2203 ap.2203 2196 ap.2203 2202 2218 par l'un des juges du tribunal près duquel il est établi. Dans l'un de ces registres, il inscrit de suite, sans aucun blanc ni interligne, toutes les oppositions qui sont formées entre ses mains, à peine de faux, de 500 fr. d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties, payables par préférence à l'amende. Dans l'autre registre, il inscrit aussi de suite, sans aucun blanc et sans interligne, les lettres de ratification qu'il expédie, en faisant mention si elles sont à la charge ou sans charge d'opposition. 75. Le conservateur doit dater et viser l'original de chaque exploit d'opposition qui lui est notifié, en indiquant, par ce visa, le registre et le feuillet où elle est enregistrée. 76. Il est tenu de délivrer, lorsqu'il en est requis, les extraits de ses registres, et d'y noter le jour et la date des oppositions, le registre et le feuillet où elles ont été registrées, ou de donner des certificats portant qu'ils n'en a été formé aucune. 77. Le conservateur est tenu de rayer les oppositions, toutes les fois que les règles et formalités ci-dessus prescrites ont été observées, sans qu'il puisse être fait, à ce sujet, aucune autre procédure. 78. Le conservateur des hypothèques est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, aux dispositions ci-dessus, à peine de destitution, et de tous dépens, pertes, dommages et intérêts des parties, sans préjudice de la peine plus grave prononcée dans le cas de l'article 74 ci-dessus. CHAPITRE VII. De l'ordre et de la distribution entre les créanciers. 79. Dans quinze jours, au plus tard, depuis et non compris celui du sceau des lettres de ratification obtenues sur un contrat de vente volontaire d'immeubles, scellées à la charge d'opposition, l'acquéreur est tenu de dénoncer à son vendeur toutes les oppositions qui ont été formées au sceau de ces lettres, à peine contre l'acquéreur de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. So. Dans le cas où les lettres de ratification sont scellées à la charge d'oppositions, l'acquéreur ne peut former aucune demande contre son vendeur, soit à fin de main-levée des oppositions, soit à fin d'être libéré du prix de son contrat, qu'après quarante jours de délai, depuis et non compris celui du sceau des lettres de ratification. Il ne doit point les intérêts du prix pendant ces quarante jours, s'il n'y a convention contraire. 81. Les opposans au sceau des lettres de ratification ne peuvent également former aucune demande juridique, soit à fin d'être payés sur le prix de la vente, soit à fin d'ordre et de distribution en justice, qu'après l'expiration de ce délai de quarante jours; le tout à peine contre l'acquéreur et les créanciers opposans, de nullité de la procédure et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. 82. Le délai de quarante jours étant expiré, l'ordre peut être provoqué, soit par le vendeur, soit par l'acquéreur, soit par les créanciers opposans, à la requête de la partie la plus diligente. Après le même délai, l'acquéreur peut être contraint de consigner. Il peut aussi se faire autoriser à consigner, en appelant son vendeur, et deux d'entre les opposans dont les oppositions sont les plus anciennes en date. 83. Il est procédé à l'ordre et à la distribution devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les immeubles. 84. En cas d'aliénation, par le même acte, d'immeubles situés dans plusieurs arrondissemens, il est procédé devant le tribunal dans le ressort duquel le vendeur a élu son domicile, suivant les articles 42, 43, 44 et 45 ci-dessus. 85. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commet un des juges, devant lequel il est ouvert, au greffe, un procès-verbal d'ordre, et il est ensuite procédé à la dis 2204 ib. ib. 2205 2206 tribution du prix, le tout suivant les règles indiquées au titre de la vente forcée. TITRE VIII. De la vente forcée des immeubles. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 1er. La vente forcée des immeubles est celle qui se fait en justice par voie de saisie-réelle, à la poursuite d'un créancier, à défaut de paiement. 2. Elle peut se faire de tous immeubles, de leurs accessoires réputés immeubles, et de l'usufruit de ces immeubles. CHAPITRE PREMIER. Sur qui la saisie-réelle peut être faite. 3. La saisie-réelle ne peut être faite que sur le débiteur. Néanmoins le créancier peut procéder contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à la dette, ainsi qu'il est expliqué au titre des privilèges et hypothèques. 4. Toute saisio-réelle est nulle, si elle n'est faite sur le vrai propriétaire: sauf les formes ci-après expliquées, et suivant lesquelles celui qui aurait des droits de propriété dans l'immeuble saisi, est tenu de s'opposer avant l'adjudi cation. 5. Elle peut être faite sur celui qui a la pleine propriété et sur celui qui n'a que la nue propriété ou l'usufruit, chacun selon son droit. 6. On ne peut pas saisir réellement la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles de la succession, sauf au créancier à provoquer le partage ou la licitation du chef de son débiteur. 7. Le créancier qui a saisi réellement l'immeuble d'un mineur ou d'un interdit, ne peut faire prononcer le congé d'adjuger qu'après avoir discuté le mobilier dans la forme prescrite par les articles 88 et 89 du titre des tutelles. Si le compte de tutelle ou le compte d'instruction n'ont pas été fournis dans le délai indiqué par le tribunal, ou si les meubles ou les deniers formant le reliquat liquide de ce compte, que le créancier n'est pas tenu de débattre, sont insuffisans pour acquitter la dette, le créancier est autorisé, par une simple ordonnance sur requête, à poursuivre l'adjudication. 8. Le créancier n'est point tenu de discuter le mobilier, dans les cas suivans : 1o. Si le mineur est hors de tutelle par l'émancipation; 2o. Si l'immeuble saisi est possédé par indivis entre un majeur et un mineur ou un interdit', et que ce soit une dette commune; 3o. Si les poursuites avaient été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction. ap.2206 2207 2207 9. L'adjudication prononcée sans discussion du mobilier ap.— du mineur ou de l'interdit, n'est pas nulle, à moins qu'il ne soit prouvé que le mineur ou l'interdit avaient, lors du congé d'adjuger, des meubles ou des deniers suffisans pour acquitter la dette. Cette action, en ce qui concerne le mineur, ne peut être exercée après l'an depuis sa majorité. 10. La venté forcée des immeubles conquêts de commu- 2208 nauté, peut, pendant le mariage, être poursuivie sur le mari seul, quoique la femme se soit obligée à la dette. S'il s'agit des biens propres de la femme, la poursuite est faite contre le mari et la femme; et en cas de refus du mari de procéder conjointement avec sa femme, elle peut être, à cet égard, autorisée par la justice à la poursuite de ses droits. Si la femme et le mari sont mineurs, il doit être nommé à la femme, par la famille, un tuteur ad hoc, contre lequel le créancier poursuivra. Il en est de même si la femme seule est mineure, et que le mari majeur refuse de procéder conjointement avec elle. 2213 2214 2215 av. 2210 ap. 2216 CHAPITRE II. Sur quels titres et pour quelles dettes on peut saisir réellement. 11. On ne peut saisir qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Néanmoins si la dette est en espèces non liquidées, la saisie réelle est valable, pourvu que la liquidation en soit faite avant l'adjudication. 12. On ne peut saisir sur l'héritier ou sur la veuve commune, qu'après avoir fait déclarer exécutoire contre eux le titre émané du défunt, ou du mari. 13. Le titre cédé ou transporté par le créancier, est exécutoire au profit du cessionnaire, comme il l'était au profit du cédant, pourvu que la signification de l'acte de cession ou transport ait été faite au débiteur. 14. On peut saisir réellement en vertu d'un jugement rendu par provision, ou d'un jugement définitif, exécutoire par provision; mais dans l'un et l'autre cas, l'adjudication ne peut être faite que quand il est intervenu un jugement définitif passé en force de chose jugée, ou rendu en dernier ressort. 15. Un créancier peut, soit en vertu d'un jugement en forme exécutoire, soit en vertu d'un acte authentique et exécutoire, dûment légalisé, s'il y a lieu, saisir réellement un immeuble, en quelque partie du territoire de la république qu'il soit situé. 16. Il n'est pas permis de procéder par saisie réelle, si la créance n'est que d'une somme de 200 francs et au-dessous. 2212 17. Encore que la dette soit suffisante pour saisir réellement, le juge peut suspendre la procédure, si le débiteur, après avoir justifié, par bail authentique, que le revenu libre et net pendant une année, de ses immeubles, suffit pour le paiement de la dette en principal, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier; sauf à ce dernier à reprendre ses poursuites, s'il survient quelque opposition. |