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quelque effor à son commerce; il n'a pas plutôt exposé son pavillon à la vue de ces corsaires, que ses navires en ont été la proie, et que la Méditerranée lui est devenue presqu'impraticable. Quand l'esprit de la révolution aura pénétré toutes les parties du corps social, nous verrons notre politique étrangère se rapprocher d'une sorte de philanthropie nationale, et la liberté inspirer au gouvernement même des idées nobles & généreuses.

L'assemblée, après avoir voté des remercimens à Sa Majesté, a passé à la discussion de la suite du projet sur le mode de rachat des droits féodaux et casuels.

Ce qui concerne le mode a observer dans le rachat des droits casuels, est la partie la plus difficile et la plus délicate à traiter dans cette matière. M. Tronchet, rapporteur du comité féodal, en a exposé les raisons à l'assemblée, et ces raisons pouvoient aisément se pressentir. La casualité du droit à percevoir, offre un vague où les prétentions réciproques du seigneur et de son vassal, de celui qui se rédime, et de celui dont il sé rédime se concilient difficilement. Les époques des différentes mutations par héri

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tages, ventes et autres contrats où ces droits échéoient, sont très-incertaines; ici, le commerce des fonds est assez actif: là, cette circulation est presque nulle. Les droits varient depuis la moitié du prix jusqu'à la douzième. Il faut donc adopter une échelle d'évaluation qui tienne compte de ces différences, et qui se combine ensuite avec les termes qu'on peut assigner aux diverses périodes de mutations. Les départemens auroient peut-être été mieux en état que le comité de faire ces évaluations sur les principes qui leur auroient été donnés pour règle, mais des considérations du plus grand poids ont engagé le comité à se charger de cet ouvrage. Après avoir adopté l'article vingt-quatrième, l'assemblée, en commençant la discussion de l'article suivant, qui fixe le taux du rachat, a senti, sur la remarque de M. Muguet de Nanthou, qu'il falloit savoir préalablement à quelle formalité les débiteurs seroient tenus quant à ce rachat, & que par conséquent il falloit faire précéder la discussion du quarante-unième article qui traite de cette formalité.

Cet article a donné lieu à des débats infinis qui ont rempli tout le reste de la séance,

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L'assemblée l'a décrété enfin tel que le comité l'a présenté, après avoir écarté, par la question préalable, une foule d'amendemens dont un seul a été admis, savoir l'exception proposée par M. Charles de Lameth. Nous

laisserons cet article quarante-unième à sa première place; et quoique tous les autres articles, depuis le vingt-sixième jusqu'au dernier, n'aient été décrétés que le lendemain, où ils ont été admis sans discussion, après une simple lecture, nous les transcri rons ici de suite. De cette manière, la séance qui auroit été coupée par cette longue liste de décrets, ne présentera qu'une scène continue dont l'intérêt ne sera pas refroidi par cette interruption.

ART. XXV. Dans les pays où les lieux et les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollens à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier, savoir:

1o. Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq sixièmes dudit droit.

2o. Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit.

30. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint & requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit.

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4°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit.

5°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit.

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6°. Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes.

79. Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moitié du droit.

XXVI. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations par vente ne se trouveroit être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et don't la quotité se trouveroit être à un terme moyen entre deux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera sur le pied de celle de ces deux classes, dont le taux est le moins fort.

XXVII. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû pour les mutations par vente, à un droit particulier et différent pour les mutations d'un autre genre, le rachat de cette seconde espèce de droit se fera d'après les distinctions et les règles ci-après.

XXVIII. Dans les pays et les lieux ou ce droit est dû à toutes les mutations, à la seule exception des successions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit.

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XIXX. 2. Dans les pays et les lieux où ce même droit n'est dû que pour les seules mutations en

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succession

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fuccession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit.

XXX. 3°. Dans les pays et lieux où le même droit est dû à toutes mains, c'est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes dudit droit

XXX I. 4o. Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier succède par moyen, ou quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes dudit droit.

XXXII. 5o. Dans les pays et les lieux où le droit ci-dessus désigné se paie à toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier.

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XXXIII. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourroit point se placer dans l'une des cinq classes cidessus comprises aux articles précédens, soit parce qu'l ne seroit point dû dans tous les cas exprimés par l'un de ces articles, soit parce qu'il seroit dû dans un cas non prévu par l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par 'celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers.

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XXXIV. Pour l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard au droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mute

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