notaires étoit actuellement requise et déclarée suffisante pour certains actes, ces mêmes actes pourront être reçus par un seul notaire públic, en présence de deux témoins âgés de 21 ans, sachant signer, et ayant d'ailleurs les autres qualités requises par les ordonnances ». Séance du vendredi 16. M. Duport a présenté dans leur ensemble tous les articles décrétés sur l'organisation des jurés, il a été décrété qu'ils entreront en exercice au premier janvier prochain. On a décrété en outre, sur le rapport de M. Merlin, que les tribunaux auroient deux mois de vacances; mais que cette année elles ne dureroient que pendant le mois d'octobre. Séance du samedi 17. M. Alarde a fait adopter sur les patentes les décrets additionnels suivans: Art.I.«Les régisseurs nationaux de l'enregistrement des domaines et des droits réunis, seront tenus d'approvisionner tous leurs bureaux de vente, de papier timbré, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention des patentes. II. « Ces feuilles du registre. à souche seront imprimées conformément au modèle annexé au présent décret, et seront fournies par la régio aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit comptant, soit par une reconnoissance payable dans le délai de six mois au plus tard; et se Feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats; lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis au droit d'enregistrement. III. « Les municipalités qui sont déjà approvisionnées de registres, continueront à se servir des mêmes registres pour l'année 1791 seule ment. (c IV. << Toutes les patentes, à l'exception de lles des propriétaires vendant des vins en détail pen Fa dant six mois au plus, et celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes, patentes simples, et patentes supérieures. En conséquence les déclarations, certificats et patentes ne contien dront la désignation d'aucune profession, mais seulement la désignation de demi-patente, patente simple. patente supérieure... V. « Les particuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente, ne pourront exercer que la pro fession de boulanger, conformément à l'article 13 du décret du 2 mars dernier. «Ceux qui seront pourvus d'une patente sim ple, pourront exercer telle profession, ou en cu muler autant qu'ils le jugeront convenable, con formément à l'article 7 du même décret, à l'er ception de celles désignées par l'article 14 du même décret. « Ceux qui seront pourvus de la patente supé rieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception. VI. « Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de chaque trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité. VII. « Sur ces relevés, il sera formé pour chaque municipalité un rôle qui désignera le nom des soumissionnaires du trimestre précédent, la nature de la patente, le montant du loyer, le prix de la patente et la distribution des termes de paie ment, conformément au modèle annexé au présent décret. VIII. « La réunion des rôles formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera le montant total du produit du droit de patentes dont le per cepteur de la communauté devra compter, à la déduction des deux sous pour livre alloués à la caisse commune, et de trois deniers pour livre de taxations, entre les mains du receveur du dis trict, et celui-ci à la trésorerie nationale, à dé duction de ses taxations sur le pied d'un denier pour livre. IX. « Il sera formé, dans les premiers mois de chaque trimestre, pour toutes les communautés du district, un bordereau général du montant des rôles de patentes expédiées pour le trimestre précédent; et le directoire de district adressera une expédition de ce bordereau, signée et certifiée de lui, au receveur du district; et une seconde sera remise au directoire du département. 2 2 X. « Le directoire du département, aussi-tôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la trésorerie nationale. XI. « Il sera établi dans chaque département des préposés, sous le nom de visiteurs des roles, au nombre de six au plus, et dont l'un aura celui de visiteur principal. Ils seront chargés de compulser dans chaque municipalité le nombre des déclarations des patentes, et d'aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions foncière et mobilière, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791. XII. « Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteur général des rôles, dont la résidenge sera fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal seront adressés à cet inspecteur général, qui sera chargé de faire former les rôles. XIII. « Les visiteurs, visiteur principal, et inspecteur général des rôles seront tous nommés par les directoires de département, conformément à l'article 3 du décret du 7 mars dernier, parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employées au service de-la nation, dans les administrations réduites ou supprimées. sistance à toutes les parties de l'empire, ses vues pourroient être trompées par les artifices des ennemis de la constitution, et par, les oraintes exagérées du peuple, quoiqu'il soit reconnu que le royaume renferme plus do subsistances qu'il n'en faut pour la consommation d'une année; Considérant que le vrai moyen de porter l'abondance dans tout le royaume est de rassurer les' commerçans, en leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations; - Considérant encore que pour faire cesser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques départemens pourroient avoir besoin, il convient de fixer et de laisser certaine somme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, dé. crète : Art. I. «. Que le roi sera prié de donner des ordres les plus précis pour faire poursuivre et punir, suivant la rigueur des loix, toute personne qui s'opposeroit, sous quelque prétexte que ce puisse être, à la libre circulation des subsistances. II. « Les propriétaires, fermiers, cultivateurs commerçans et autres personnes faisant circuler des grains en remplissant les conditions exigéas par la loi, qui éprouveront des violences, ou le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l'indemnité en l'imposant sur le département dans lequel le dé sordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district; le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, et sur celles qui ayant été requises de prêter du secours, s'y seroient refusées; sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres ». Ce 24 septembre 1791. PAUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution. De l'imprimerie des Révolutions de Paris, ruo dos abandonner mes drapeaux, et de me conformer en tout aux règles de la discipline militaire ». Séance du soir. Sur la demande de M. Alexandre Beauharnais, le décret suivant a été rendu : · Art. I. « Il sera accordé annuellement pour le soutien des arts de peinture, sculpture et gravure, une somme pour des travaux d'encouragement; elle est fixée provisoirement pour cette année à 100,000 livres, dont 70,000 livres se répartiront entre les peintres d'histoire et les statuaires; les autres 30,000 liv. seront réparties entre les peintres dits de ce genre, et les graveurs, tant en taille douce qu'en pierre fine et en médaille. Sur ladite somme de 30,000 liv. il sera pris celle de 20,000 liv. pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la collection des ports de Franco, de Joseph Vernet, par l'artiste que le pouvoir exécutif a déjà désigné pour ce travail. II. « Ces travaux seront distribués vers le milieu du temps de l'exposition publique, et seulement aux artistes qui se seront faits connoitre dans l'exposition de la présente année. III. « Pour cette année seulement, sans préjuger se qui sera déterminé à l'avenir, les travaux cidessus ordonnés seront distribués par les membres de l'académie de peinture, sculpture, deux membres de l'académie des sciences, deux membres de l'académie des belles lettres, et vingt artistes non académiciens, lesquels seront choisis par les artistes qui ont exposé leurs ouvrages au sallon du Louvre. IV. Pour faire cesser toute distinction entre les membres de l'académie de peinture en cette circonstance, les agréés à ladite académie seront appelés à ce jugement ». Séance du dimanche 18. Le décret suivant a été rendu sur la libre circulation des grains. « L'assemblée nationale, considérant que, malgré les mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la sub |