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ritiers d'un débiteur solidaire, n'interrompent pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance de l'un des héritiers du débiteur solidaire, n'interrompent la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation ou la reconnaissance de tous les héritiers du débiteur décédé.

32. L'interpellation ou la reconnaissance du débiteur principal interrompent la prescription contre la caution.

SECTION II.

Des causes qui suspendent le cours de la prescription. 33. La prescription ne court point contre les mineurs et les interdits, excepté dans les cas déterminés par la loi. 34. Elle ne court point non plus entre époux.

35. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage, ou en justice, à l'égard de tous les biens dont le mari a l'administration; sauf son recours contre le mari,

La règle ci-dessus reçoit exception,

1o. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;

2o. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente; et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

36. Si par le contrat de mariage il a été stipulé que tous les immeubles ou partie des immeubles de la femme seraient inaliénables, la prescription ne courra point du tout contre la femme à l'égard des immeubles dont l'inaliénabilité aura été ainsi stipulée.

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57. La prescription ne court pas contre ceux qui sont ap.absens pour le service de la république, dans les cas et de la manière déterminés par les réglemens qui leur sont particuliers.

38. Elle ne court point à l'égard d'une créance qui dé- 2257 pend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

Contre une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour

soit arrivé.

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Cependant celui qui a garanti la solvabilité du débiteur ap.-d'une rente perpétuelle, ne peut plus être recherché, après trente ans, pour cette insolvabilité.

39. La prescription ne court pas contre l'héritier béné- 2258 ficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession;

Mais elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

40. Elle court encore pendant les trois mois pour faire 2259 inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

CHAPITRE V.

Du temps requis pour prescrire.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

41. La prescription ne se compte point par heure, mais 2260 par jour.

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est ac- 1261 compli, soit qu'il soit férié, ou non.

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42. Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un ap.certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.

Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

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ap.-
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SECTION II.

De la prescription trentenaire.

45. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé de rapporter de titres, ou qu'on puisse lui opposer de mauvaise foi.

44. La prescription de trente ans a lieu contre la nation, contre les communes et les établissemens publics.

2264 45. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

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SECTION III.

De la prescription par dix et vingt ans.

46. Celui qui acquiert, de bonne foi et par juste titre, un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans si le véritable maître habite dans le ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort,

47. Si le véritable maître habite dans le même ressort une partie du temps, et hors dudit ressort une autre partie, soit que l'absence ait précédé ou suivi la présence, soit qu'elle tombe dans un temps intermédiaire, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.

48. Le titre nul par défaut de forme, n'autorise pas la prescription de dix et vingt ans.,

49. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

50. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

51. Après dix ans, l'architecte est déchargé de la garantie des gros ouvrages qu'il a faits.

SECTION IV.

Des autres prescriptions.

52. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et 2271 arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et

de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs fournitures, journées et salaires,

Se prescrivent par six mois.

53. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, 2272 pour leurs visites, opérations et médicamens ;

Celle des huissiers et sergens, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension contre leurs élèves, pour le prix de cette pension; et des autres maîtres contre leurs apprentis, pour leur apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

54. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais 2273 et salaires, se prescrit par deux ans, à compter depuis le jugement des procès ou la conciliation des parties,

Ou depuis la révocation desdits avoués.

A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes, pour leurs frais et salaires, au-dessus de cinq ans.

55. La prescription, dans les cas ci-dessus exprimés, a 2274 lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée.

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56. Cependant ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer l'affirmation à ceux qui les opposent, sur le fait de savoir si la chose a été réellement payée."

L'affirmation pourra également être déférée aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose est due.

57. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès;

Les huissiers et sérgens, après deux ans, depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

58. Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, Ceux des pensions alimentaires ;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ru

raux;

Les intérêts des sommes prêtées ;

Et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

59. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles précédens, courent contre les mineurs et interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

60. En fait de meubles la possession vaut titre.

Cependant, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

61. Si le possesseur actuel de la chose perdue ou volée, l'a achetée dans une foire ou marché ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

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