des acquéreurs, le même domicile qu'il aura élu sur la première de ces dénonciations. 46. Dans les trois jours qui suivent celui du dépôt, le même greffier est tenu d'afficher, sur un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait du contrat portant les nom, prénom et demeure de celui qui aliène l'immeuble, et de celui au profit duquel il est aliéné; leur état, s'ils en ont; la désignation de cet immeuble, le prix et les conditions de l'aliénation; et si le prix n'y est pas déterminé, on ajoute sur l'extrait la somme à laquelle il a été évalué. Il est fait mention en marge de l'enregistrement du dépôt du contrat, du jour où l'extrait en a été affiché. 47. S'il y a eu plusieurs ventes successives, le dernier acquéreur qui veut purger toutes les dettes non éteintes ou prescrites dont l'immeuble peut être grevé, doit comprendre dans l'affiche sur laquelle il veut prendre des lettres de ratification, les noms et qualités des précédens propriétaires; et la même énonciation doit être répétée dans les lettres de ratification. 48. Cet extrait reste ainsi affiché pendant quatre-vingt-dix jours, non compris celui où il a été d'abord exposé. Avant l'expiration de ce temps, aucune lettre de ratification ne peut être expédiée. CHAPITRE IV. Des enchères ét surenchères. tit. 18 ch. 8 49. Toute enchère ou surenchère doit être faite par sou- et 9 mission au greffe, signée du créancier ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. Si le créancier ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention. Le créancier qui est dans les deux premiers cas prévus par l'article 21 cidessus, est tenu d'élire domicile dans la commune où siége le tribunal. La soumission doit être aussi signée par le greffier. 50. L'enchère ne peut être moindre que le dixième, et 2192 chaque surenchère moindre que le vingtième du prix principal porté au contrat ou mis par l'acquéreur. 51. Les créanciers chirographaires, ceux en sous-ordre, et les étrangers, ne sont point admis à enchérir ou surenchérir. Les créanciers privilégiés et hypothécaires n'y sont admis qu'autant qu'ils ont formé opposition, à moins qu'ils ne soient dans les deux premiers cas prévus par l'article 21 ci-dessus. 52. Si plusieurs immeubles ont été vendus par le même contrat, pour un seul et même prix, l'enchère doit être pour tout ce qui y est compris. 53. Si plusieurs immeubles situés dans le même arrondissement, ont été vendus, par le même contrat, pour des prix distincts et séparés, l'enchère peut ne porter que sur l'un ou sur plusieurs desdits immeubles : mais dans ce cas, l'enchérisseur est tenu de se rendre adjudicataire de la totalité des immeubles compris dans le contrat, si mieux n'aime l'acquéreur consentir à la division. 54. Dans le même cas, s'il y a eu deux ou plusieurs enchères faites séparément sur plusieurs des immeubles, et qui ne portent point sur la totalité de ce qui est compris au contrat, et si l'acquéreur ne consent point à diviser son contrat, les deux enchérisseurs sont adjudicataires conjointement; sauf à partager entre eux le bénéfice de l'adjudication, ainsi qu'ils aviseront. 55. Les surenchères divisées ne peuvent être admises lorsqu'il y a eu une enchère générale, et elles deviennent nulles lorsqu'elles sont couvertes par une surenchère générale. La surenchère générale ne peut jamais être moindre que le dixième du prix total porté au contrat, et ne peut être inférieure à la somme à laquelle s'élève l'enchère divisée. 56. Lorsque le même contrat contient la vente de plusieurs immeubles situés dans des arrondissemens différens, soit qu'il ait été pris des lettres de ratification dans chaque arrondissement, soit qu'il n'en ait été pris que dans un seul, les enchères ne peuvent porter que sur les immeubles situés dans le ressort du tribunal où se poursuivent les lettres de ratification, d'après la ventilation du prix qui a dû en être faite par l'acquéreur, lequel est, en ce cas, tenu de souffrir la division de son contrat. 57. Si le même contrat porte aliénation de meubles avec 2192 l'immeuble, l'enchère ou surenchère ne peut porter que sur l'immeuble, et non sur les meubles que l'adjudicataire n'est pas tenu de reprendre; sauf le recours de l'acquéreur contre son vendeur, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit au contrat de vente. 58. S'il se présente en même temps au greffe plusieurs créanciers pour enchérir, le greffier doit en dresser procèsverbal, et y énoncer la somme pour laquelle chacun a enchéri. Si c'est pour la même somme, leur droit est égal, et par concurrence. S'il y a une enchère d'une somme plus forte, elle est préférée. 59. Toute enchère qui n'est point couverte, est irrévocable. 60. Les quatre-vingt-dix jours pendant lesquels les enchères sont admises, étant expirés, le dernier enchérisseur demeure adjudicataire de plein droit, et la chose est à ses risques et périls, à compter de ce jour. 61. Néanmoins l'acquéreur peut conserver l'immeuble, en faisant dans les dix jours, à compter de ladite époque, sa déclaration au greffe, qu'il entend retenir pour le même prix, et en dénonçant cette déclaration au dernier enchérisseur, dans les dix jours, à compter de celui où elle a été faite; le tout à peine de déchéance. L'acquéreur qui conserve, n'est pas tenu de donner caution. 62. L'enchérisseur à qui reste l'immeuble, paye le prix 2188 entier aux créanciers, et restitue à l'acquéreur les sommes légitimement déboursées, dont celui-ci doit fournir l'état dans les dix jours depuis sa déclaration. L'enchérisseur doit du tout donner caution. Elle est reçue par l'un des juges, commis à cet effet par le tribunal, tit. 18 chap.8 et 9 en y appelant l'acquéreur et les créanciers opposans, s'ils ne sont pas plus de deux; et s'ils excèdent ce nombre, en y appelant seulement deux d'entre les créanciers opposans, dont les oppositions sont les plus anciennes en date. CHAPITRE V. De l'expédition et du sceau des lettres de ratification. 63. L'acquéreur ou l'enchérisseur qui, suivant les règles ci-dessus établies, est demeuré définitivement adjudicataire, se fait remettre par le greffier, un certificat qui constate que le contrat a été déposé, que l'extrait en a été affiché pendant le temps prescrit, et le nom de celui qui demeure adjudicataire. 64. Si l'adjudicataire définitif est un enchérisseur, il doit remettre, au conservateur des hypothèques, le procès-verbal constatant la réception de sa caution. 65. Le conservateur des hypothèques met sur le certificat énoncé en l'article 65, à l'instant où il lui est représenté, et en présence de la partie intéressée, un visa daté du jour qu'il lui a été remis. 66. Dans les dix jours, à compter de la date de ce visa, le conservateur des hypothèques doit expédier les lettres de ratification, et les remettre au greffe du tribunal par lequel elles doivent être scellées. 67. Chaque tribunal près duquel est établi un bureau de conservation des hypothèques, est tenu de nommer, tous les mois, un juge rapporteur des lettres de ratification, et chargé de les sceller. 68. Toutes les lettres de ratification remises au greffe par le conservateur des hypothèques, doivent être rapportées et scellées les 9, 18 et 27 de chaque mois. Lorsqu'un de ces jours se trouve un jour férié, les lettres sont rapportées et scellées la veille. 69. Il est fait mention dans les lettres de ratification, s'il y a des oppositions subsistantes; et, dans ce cas, les lettres ne sont scellées qu'à la charge des oppositions: s'il n'y en a aucune, elles sont scellées purement et simplement. 70. Après le sceau des lettres de ratification, il ne peut plus être formé d'opposition, au bureau des hypothèques, sur les immeubles compris dans ces lettres. CHAPITRE VI. Des fonctions et de la responsabilité des conservateurs des tit.18 ch. 10 71. Le Gouvernement détermine, par des réglemens les com.du tribunaux où doivent être scellées les lettres de ratification, et près de chacun desquels doit être établi un conservateur des hypothèques. Il règle l'organisation de ses bureaux, la quotité de son cautionnement, s'il y a lieu, et les émolumens attribués à ses fonctions. 72. Le conservateur n'est point obligé d'énoncer dans les lettres, le nombre et la date des oppositions, ni le nombre des opposans; mais l'acquéreur est tenu, avant de pouvoir faire aucun paiement valable, de se faire délivrer un certificat détaillé des oppositions. 75. Dans le cas où, avant le sceau des lettres de rati- 2197 fication, il y aurait eu quelque opposition dont le conservateur n'eût pas fait mention dans ce certificat, il demeure responsable en son propre et privé nom, des sommes auxquelles peuvent monter les créances desdits opposans qui seraient venus en ordre utile, et ce jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble mentionné en ces lettres, sans que ces opposans puissent exercer aucun recours contre l'acquéreur qui a payé la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués dans l'ordre, soit au vendeur pour l'excédant des collocations. 74. Chaque conservateur doit tenir au moins deux registres en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page 2201 |