18. La saisie-réelle n'est pas nulle, quoique le créancier 2216 l'ait poursuivie pour une somme plus forte que celle qui lui est due, pourvu néanmoins que la dette excède 200 francs. CHAPITRE III (a). Dispositions communes à toute la procédure sur la vente forcée. 19. Toutes les procédures, soit principales, soit incidentes, sur la saisie-réelle, doivent être sommaires, tant en première instance qu'en dernier ressort, et les jugemens être prononcés à l'échéance des citations ou aux audiences qui suivent immédiatement, sans attendre le tour de rôle, et sans qu'il soit besoin de les faire précéder de citation au bureau de conciliation. 20. Dans les délais réglés par ces expressions, depuis ou à compter, le jour dont on part n'est pas compté; et si le jour de l'échéance est férié, elle est au jour suivant. 21. Lorsque le saisi a constitué un avoué, et l'a dénoncé à l'avoué du poursuivant, toutes les significations qui doivent être faites au saisi, à personne ou domicile, le sont aussi à son avoué, par qui l'original des exploits doit être visé. 22. Les nullités de formes ne vicient que les actes qui en sont affectés et ceux qui s'en sont suivis. tit. 19 fin du ch. 1er. 23. L'appel, dans les cas où il est admis, n'est recevable qu'autant que l'acte d'appel contient la citation au tribunal d'appel au jour indiqué par la loi. 24. Dans tous les cas où la loi refuse aux parties le recours en cassation, le commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation peut requérir, s'il y a lieu, pour l'intérêt de la loi, que la nullité des jugemens soit prononcée. (a) Il conviendrait de faire de ce chapitre, et de tous ceux qui suivent sous ce titre, une lei organique séparée, attendu que c'est l'expérience seule qui peut indiquer les avantages et les inconvéniens des formes judiciaires. Il ne sera pas moins nécessaire de former un tarif de tons les frais et salaires des greffiers, des avoués, des experts, des huis siers. 2217 fin du ch. 1er. 25. Lorsque le poursuivant a négligé de faire un acte de procédure, ou de remplir une formalité dans les délais prescrits, l'avoué du créancier hypothécaire dont l'opposition aux hypothèques est la plus ancienne en date, ou à son défaut celui qui vient après lui, est subrogé à la poursuite par une ordonnance rendue sur simple requête, trois jours, au plus tard, après la communication de cette requête au poursuivant, sans que celui-ci puisse interjeter appel, ni demander au subrogé le remboursement de ses frais avant l'adjudication, s'il n'y a deniers suffisans déposés au greffe par le sequestre, suivant l'article 56 ci-après. CHAPITRE IV. Formalités de la saisie-réelle. SECTION PREMIÈRE. Du procès-verbal de saisie-réelle. 26. La saisie-réelle est précédée d'un commandement de payer, fait à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier, L'original de cet exploit doit être visé gratuitement, dans tit. 19 les vingt-quatre heures, par le juge de paix du lieu où il aura été signifié, ou par l'un des assesseurs. Il en est laissé une seconde copie à celui qui donne le visa. En tête du commandement est la copie des titres de la créance, et il y est déclaré que, faute par le débiteur de payer, il y sera contraint par la saisie-réelle de ses im.. meubles. 27. Huit jours au plutôt et trois mois au plus tard depuis le jour du commandement, il est procédé à la saisie-réelle. 28. La saisie-réelle doit être poursuivie devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel est le domicile actuel de la partie saisie, ou son dernier domicile connu, encore que les biens ne soient pas en tout ni en partie situés dans le ressort de ce tribunal. Si on saisit, pour une dette de succession, des immeubles non encore partagés, la saisie-réelle se poursuit au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Si la saisie est sur des débiteurs copropriétaires, elle se poursuit au tribunal du domicile de l'un des copropriétaires, au choix du saisissant. Les tribunaux ci-dessus désignés sont seuls compétens, lors même que la saisie se fait en exécution d'un jugement rendu par un autre tribunal. 29. L'huissier se transporte sur les lieux où sont situés les immeubles. Il y dresse le procès-verbal de la saisie-réelle, qui doit contenir, 1o. L'année, le mois et le jour où il est dressé; 2o. Les noms et demeures du saisissant et du saisi, leur état s'ils en ont; 5o. Le nom du tribunal où sera portée la saisie-réelle et où l'adjudication sera faite; 4o. L'élection de domicile par le saisissant en la demeure d'un avoué qu'il déclare constituer à l'effet de poursuivre et de recevoir la signification de tous les actes relatifs à la saisieréelle; 5o. La somme due, et l'énonciation du titre en vertu duquel se fait la saisie; 6o. La désignation des immeubles saisis. 30. Si c'est une maison d'habitation, elle est désignée en exprimant le nom de l'arrondissement, de la commune et de la rue où elle est située, son numéro dans les communes où les maisons sont numérotées, ses tenans et aboutissans. 31. Tous les biens ruraux, soit corps de ferme, soit pièces de terre sans bâtimens d'exploitation, soit bois, forêts ou étangs, et tous autres terrains de quelque nature que ce soit, sont désignés en exprimant la nature et la contenance réelle ou approximative de chaque pièce de terre, les tenans et aboutissans, les noms de celui ou de ceux par qui elles sont exploitées, le nom de la commune et de l'arrondissement où elles sont situées. 32. Le même procès-verbal doit comprendre la désignation de tous les objets saisis réellement, encore qu'ils soient situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, soit de première instance, soit d'appel. 33. Le procès-verbal de saisie réelle est visé gratuitement par chaque juge de paix dans l'arrondissement duquel sont situés les immeubles, ou par l'un de ses assesseurs, les vingt-quatre heures du jour où il a été dressé dans cet arrondissement. dans 34. Le procès-verbal de saisie-réelle est en entier si~ gnifié au saisi, dans les huit jours, depuis et non compris celui de la date de sa clôture; et dans le cas où le saisi demeure à une distance de plus de cinq myriamètres des biens saisis, il est ajouté à ce délai un jour par cinq myriamètres. A compter du jour de cette signification, il ne peut plus recevoir les fruits et revenus; il ne peut plus vendre volontairement que du consentement du poursuivant et de tous ceux qui auraient fait opposition au temps de la vente, ou à moins qu'elle ne soit à un prix suffisant pour payer tous les créanciers alors opposans; auquel cas un extrait des oppositions faites au greffe et de celles faites aux bureaux des conservateurs des hypothèques, est joint au contrat de vente. 35. Si, depuis la signification de la saisie-réelle, le saisi cesse de demeurer dans la même commune, il est tenu de dénoncer au poursuivant ce changement de domicile, et, par le même exploit, de constituer, en la commune du tribunal où se fait la poursuite, un avoué auquel sont faites toutes les significations, celles même pour le congé d'adjuger et pour l'adjudication. A faute de ce faire, tous exploits lui sont signifiés au domicile auquel la saisie-réelle a été signifiée. 36. Dans le cas où elle a été signifiée au dernier domicile connu, toutes les autres significations sont faites à ce domi cile, à moins que le saisi ne dénonce au poursuivant le choix qu'il aurait fait d'un autre domicile, dans la même commune, ou à moins qu'en se conformant à l'article précédent, il n'ait constitué un avoué chez lequel il ait élu domicile. 37. Une copie de l'exploit de la dénonciation prescrite par les deux articles précédens, doit être, dans les vingtquatre henres, déposée au greffe du tribunal où se poursuit la saisie-réelle, et l'original est visé par le greffier. SECTION II. De l'enregistrement, de la publication et de l'affiche de la saisie-réelle. 38. L'original du procès-verbal de saisie-réelle doit, dans les cinq jours de la date de sa clôture, être représenté par le poursuivant au greffier du tribunal où elle se poursuit, à l'effet, par ce greffier, de l'enregistrer en entier sur un registre à ce destiné, qui doit être chiffré et paraphé par le président, et tenu de suite et sans aucun blane. Dans le cas où tous les biens saisis sont éloignés de plus de cinq myriamètres de la commune où siége le tribunal, il est accordé, outre le délai ci-dessus, celui d'un jour par cinq myriamètres. Le greffier donne un récépissé du procès-verbal : il doit l'enregistrer dans les trois jours qui suivent celui où il a été produit. 39. Dans les cinq jours depuis et non compris celui de la production du procès-verbal faite par le poursuivant au greffe, le greffier doit l'afficher par extrait, en un tableau à ce destiné, dans l'auditoire du tribunal. 40. L'extrait ainsi affiché doit contenir, 1o. La date du procès-verbal de saisie-réelle; 2o. Les noms et demeures du saisissant et du saisi, leur état s'ils en ont; |