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Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre la tre et la 2de publication. Il sera procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au doublement, ni au triplement. La dernière enchère sera annoncée dans les affiches.

5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les paiemens seront divisés en plusieurs termes,

La quotité du premier paiement sera réglée en raison de la nature des biens plus ou moins susceptibles de dégradation. Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines, paieront 30 pour cent du prix de l'acquisition, à la caisse de l'extraordinaire.

Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacemens vacans dans les villes, 20 pour cent. Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et bâtimens servant à leur exploitation, 12 pour cent.

Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier paiement.

Le surplus sera divisé en douze annuités, payables en douze ans, d'année en année, et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à 5 pour cent sans retenue (1). Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables, ou même se libérer entiérement à quelque échéance que ce soit. Les ac

(1) C'est-à-dire que l'annuité sera de 11 liv. 6 sous 8 de hiers par chaque 100 liv. de capital.

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quéreurs n'entreront en possession qu'après avoir effectué leur 1er paiement, auquel cas il leur sera tenu compte de l'intérêt.

6. Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l'objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément.

7. A chacun des paiemens sur le prix des reventes, le receveur de l'extraordinaire sera tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d'autant sur les obligations qu'elle aura fournies.

8. A défaut de paiement du premier à compte, ou d'une annuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de la commune venderesse, sommation au débiteur d'effectuer son paiement, avec les intérêts du jour de l'échéance; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé sans délai à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4.

9. Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix de l'estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité; si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation, il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu, avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.

10.

10. Si une municipalité croyoit devoir conserver, pour quelque objet d'utilité publique, une partie des biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire; après laquelle elle sera admise à enchérir, concurremment avec les particuliers; et dans le cas où elle demeureroit adjudicataire, elle paiera dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que tout autre acquéreur.

11. Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu, pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession et rétrocession des biens domaniaux ou ecclésiasti ques, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs auxdites translations de propriété, aucun autre droit que celui du contrôle, qui sera fixé à 15 sous.

Du mercredi soir.

L'ESPACE nous manque pour rapporter la discussion qui a eu lieu dans cette courte séance. Elle a été toute occupée par les troubles de la ville de Pau, où le parlement a joué un rôle secondaire. L'assemblée a rendu un décret qui comble d'éloges la municipalité de cette ville, ainsi que la nouvelle garde-nationale, et casse les arrêtés du prétendu comité militaire et de quelques citoyens réunis, comme étant contraires, tant aux décrets de l'assemblée nationale, qu'au respect et à l'obéissance dûs aux officiers municipaux.

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Du jeudi 13 mai.

Nous avons souvent parlé du projet de vendre aux municipalités les biens du clergé; enfanté par la plus effrénée cupidité, présenté par l'irréflexion, ce plan avoit été reçu de l'assemblée avec une espèce d'applaudissement: on en avoit décrété les principales bases.

Il étoit primitivement calculé sur la supposition que les assignats seroient libres. Une compagnie de capitalistes devoit se former, sous prétexte de leur donner cours, et de se rendre garante envers la nation des engagemens municipaux. Rien ne lui eût été plus facile que de faire baisser, à la bourse, le prix des assignats, pour les accaparer ensuite, et faire sur leur remise aux municipalités un bénéfice immense. - Elle eût reçu, pour une caution qui n'avoit rien de réel, une provision qui, combinée avec la jouissance qui lui étoit allouée, alloit à 7 pour cent. - Elle fût entrée d'ailleurs en partage des immenses profits assurés par ce plan aux municipalités; profit de 16 pour cent sur les évaluations; profit du quart sur l'excédent du prix de la vente à celui de l'évaluation; profit d'un pour cent d'intérêt que les municipalités n'auroient payé qu'à quatre pour cent

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et reçu à cinq. - Elle eût pu faire choix, dans tout le royaume, de ceux des biens du clergé qui lui auroient convenu, les obtenir aux évaluations les plus basses, les revendre ensuite à des prix qui lui eussent donné d'énormes bénéfices. Heureusement l'assemblée a été éclairée sur ce tripot odieux; des écrits dictés par le patriotisme le plus pur (1), ont jeté des torrens de lumière sur cette ténébreuse conspiration de l'agiotage contre les propriétés nationales. Les assignats libres, qui eussent été une injustice atroce pour cette classe de citoyens qui seuls eussent été forcés à les recevoir, sans avoir droit de les remettre en paiement à personne; les assignats libres, convertis en assignats-monnoie, ont sapé par sa base cet édifice de cupidité.

L'attention de l'assemblée s'est tournée sur les détails du plan qu'on lui proposoit; elle en a corrigé les défauts, du moins en très-grande partie, Elle avoit frappé d'anarhême la proposition du cautionnement de la part des municipalités en général; il lui restoit à faire subir le même sort

(1) Observations nécessaires de M. Clavière sur les assignats, et sur le plan de la municipalité de Paris. - Limites nécessaires à l'intervention des municipalités dans la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, par le même auteur.

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