: LI. Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat. LII. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition au greffe des hypotheques, ou au greffe du siege royal dans les pays où il n'y a point de greffe des hypotheques. Dans le cas où il existeroit une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait qu'ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, 'sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposans. LIII. Les offres tendantes au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du fief dont dépendront les droits rachetables; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, & en opérer le paiement, en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les paiemens qui seront faits en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypotheques, ou par celui du siege royal, qu'il n'existoit point d'oppositions, seront valables nonobstant les oppositions qui seroient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. LIV. Toute quittance de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendoient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat & la somme payée. Il ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle & d'enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l'obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les réglemens exis tans. LV. Dans les pays où le contrôle n'a pas lieu, il sera établi dans chaque siege royal un registre particulier pour le contrôle & enregistrement des quittances de rachat, & il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. LVI. Il ne sera perçu aucun droit de centieme denier sur les rachats & remboursemens de droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels. LVII. Il sera libre aux fermiers qui ont cidevant pris à bail les droits casuels d'un ou plusieurs fiefs, sans mélange d'autres biens, ou dont les baux ne comprendroient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard des droits casuels d'autre indemnité que la restitution des pots-devin & fermages payés d'avance au prorata de la jouissance. A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui échéeront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n'auront point été rachetés, ou sur lesquels il seroit dû, nonobstant le rachat; & s'il survient sur des fonds rachetés des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit auroit appartenu, en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d'un quart sur le montant dudit droit. A l'égard des redevances fixes & annuelles qui seroient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier par diminution sur le fermaged LVIII. Les droits d'échange établis au profit du roi par les édits de 1645 & 1647, & autres réglemens subséquens, soit qu'ils soient perçus au profit du roi, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont & demeurent supprimés, à compter de la publication des lettres - patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auroient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étoient perçus au profit du roi, toutes poursuites intentées ou à intenter, pour raison des mutations arrivées avant ladite époque, sont & demeureront eteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leurs titres au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année; & il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu'il conviendra. Signé GOUTTES, curé d'Argilliers, président; LE GOAZRE DE KERVELEGAN; MUGUET DE NANTHOU; le comte de CRILLON; LA REVILLIERE DE LEIPEAUX, CHAMPEAUX, PALAME, secrétaires. LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL. De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, place du Palais-Royal, au coin de la que Fromenteau. |