne peut que contenir et protéger. Ces raisons seroient susceptibles d'un développement qui donneroit beaucoup de force à l'opinion embrassée par M. Chabroud. On demandera peut-être quels sont enfin les moyens de faire rentrer le ministère public dans la carrière du devoir, s'il vient à s'en écarter? Nous répondrons, 1°. que des tribunaux populaires ont tout moyen de contenir l'homme du roi, puisqu'il ne juge point, et qu'il ne fait qu'introduire les causes; 2°. que des partialités, des négligences, des faveurs coupables, seroient des raisons suffisantes pour lui intenter une accusation de forfaiture, et le dégrader par jugement. Plusieurs additions ont été faites, en manière d'amendement, à la décision pure et simple de la question débattue. Il en a résulté le décret sui vant: 1o. Les officiers chargés du ministère public seront nommés par le roi. 2o. Ils seront institués à vie, et ne pourront être destitués que pour forfaiture jugée. 3°. Ils ne pourront être choisis dans l'assemblée nationale que quatre ans après la clôture de la présente session, et dans les législatures suivantes, que deux ans après la clôture de leur session. 4°. Ils ne pourront être membres des assemblées administratives de district ou de département, non plus que des municipalités. On peut remarquer combien la rédaction du troisième article de ce décret est imparfaite. II falloit dire: ils ne pourront être choisis d'entre les membres actuels de l'assemblée nationale..... et dans les législatures suivantes, d'entre les membres qui composeront alors l'assemblée nationale; que, etc. L'on a entamé ensuite l'examen de la question judiciaire qui succède, dans l'ordre adopté, à celle qu'on vient de juger. Nous en remettons l'exposition à la séance où cette question sera reprise. Samedi |