106 107 fin du tit. 3 115 115 ib. dividu, ou qui travaillent chez un artiste ou chez un commerçant, est celui de la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent dans la même maison. 9. Le citoyen appelé à une fonction publique exigeant résidence, soit que cette fonction lui ait été conférée à vie, soit qu'elle soit temporaire ou révocable, lorsqu'il a conservé le domicile par lui précédemment élu pour l'exercice de ses droits politiques, peut être cité, pour les actes relatifs à ses droits civils, tant au lieu de son domicile qu'au lieu où il exerce sa fonction; mais en cas de décès, les actions relatives à sa succession sont portées devant les tribunaux du lieu de son domicile. 10. Celui qui n'a aucun domicile actuel, peut être cité, soit à son dernier domicile, soit au lieu de sa résidence de fait. TITRE IV. Des absens. CHAPITRE PREMIER. De l'absence en général, et de la manière dont elle doit être constatée. ART. 1er. L'absent est celui qui, après avoir quitté le lieu de son domicile ou de sa résidence, n'a point reparu depuis cinq années, et dont on n'a reçu aucune nouvelle depuis ce temps. 2. L'absence est constatée par un acte de notoriété reçu par le juge de paix de l'arrondissement dans lequel il avait son domicile, et attesté par sept témoins âgés de trente ans et domiciliés dans la même commune ou dans la distance de deux myriamètres. Lorsque l'absent, en qualité de fonctionnaire public, avait un domicile distinct de sa résidence, il doit être fait un double acte de notoriété, tant au lieu de son domicile qu'au hieu de sa résidence. 3. Les témoins, autant que faire se peut, sont pris parmi les parens de l'absent; à leur défaut, parmi les plus proches voisins ou amis. 4. Les dernières nouvelles de l'absent doivent résulter ap.116 d'actes authentiques, ou d'actes privés signés de lui ou écrits de sa main, et, en cas de contestation, vérifiés par experts. 5. L'existence à une époque déterminée de l'individu ib. prétendu absent, peut néanmoins être constatée par témoins, ou même par la représentation de lettres écrites d'un pays étranger par des tiers dignes de foi, et dont l'écriture pour rait être vérifiée. CHAPITRE II. Des effets de l'absence. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 6. La loi présume la mort de l'absent après cent ans révolus du jour de sa naissance; jusque-là le fait de sa mort ou de son existence demeure incertain, et l'effet de l'absence se règle d'après les distinctions ci-après établies. SECTION PREMIÈRE. 1 Des effets de l'absence relativement aux propriétés que l'absent possédait au jour de sa disparition. com.de 7. Quiconque prétend exercer sur les propriétés d'un ab- ch. 3 sent, un droit qui suppose son décès, doit prouver ce fait; sec.ire et jusqu'à cette preuve, il doit être déclaré non recevable, quant à présent dans sa demande. Ainsi le parent qui veut succéder à l'absent, le légataire, le donataire sous la condition de survie, le propriétaire dont le fonds est grevé d'usufruit au profit de l'absent, doivent prouver son décès, et, jusqu'à ce, sont non recevables dans leur action, sauf le droit provisoire dont il sera parlé ci-après. 8. La loi n'exige point indispensablement la preuve par ib titre authentique, du décès de l'absent; elle se contente de présomptions graves, telles que celles qui résultent de la 120 121 disparition de l'absent après une bataille, un naufrage, ou tel autre accident qui a pu procurer sa mort, et depuis lequel il s'est écoulé cinq ans sans que l'on ait reçu aucune nouvelle. 9. Dans le cas où l'absent n'a point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, les parens au degré successif peuvent, après cinq années révolues depuis les dernières nouvelles, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ. 10. Si l'absent a laissé une procuration, ses parens ne peuvent demander l'envoi provisoire qu'après dix années révolues depuis les dernières nouvelles. 125 11. L'envoi en possession provisoire des parens de l'absent, n'est qu'un séquestre et un dépôt qui confie à ses héritiers présomptifs l'administration de ses biens, et qui les rend comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse. 126 120 12. Les héritiers présomptifs de l'absent doivent faire procéder à l'inventaire de son mobilier et de ses titres, en présence du commissaire du gouvernement près le tribunal civil qui a prononcé l'envoi provisoire. Ils doivent faire vendre le mobilier, et en faire emploi, à moins qu'il ne soit trop modique. Les fruits et revenus échus à l'époque de l'envoi en possession, sont joints au prix provenant de la vente du mobilier pour l'emploi ci-dessus prescrit. Les héritiers présomptifs peuvent requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Cet expert est nommé d'office par le tribunal civil; et son rapport est homologué en présence du commissaire du gouvernement. Les frais en sont pris sur les biens de l'absent. Les héritiers présomptifs ne peuvent se mettre en possession qu'après avoir donné caution pour sûreté de leur administration, et des restitutions mobilières dont ils pourraient être tenus. 13. Si l'absent ne reparaît qu'après dix années révolues 127 de l'envoi en possession de ses héritiers présomptifs, ceuxci sont déchargés de l'obligation de lui rendre compte des fruits échus pendant leur jouissance. Le tribunal peut seulement lui accorder une somme convenable pour subvenir à ses premiers besoins. av. 128 14. Les héritiers, tant qu'ils ne jouissent qu'en vertu 125 et de l'envoi provisoire, ne peuvent prescrire la propriété des fonds et capitaux dont l'administration leur a été confiée. 129 Ils ne peuvent aliéner ni hypothéquer ses immeubles: 128néanmoins, après trente ans révolus, d'après l'envoi provisoire, ils peuvent demander l'envoi en possession définitif; et ils sont rendus propriétaires incommutables en vertu du jugement qui la leur accorde, en présence et du consentement du commissaire du gouvernement. 15. Le délai de trente ans après lequel les héritiers pré- ap. 129 somptifs peuvent demander l'envoi définitif, ne court contre l'absent mineur que du jour où il a atteint sa majorité. 16. Si les enfans et descendans que l'absent avait emme- av. 133 nés avec lui, ou qu'il a eus depuis son départ, se représentent dans les trente années de l'envoi provisoire accordé à ses autres héritiers présomptifs, sans pouvoir justifier de la mort de leur père, ils sont mis en possession provisoire à la place des héritiers, ou concurremment s'ils sont au même degré. 17. Si ces mêmes enfans et descendans de l'absent ne se 133 représentent qu'après que ses autres héritiers présomptifs ont obtenus l'envoi définitif, ils ne sont recevables à réclamer les biens de leur auteur qu'autant qu'ils justifient de sa mort à une époque certaine, et qu'à cette époque ils étaient mineurs. Audit cas, ils ne sont remis en possession des biens de leur auteur qu'autant qu'en réunissant le temps écoulé depuis leur majorité, il ne se trouve point un laps de trente années 129 130 ib. 123 129 134 révolues qui ait rendu irrévocable l'envoi en possession définitif des autres héritiers présomptifs de l'absent. 18. Après les cent années révolues de l'absent pendant la durée de l'envoi provisoire, il est présumé mort du jour de sa disparition; et sa succession est irrévocablement acquise à ceux de ses parens qui étaient ses héritiers présomptifs à cette époque, soit que l'envoi en possession ait été fait à leur profit ou non: 19. Si, pendant la durée de l'envoi provisoire, la famille acquiert la preuve que l'absent n'est décédé que depuis sa disparition, sa succession n'est déclarée ouverte qu'au profit de ceux qui étaient ses héritiers présomptifs à l'époque de ce décès; et les parens au profit desquels l'envoi avait été prononcé, doivent restituer les biens à ces derniers. 20. Dans les cas des deux articles ci-dessus, les parens évincés ne doivent point la restitution des fruits que leur accorde l'article 13 ci-dessus. 21. Lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, ses légataires, ses donataires, et tous ceux qui avaient sur ses propriétés des droits suspendus par la condition de son décès, peuvent les exercer provisoirement, à la charge de donner caution pour la restitution des choses mobilières qui leur sont délivrées. Cette caution est déchargée lorsque les héritiers présomptifs de l'absent ont obtenu l'envoi définitif. 22. L'absence ne fait aucun obstacle à l'exercice des droits des créanciers, et de ceux fondés sur un titre onéreux, lesquels peuvent être poursuivis par défaut contre l'absent, sans qu'il soit nécessaire de lui créer un curateur. Mais aussitôt que les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession provisoire, ces actions ne peuvent plus être dirigées que contre eux. |