: - un opinion qu'on sembloit vouloir dévouer à la haine du peuple, à sa vengeance, a été adoptée? Pourquoi cette industrie à répandre qu'un avis, qui n'avoit pas même été discuté, avoit réuni tous les suffrages? Il est fâcheux que la liberté se revête ainsi des livrées de la cabale, qu'elle semble quelquefois se nourrir d'intrigues, s'abreuver des petites passions; et qu'au lieu de cette marche ouverte et fière qui devroit toujours la distinguer, elle descende ainsi à ces obscures menées qui ne conviennent qu'à ses ennemis. Tandis que la multitude s'agitoit au dehors, comme s'il s'agissoit de sa liberté, de sa subsistance, l'assemblée continuoit paisiblement ses délibérations. - M. Duquesnoy, et ensuite M. le Chapelier, ramenoient la question à ses véritables termes; ils montroient que l'intérêt national ne se trouvoit dans aucune opinion extrême; que la paix seroit aussi aisément compromise, en donnant à l'assemblée nationale le droit exclusif de décider de la guerre, qu'en, le laissant dans les mains du roi, dont cette même assemblée avoit tant de moyens pour arrêter les entreprises; et que le projet de M. de Mirabeau, qui exigeoit le concours des deux volonté, qui donnoit au roi toute la liberté nécessaire pour défendre ses peuples, en lui ôtant la possibilité de soutenir une guerre que la nation n'approuveroit pas, réunissoit toutes les conditions désira bles pour le maintien de la liberté. M. le Chapelier s'est en particulier attaché à enlever de ce projet quelques taches, quelques inexactitudes d'expression échappées à son auteur: il proposoit de supprimer la précaution qu'une sollicitude trop inquiète avoit suggérée à M. de Mirabeau ; et par laquelle le corps législatif auroit pu, lorsque le roi feroit la guerre en personne, réunir les gardes nationales en tel nombre et dans tel lieu qu'il jugeroit convenable. M. de Mirabeau a ensuite exposé lui-même ses principes, et défendu son projet de décret contre les inculpations qui lui avoient été faites. L'unique différence entre lui et ceux qui l'avoient attaqué avec tant d'amertume, consistoit en ce qu'il demandoit le concours du pouvoir exécutif à l'expression de la volonté générale en fait de paix et de guerre, comme la constitution le lui a déjà attribué dans toutes les parties déjà fixées de notre systême social, et que ses détracteurs ne le vouloient pas. Il a déclaré que si M. Barnave substituoit dans son propre projet de décret à ces mots, le corps législatif, ceux-ci, le pouvoir législatif; que s'il vouloit énoncer clairement que ni la paix ni la guerre ne pourroient être faites sans un acte émané des représentans de la nation, et sanctionné par le roi, il étoit parfaitement d'accord avec lui. M. de Mirabeau a fini par adopter les amendemens proposés par M. le Chapelier. الله Un grand nombre de députés ayant manifesté le désir d'aller aux voix, l'assemblée a prononcé que la discussion étoit fermée, malgré les réclamations de quelques personnes, et en particulier de M. de Mirabeau et de M. de la Fayette, pour que la parole fût accordée à M. Barnave. On a fait ensuite la lecture de vingt-deux projets de décrets proposés dans le cours de la discussion; et, sur la motion de M. de Castellane, appuyée par M. de la Fayette, la priorité a été accordée à celui de M. de Mirabeau, tel qu'il avoit été amendé par M. le Chapelier. 1 Les articles ont ensuite été discutés séparément. On s'est presque unaniment réuni sur les amendemens à faire à la plupart d'entr'eux. Le premier seul a donné lieu à quelque discussion, plutôt dirigée sur les expressions que sur le prin cipe; car chacun s'est accordé à désirer que le concours du roi aux décisions du corps législatif sur la guerre y fût nettement exprimé. On est même ailé jusqu'à exiger de sa part un double concours, celui d'une proposition nécessaire nécess et J formelle, et celui d'une sanction positive au décret que cette proposition auroit provoquée. Ainsi tous les dissentimens se sont confondus dans le grand intérêt national. MM. le baron de Menou, Barnave, Lameth, Duport, Roberspierre et autres, qui, par les projets de décret qu'ils avoient proposés ou appuyés, sembloient ne voluoir confier qu'au seul corps législatif le droit exclusif de prononcer sur la guerre, ont senti que le concours royal étoit nécessaire, sont convenus de l'exprimer de la manière la plus énergique. MM. Pétion et le comte de Mirabeau, dont l'opinion étoit fondée sur la nécessité de ce concours, quoique leurs projets de décret fussent énoncés dans des termes différens, ont donné avec empressement les-mains à une rédaction que chacun s'accordoit à trouver plus claire et plus explicite. De ce concert de vues et de principes, est résulté le décret que nous allons transcrire, décret dont la base étoit le projet proposé par M. de Mirabeau, et sur lequel nous marquerons en italique les amendemens qui y ont été faits. L'assemblée nationale décrète comme articles constitutionnels, ce qui suit: ART. I. Que le droit de la paix et de la guerre appar tient à la nation. La guerre ne pourra être décidée que d'après uu décret décret du corps législatif, qui sera rendu sur la proposition for melle et nécessaire du roi, et qui sera sanctionné par sa majesté (1). 2. Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, est délégué au roi par la constitution de l'état (2); ainsi lui seul peut entretenir les relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agens, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des états voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. 3. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées. ; d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la notification au corps législatif, d'en faire connoître les causes et les motifs; et si le corps législatif est en vacances, il se rassemblera sur-le-champ. 4. Sur cette notification, si le corps législatif juge que les hostilités commencées sont une aggression coupable (1) Le projet de M. de Mirabeau portoit, en place de ce qui est en italique, ce qui suit: Que l'exercice du droit de faire la guerre et la paix sera délégué concurremmeut au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante. M. le Chapelier enlevoit le mot concurremment. こ (2) Il y avoit appartient au roi, au lieu de est délégué au roi par la constitution de l'état. 1 |