Cette partie de la législation est la garantie et la sanction de toutes les lois elle se compose des lois relatives à l'ordre judiciaire, des lois criminelles, des lois concernant la police, et de toutes celles qui ont directement les mœurs ou la paix publique pour objet. Les quatrièmes disposent sur des objets qui n'appartiennent exclusivement à aucune des divisions précédentes : ce sont les lois fiscales, les lois commerciales, les lois maritimes, les lois militaires, les lois rurales. 2. Les lois, de quelque nature qu'elles soient, intéressent à la fois, et le public et les particuliers. Celles qui intéressént plus immédiatement la société que les individus, forment le droit public d'une nation. Dans le droit privé sont celles qui intéressent plus immédiatement les individus que la société. 3. Les lois different des réglemens : les réglemens sont variables; la perpétuité est dans le vœu des lois. TITRE III. De la publication des lois. ART. 1er. Les lois sont adressées aux autorités chargées de les exécuter ou de les appliquer. 2. Les lois dont l'application appartient aux tribunaux, sont exécutoires dans chaque partie du territoire de la république, du jour de leur publication, par les tribunaux d'appel. 3. Cette publication doit être faite, à peine de forfaiture, à l'audience qui suit immédiatement le jour de la réception, par la section qui est de service. Le greffier en dresse procès-verbal sur un registre particulier. 4. Les lois dont l'exécution et l'application appartiendraient à la fois aux tribunaux et à d'autres autorités, leur sont respectivement adressées; et elles sont exécutoires en ce qui est relatif à la compétence de chaque autorité, du jour de la publication par l'autorité compétente. 1 2 TITRE IV. Des effets de la loi. ART. 1. Lepremier effet de la loi est de terminer tous les raisonnemens, et de fixer toutes les incertitudes sur les points qu'elle règle. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif. ap. 2 3. Néanmoins, une loi explicative d'une autre loi précédente règle même le passé, sans préjudice des jugemens en dernier ressort, des transactions et décisions arbitrales passées en force de chose jugée. ib. 3 4. La loi oblige indistinctement ceux qui habitent le territoire : l'étranger y est soumis pour les biens qu'il y possède, et pour sa personne pendant sa résidence. 5. Le Français résidant en pays étranger, continue d'être soumis aux lois françaises pour ses biens situés en France, et pour tout ce qui touche à son état et à la capacité de sa personne. Son mobilier est réglé par la loi française comme sa per sonne. 6. La forme des actes est réglée par les lois du lieu dans: lequel ils sont faits ou passés. 6 7. On ne peut, par des conventions, déroger aux lois qui appartiennent au droit public. 8. La loi règle les actions; elle ne scrute pas les pensées; elle répute licite tout ce qu'elle ne défend pas. Néanmoins ce qui n'est pas contraire à la loi, n'est pas toujours honnête. 9. Les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimée. TITRE V. De l'application et de l'interprétation des lois. ART. 1. Le ministère du juge est d'appliquer les lois avec discernement et fidélité. 2. Il est souvent nécessaire d'interpréter les lois. Il y a deux sortes d'interprétation; celle par voie de doctrine, et celle par voie d'autorité. L'interprétation par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens d'une loi, dans son application à un cas particulier. L'interprétation par voie d'autorité consiste à résoudre les doutes par forme de disposition générale et de commandement. 3. Le pouvoir de prononcer par forme de disposition géné- 5 rale, est interdit aux juges. 4. L'application de chaque loi doit se faire à l'ordre des choses sur lesquelles elle statue. Les objets qui sont d'un ordre différent ne peuvent être décidés par les mêmes lois. 5. Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit; et dans l'application d'une loi obscure, on doit préférer le sens le plus naturel et celui qui est le moins défectueux dans l'exécution. 6. Pour fixer le vrai sens d'une partie de la loi, il faut en combiner et en réunir toutes les dispositions. 7. La présomption du juge ne doit pas être mise à la place de la présomption de la loi : il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas; et les exceptions qui ne sont point dans la loi, ne doivent point être suppléées. 8. On ne doit raisonner d'un cas à un autre, que lorsqu'il y a même motif de décider. 9. Lorsque, par la crainte de quelque fraude, la loi déclare nuls certains actes, ses dispositions ne peuvent être éludées sur le fondement que l'on aurait rapporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux. 10. La distinction des lois odieuses et des lois favorables, faite dans l'objet d'étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive. 11. Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d'équité. L'équité est le retour à la loi naturelle, ou aux usages reçus dans le silence de la loi positive. 4 8 10 ib. 12. Le juge qui refuse ou qui diffère de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, se rend coupable d'abus de pouvoir ou de déni de justice. 13. Dans les matières criminelles, le juge ne peut, en aucun cas, suppléer à la loi. TITRE VI. De l'abrogation des lois. ART. 1er. Les lois ne devant point être changées, modifiées ou abrogées sans de grandes considérations, leur abrogation ne se présume pas. 2. Les lois sont abrogées, en tout ou en partie, par d'autres lois. 3. L'abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand elle est littéralement prononcée par la loi nouvelle. Elle est tacite si la nouvelle loi renferme des dispositions contraires à celles des lois antérieures. LIVRE PREMIER. DES PERSONNES TITRE PREMIER. Des personnes qui jouissent des droits civils, et de celles qui n'en jouissent pas. CHAPITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 1er. Toute personne née d'un Français et en France, jouit de tous les droits résultant de la loi civile française, à moins qu'il n'en ait perdu l'exercice par les causes ci-après expliquées. 2. Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui n'avait point abdiqué sa patrie, est Français. 3. Celui né en pays étranger, d'un Français qui avait abdi qué sa patrie, peut toujours reprendre sa qualité de Français, en faisant sa déclaration qu'il entend y fixer son domicile. Cette déclaration doit être faite sur le registre de la commune où il revient s'établir, 4. L'exercice des droits civils est indépendant de la qua- 7 lité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. CHAPITRE II. DES ÉTRANGERS. SECTION PREMIÈRE. Des étrangers en général. ART. 5. Les étrangers jouissent en France de tous les 11-13 avantages du droit naturel, du droit des gens et du droit civil proprement dit, sauf les modifications établies par les lois politiques qui les concernent. 6. Si un Français se marie avec une étrangère, elle suit la condition de son mari. 7. L'étranger peut être traduit dans les tribunaux de France, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. 8. Un Français peut être traduit devant un tribunal de France, pour l'exécution d'actes permis aux étrangers, quoiqu'ils aient été consentis en pays étranger. SECTION II. 12 14 15 Des étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur tit 1r. nation. 9. Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés, ou sous telle autre dénomination que ce soit, ne sont point assujétis aux lois civiles de la nation chez laquelle ils résident avec ce caractère. fin du ch. 1er. |