162 tit. 5 fin du fant naturel ou de ses descendans, ainsi qu'à l'égard du mari ou de la femme desdits enfans et descendans. 18. En collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, soit germains, soit consanguins, soit utérins ; Entre le fils légitime et la fille née hors mariage du même père ou de la même mère, et réciproquement; Entre deux enfans nés hors mariage du même père ou de la même mère. 19. Le mariage fait à l'extrémité de la vie est privé des ch.1. effets civils. ib. 165 ib. ap. 165 et 74 ap. 165 et 108 av. 166 Il est considéré comme tel, lorsqu'un des conjoints se trouve atteint, à l'époque de la célébration, d'une maladie dont il meurt dans les vingt jours qui suivent. 20. Toute promesse de mariage avec stipulation de payer, à titre de peine ou de dédit, une somme déterminée, n'est obligatoire que jusqu'à concurrence des dommages intérêts. qui seront jugés légitimement dus. CHAPITRE IL Des formalités relatives à la célébration du mariage. 21. Le mariage est nul, s'il n'a été célébré publiquement et dans les formes ci-après prescrites. 22. Le mariage ne peut être valablement célébré que dans. Ia commune où l'un des deux époux a son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'acquiert et s'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune. 23. Le domicile du mineur est celui de son père, ou de sa mère si le père est mort, ou de son tuteur s'il n'a ni père ni mère. Le mariage du mineur peut néanmoins être célébré dans la commune où il aura acquis un domicile par six mois d'habitation continue, pourvu d'ailleurs qu'il observe les autres conditions et formalités prescrites pour le mariage des mi neurs. 24. La célébration du mariage doit être précédée de deux publications, faites en la forme prescrite par la loi ou les réglemens. 167 25. Les publications seront faites dans la commune où cha‐ 166– cune des parties contractantes, ou l'une d'elles, serait résidante depuis six mois; et encore dans la commune où chacune d'elles avait précédemment son domicile, soit qu'elles aient quitté, ou qu'elles aient conservé ce premier do micile. Si les parties contractantes ou l'une d'elles, n'ont point 168 accompli leur vingt-cinquième année, les deux publications seront encore faites au domicile du père, ou, à son défaut, de la mère; et, à leur défaut, au domicile des aïeuls ou des aïeules. 26. Le mariage doit être célébré devant l'officier civil 165 préposé à cet effet. L'acte doit en être inscrit sur un registre public destiné à cet effet, et non sur feuilles volantes. ap. 165 et 52 27. Le mariage contracté en pays étranger entre français, 170 ou entre français et étranger, peut l'être suivant les formes usitées dans le lieu où il a été célébré, après néanmoins qu'il a été précédé des publications prescrites par l'article 25, et pourvu qu'il n'ait point été contracté en contravention aux dispositions contenues au chapitre premier du présent titre. Trois mois après le retour du français dans le territoire 171 de la république, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger doit être enregistré, à peine du double droit à défaut d'enregistrement. Cet acte doit être encore, dans le même délai, reporté et transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile, sous peine, à défaut de ce report, d'une amende proportionnée aux facultés des époux ; laquelle ne peut être moindre de 100 francs, ni excéder 1,000 francs. 173 172 174 176 177 178 CHAPITRE III. Des oppositions au mariage, et des demandes en nullité. SECTION PREMIÈRE. Des oppositions au mariage. 28. Les père et mère, et à leur défaut les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. 29. Sont encore reçues à former opposition au mariage, les personnes engagées par mariage avec l'une des parties. 30. L'oncle ou la tante, le frère ou la sœur, le cousin ou la cousine germains, ne peuvent former opposition que dans deux cas : 1o. Lorsque le consentement de la famille, requis par l'article 14, n'a pas été obtenu ou suppléé conformément à l'article 15; 2°. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du parent; et cette opposition n'est reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le juge. 31. Tout opposant est tenu d'élire domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. L'opposition doit être signifiée aux parties, à leur personne ou domicile; elle doit être dénoncée à l'officier civil chargé de célébrer le mariage. 32. La demande en main-levée de l'opposition est portée devant le juge de paix du lieu où le mariage doit être célébré; le juge de paix y prononce seul, et doit le faire dans les dix jours, à compter de la citation. La décision du juge de paix est sujette à l'appel, qui doit être interjeté et suivi de citation dans trois jours, à compter de la signification du jugement. L'appel se porte devant le tribunal de première instance, lequel y prononce en dernier ressort dans le mois. 33. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres que 179 les ascendans, peuvent être condamnés en des dommages et intérêts. SECTION II. Des demandes en nullité de mariage. 34. Les époux, ou l'un d'eux, peuvent demander la nul- 184 lité de leur mariage, s'il a été contracté en contravention des articles 4, 5, 8 et 9. 35. Dans le cas de l'article 4, ils ne sont pas recevables à 185 demander la nullité du mariage, 1o. Lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la puberté acquise par le réclamant ; 2o. Lorsque la femme aura conçu avant l'époque de la réclamation. 36. L'un et l'autre des époux sont encore irrecevables ap.185 dans le cas de l'article 4, et dans le cas des §§. 2 et 3 de l'article 5, s'il y a des enfans vivans à l'époque de la demande en nullité; ou si, quoiqu'il n'y ait point d'enfans, les époux ont cohabité pendant deux années révolues, à moins qu'il n'y ait preuve de la continuation de la violence. 37. La loi, dans le cas des articles précédens et sous les ib. modifications y portées, admet la demande en nullité, même de la part de celui des époux qui a l'âge requis pour contracter mariage, sauf les dommages et intérêts qui peuvent être dus à l'autre époux. 38. Les père et mère, aïeuls et aïeuls, dans le cas où 182 leur consentement au mariage est requis par la loi, peuvent demander la nullité du mariage qui a été célébré sans ce consentement. Ils le peuvent également dans le cas où leur consentement n'était pas nécessaire, et où il n'a pas été donné, si le mariage a été contracté en contravention des articles 6, 7, ', 9, 17 et 18. 8, Ils le peuvent encore dans le cas de l'article 4, sous les 184 187 ap. 187 191192193 exceptions portées dans les articles 34 et 35 qui leur sont déclarées communes. 39. Les héritiers directs ou collatéraux ne sont pas recevables à attaquer de nullité le mariage pendant la vie du conjoint dont ils sont parens; et ils ne le peuvent au décès de ce conjoint, qu'autant qu'ils y ont un intérêt civil et personnel, et que dans les seuls cas où le mariage a été contracté en contravention des articles 4, 5, 6, 7, 8, 17 et 18. Dans les deux cas des articles 4 et 5, les héritiers ne peuvent attaquer le mariage que sous les exceptions portées aux articles 34 et 35 ci-dessus. 40. Le mariage auquel on ne peut opposer que l'omission des formalités prescrites par les articles 21, 22, 23, 24 et 25, ou de quelqu'une de ces formalités, si d'ailleurs il ne contient aucune contravention aux dispositions contenues dans le chapitre premier du présent titre, doit être réhabilité, soit à la réquisition des époux, soit à la diligence de l'officier qui exerce le ministère public près le tribunal de première instance. Le défaut de réhabilitation n'autorise pas néanmoins les époux, ni les tiers, à en demander la nullité. Mais si la réhabilitation n'en est provoquée que par le ministère public, lés parties contractantes, ou leur tuteur si elles étaient mineures, sont condamnées à une amende proportionnée à leurs facultés, laquelle ne peut être moindre de roo francs, et ne peut excéder 1,000 francs. ap. 193 41. La réhabilitation qui a lieu dans le cas de l'article précédent, valide le mariage du jour de sa première célé– bration, tant à l'égard des époux que des enfans issus de ce mariage. 194 42. Tout mariage prétendu contracté en France, entre français, ou entre français et étranger, lequel n'a point été célébré conformément à l'article 26, devant l'officier public, et qui n'est point constaté par un acte transcrit sur le |