787 788 789 790 ib. 791 devaient concourir avec lui; et, s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. 92. On ne vient jamais par représentation de l'héritier renonçant. Mais si le renonçant est seul héritier dans sa ligne, ou si tous les cohéritiers égaux en degré renoncent, leurs enfans viennent, de leur chef, remplacer ceux dont la renonciation.. fait vaquer le degré. 93. Les créanciers de celui qui renonce en fraude, et au préjudice de leurs droits, peuvent attaquer la renonciation, et se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, et en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement du montant de leurs créances; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 94. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, ne se prescrit que par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. 95. Les héritiers qui ont renoncé, ont, pendant le même temps, le droit de reprendre la succession, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas encore été acceptée par un autre héritier. 96. Cette faculté ne nuit pas aux droits ou hypothèques que des tiers pourraient avoir acquis, pendant ce temps, sur les biens de la succession, par prescription, acquisition ou autres actes valablement faits avec le curateur à la suceession vacante. 97. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut y avoir. SECTION III. Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire. DISTINCTION PREMIÈRE. Du bénéfice d'inventaire. 98. Celui qui, n'ayant point encore expressément ou ta- 793 citement accepté la succession, veut se porter héritier bénéficiaire, doit en faire la déclaration au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. Cette déclaration est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. 99. Il doit, avant ou après cette déclaration, faire pro- 794 céder à un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Les formes de l'inventaire, celles des oppositions et de leur main – levée, sont réglées par le Code de la procédure civile. 100. L'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire, s'il 801 s'est rendu coupable de recelé, ou s'il a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession. 101. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à 795 compter du jour de la succession. 102. L'héritier a, de plus, pour délibérer sur son accep- ib. tation ou sur sa répudiation, un délai de quarante jours, qui commence à l'expiration des trois mois fixés pour l'inventaire, ou même du jour de sa clôture, s'il a été terminé avant les trois mois. 105. Pendant la durée de ces délais, on ne peut pas ob- 797 tenir de condamnation contre l'héritier, ni le contraindre à prendre qualité; et s'il renonce avant qu'ils soient expirés, les frais légitimement faits jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. 800 798 799 ib. ap. 800 802 104. Quoique les délais soient expirés, l'héritier conserve la faculté de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, ou qu'il ne soit pas intervenu de jugement contradictoire et passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. 105. Il peut même, en cas de poursuite dirigée contre lui après l'échéance desdits délais, en demander un nouveau, que le tribunal saisi de la contestation lui accorde selon les circonstances. Mais les frais de ces poursuites, jusques et compris le jugement qui accorde le nouveau délai, sont à la charge de l'héritier, sans répétition contre la succession, lorsque c'est par sa faute et par sa négligence que l'inventaire n'a pas été fait dans les délais accordés par la loi. 106. Les frais sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais accordés par la loi étaient insuffisans à raison de la situation des biens ou des contestations et oppositions qui étaient survenues. 107. L'acceptation d'une succession échue au mineur ne peut se faire par son tuteur, ni par le mineur émancipé et assisté de son curateur, que sous bénéfice d'inventaire (1). DISTINCTION II. Des effets du bénéfice d'inventaire, et des obligations de l'héritier bénéficiaire. 108. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1o. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, et de pouvoir se décharger du paiement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; (1) Voyez l'article 461. 2o. De ne pas faire confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession, contre laquelle il a le droit de réclamer le paiement de ses créances. 109. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les 803 biens de la succession, et de rendre compte des biens de son administration aux créanciers et aux légataires. Il peut être contraint sur ses biens personnels, tant qu'il n'a point présenté son compte: après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels, que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 110. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'adminis- 804 tration dont il est chargé. 111. L'héritier bénéficiaire qui vend les meubles de la 805 succession, est tenu, sous peine de dommages-intérêts envers les créanciers, de les vendre aux enchères, après affiches et publications dans les formes ordinaires. 112 Si, ne les ayant pas vendus, il est en état de les re- ib. présenter en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou détérioration causée par sa négligence. 113. L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles 806 qu'aux enchères, après affiches et publications dans les formes ordinaires. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. 114. Les créanciers et autres parties intéressées peuvent 807 en outre exiger que l'héritier bénéficiaire donne une caution bonne et solvable, tant de la valeur des meubles compris dans l'inventaire, que de la portion du prix des immeubles excédant les délégations faites aux créanciers hypothécaires. 115. Faute par l'héritier bénéficiaire de donner caution, ib. les meubles sont vendus, et leur prix, ainsi que ce qui reste du prix des immeubles en sus des délégations en faveur des créanciers hypothécaires, est déposé pour être employé jus 808 809 ib. 810 ch. 5 fin de qu'à due concurrence au paiement des dettes et des charges de la succession. 116. S'il y a plusieurs créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer, ou faire payer par le dépositaire, les dettes de la succession, que dans l'ordre qui est réglé par le juge; ce cas excepté, il paie ou fait payer les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent. 117. Dans les cas compris aux trois précédens articles, les créanciers qui ne se présentent qu'après la reddition du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires qui auraient été payés à leur préjudice. 118. Ce recours se prescrit par le laps de trois années, à compter du jour de la demande en délivrance du legs. 119. Les frais de l'inventaire, du scellé, s'il a été apposé, et ceux du compte, sont à la charge de la succession. 120. Le bénéfice d'inventaire ne peut pas être opposé à sect. 3 la république par l'héritier d'un comptable; il faut qu'il accepte ou qu'il renonce purement et simplement. 812 ib. ap. 812 SECTION IV. Des succéssions vacantes. 121. Lorsqu'une succession est vacante, le juge compétent lui nomme un curateur. 122. Cette nomination se fait d'office par le juge, ou sur la réquisition du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte, ou sur celle de l'époux survivant ou des créanciers, ou de tous autres ayant droit sur la succession. 123. Dans le cas où il y avait contestation entre le défunt et un tiers, le tribunal saisi de cette contestation peut nommer le curateur. Si le créancier veut exercer une action nouvelle contre la |