succession, le curateur est nommé par le tribunal de première instance du lieu où la succession s'est ouverte. 124. Le curateur à la succession vacante en exerce et 813 poursuit tous les droits. Il répond aux demandes formées contre elle, les conteste ou les approuve, s'il y a lieu. Il administre et rend compte comme le tuteur, mais sans recourir au conseil de famille. De l'action en partage, et de så forme. 125. On ne peut contraindre personne à demeurer dans 815 l'indivision, quel que soit le temps qu'elle ait subsisté. 126. Le partage peut être provoqué nonobstant toute pro- ib. hibition contraire faite par le défunt, ou toute convention faite entre cohéritiers. Néanmoins ils peuvent convenir de suspendre le partage pendant un temps limité, lequel ne peut excéder le terme de cinq ans. 127. Il y a lieu à l'action en partage dans le cas même où 816 l'un des cohéritiers aurait joui séparément de tout ou de partie des biens de la succession, si ce cohéritier ne rapporte aucun acte de partage, ou s'il n'est en état de justifier d'une possession séparée, paisible et non interrompue, pendant le temps nécessaire pour opérer la prescription. 128. L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs, 817 absens ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, autorisés spécialement par un conseil de famille, dans lequel les cohéritiers des mineurs, absens ou interdits, ne sont point admis. 129. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- &18 voquer les cohéritiers de celle-ci au partage des meubles de -818 819 ib. 820 821 823 824 la succession à elle échue, et des biens meubles et immeubles qui tombent dans la communauté. 130. Il ne peut, sans sa femme, provoquer un partage définitif des meubles et immeubles de la succession à elle échue, lorsque lesdits biens ne tombent point en communauté; mais il peut en provoquer un provisionnel, lorsqu'il a le droit de jouir desdits biens. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif, qu'en mettant en cause et la femme et son mari. 131. Lorsque les héritiers sont tous présens, tous majeurs, et qu'ils sont d'accord, il n'est pas nécessaire de faire apposer les scellés sur les effets de la succession; ils peuvent opérer entre eux le partage en la forme et par tel acte qu'ils jugent à propos. 132. S'il y a des héritiers mineurs, absens ou interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la poursuite des héritiers présens, soit à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance. 133. Les créanciers ont aussi le droit de faire apposer le scellé en vertu d'un titre exécutoire ou de la permission du juge. 154. Quand le scellé a été mis sur la demande des héritiers ou d'un créancier, les autres créanciers peuvent s'opposer au scellé, encore qu'ils n'aient point de titre exécutoire, et sans être obligés de prendre la permission du juge. Alors on ne peut ni le lever, ni procéder à l'inventaire, sans y appeler tous les opposans. 135. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il n'est pas d'accord sur sa forme, le tribunal ordonne qu'il y sera procédé, et commet l'un des juges pour les opérations ci-après indiquées. 136. L'estimation des immeubles se fait par des experts qui sont choisis à l'amiable par les parties intéressées devant le juge commissaire, sinon, par lui nommés d'office. Il est dressé procès-verbal du rapport des experts, qui sont tenus de l'affirmer devant le juge-commissaire. 137. Le procès-verbal des experts doit contenir en détail 824 la valeur de l'objet estimé, indiquer s'il peut être commodément partagé, et de quelle manière, fixer enfin, en cas de division, la valeur de chacune des parts qu'on en peut former. 158. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée 825 faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant. 139. Chacun des cohéritiers peut demander à avoir sa 826 part en nature des meubles et des immeubles de la succession. Néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, aucun des cohéritiers ne peut empêcher que les meubles ne soient vendus publiquement en la forme ordinaire. 140. Si, n'y ayant pas de créanciers saisissans et opposans, ib. la vente des meubles est jugée nécessaire pour l'acquittement des dettes et charges de la succession, chacun des cohéritiers peut s'opposer à la vente de sa part dans lesdits meubles, en offrant deniers suffisans pour payer sa portion desdites dettes et charges. 141. Si les immeubles, ou l'un d'eux, ne peuvent pas se 827 partager commodément, le juge-commissaire ordonne qu'il sera procédé à la vente par licitation devant le tribunal, si mieux n'aiment les parties consentir qu'elle soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. 142. La licitation se fait publiquement dans les formes ap. 827 établies par le code judiciaire; et les étrangers y sont admis si un seul des cohéritiers l'exige. 143. Après que les meubles et les immeubles ont été 828 estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire de leur choix, ou par lui nommé d'office si les parties ne s'accordent point sur ce choix, pour être procédé devant lui aux comptes respectifs que les copartageans peuvent se devoir, ou qui peuvent être dus par l'un deux, et pour procéder à la formation de 829 830 831 832 ib. 833 834 836 la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des partageans. 144. Pour la formation de la masse générale, il est fait par les héritiers qui ont reçu des dons rapportables, ou qui se trouvent débiteurs envers la succession, un rapport des objets compris dans les dons, ou des sommes dont ils sont débiteurs. Ce rapport est fait fictivement, ou en nature, selon les règles ci-après établies au §. v de la section n du présent chapitre. 145. Lorsque le rapport n'est point fait en nature par ceux des cohéritiers qui le doivent, il est fait en faveur des autres sur la masse des prélèvemens convenables pour les égaler. Ces prélèvemens, autant qu'il est possible, doivent se faire en objets de même nature, qualité et bonté que les effets retenus par les cohéritiers qui n'en font le rapport que fictivement. 146. Il est ensuite procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans par têtes, ou de souches copartageantes. 147. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations. 148. On fait entrer, autant qu'on le peut, dans chacun des lots, la même quantité de meubles et d'immeubles. 149. L'inégalité des lots en nature est compensée par un retour, soit en rentes, soit en argent. 150. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, et choisis successivement par les autres. Le sort désigne celui qui doit former les lots, et l'ordre dans lequel ils doivent être choisis. Le lot non choisi demeure à celui qui les a faits. 151. Dans la subdivision du lot échu à l'une des souches copartageantes, on suit les mêmes règles ci-dessus établies pour la première division. 152. Si, dans les opérations pour lesquelles les parties ont 837 été renvoyées devant un notaire, il s'élève quelques contestations entre elles, le notaire, après avoir dressé procès-verbal des difficultés qui se sont élevées et des dires respectifs des parties, les renvoie pardevant le juge - commissaire nommé pour le partage; et il y est statué par le tribunal, sur le rapport qui lui en est fait par le juge-commissaire, en la chambre du conseil. Si la difficulté paraît assez importante au tribunal pour mériter une discussion en séance publique, les parties y sont renvoyées, et la cause est plaidée sur le premier rôle d'urgence qui est formé depuis le renvoi. 153. Toutes les fois que dans le nombre des copartageans 838. il se trouve un ou plusieurs mineurs absens ou interdits, ou même un mineur émancipé, le partage doit être fait conformément aux règles ci-dessus prescrites pour les partages faits en justice entre majeurs. 154. Lorsqu'il y a plusieurs mineurs qui ont des intérêts ib, opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. S'il résulte du procès-verbal des experts, qu'il y a lieu à 839 liciter quelques-uns des immeubles, la licitation doit être faite en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, et les étrangers y sont toujours admis. 155. Les partages ainsi faits, soit par les mineurs éman- 840. cipés assistés de leurs tuteurs, soit par les tuteurs ou curateurs des mineurs, des absens et des interdits, sont définitifs, autrement ils ne sont que provisionnels. 156. Tout individu, même parent du défunt, qui n'est 841 pas son successible, et auquel un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écarté du partage, en lui. remboursant le prix de la cession. |