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68. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans le consentement de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que débiter les marchandises dont son mari se mêle; mais seulement quand elle fait un commerce séparé, et autre que celui de son mari.

69. Lorsque le mari se trouve frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut ester en jugement, ni contracter qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, audit cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

70. Si le mari est interdit pour cause de démence, ou s'il est absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour

contracter.

71. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme, et non quant à l'aliénation desdits biens.

72. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour

contracter.

73. La nullité fondée sur le défaut d'assistance du mari en jugement, ou de son consentement à l'acte, ou de l'autorisation supplétive du juge, ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers.

74. La femme peut tester sans le consentement ni le concours de son mari.

SECTION II.

Dissolution du mariage.

75. Le mariage se dissout,

1o. Par la mort de l'un des époux;

2o. Par le divorce légalement prononcé ;

3o. Par la condamnation contradictoire ou devenue définitive de l'un des deux époux, à une peine emportant mort civile.

SECTION III.

Des seconds mariages.

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76. La femme ne peut contracter un nouveau mariage, 228 qu'après un an révolu depuis la dissolution du mariage pré

cédent.

77. Les seconds et subséquens mariages ont les mêmes ap.228 effets que le premier.

Ils donnent au mari et à la femme les mêmes droits.

Il en naît les mêmes obligations réciproques entre le mari et la femme, le père et la mère et les enfans.

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ART. 1er. Le lien du mariage ne peut être rompu par le com.du divorce, que pour des causes autorisées

2. Ces causes sont,

par la loi.

Les délits et crimes de l'un des époux envers l'autre. 3. Les délits qui donnent lieu au divorce sont,

ch. 1er.

ib.

Les sévices et mauvais traitemens, et la conduite habi- 231 tuelle de l'un des époux envers l'autre, qui rend à celui-ci

la vie commune insupportable;

La diffamation publique ;

L'abandonnement du mari par la femme, ou de la femme par le mari;

ap. 231

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ib.

L'attentat d'un époux à la vie de l'autre ;

L'adultère de la femme, accompagné d'un scandale public, ou prouvé par des écrits émanés d'elle; celui du mari, qui tient sa concubine dans la maison commune.

CHAPITRE II.

Des formes du divorce.

SECTION PREMIÈRE.

De la poursuite du divorce.

4. Le divorce doit être demandé, instruit et prononcé, avec connaissance de cause en justice.

Il ne peut être porté devant des arbitres.

Tout divorce volontaire est prohibé.

5. La demande est portée devant le tribunal de première et 241 instance, et jugée, à huis clos, par trois juges au moins, le

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commissaire du gouvernement préalablement entendu, sur simples procès-verbaux de comparution et des dires des parties, sans aucun autre mémoire que la demande.

6. Le demandeur présente au président, ou à celui qui en fait la fonction, une pétition dans laquelle il expose la cause sur laquelle il fonde sa demande, et détaille les faits qui établissent cette cause, et à laquelle il joint les actes qui peuvent concourir à la preuve.

La pétition est signée de lui; s'il ne sait pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans le procès-verbal qui est rédigé par le juge, et qui reste déposé au greffe.

7. Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de présenter lui-même et en personne sa pétition, le juge, sur le certificat de deux officiers de santé, se transporte au lieu de son domicile pour y recevoir sa déclaration.

8. Sur la pétition du demandeur, le juge ordonne que les parties comparaîtront devant lui, en personne, au jour et heure par lui indiqués.

9. Au jour indiqué, le juge fait aux deux parties compa

rantes les observations qu'il juge convenables et propres à les rapprocher.

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait les mêmes observations au demandeur.

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10. Si le demandeur persiste, le juge ordonne que la ib. -demande et le procès-verbal seront communiqués au commissaire du gouvernement. Le tribunal, après l'avoir entendu, peut accorder au demandeur, ou lui refuser, ou seulement suspendre, la permission de citer le défendeur.

La suspension ne peut pas excéder le terme de deux décades.

11. L'époux admis à suivre la demande, fait citer le dé- 241 fendeur à comparaître en personne devant le tribunal, dans les délais de la loi.

12. A l'échéance du délai, soit que le défendeur compa- 242 raisse ou non, le demandeur rappelle devant le tribunal les causes de sa demande, représente les actes qui l'appuient, ou indique les témoins qu'il se propose de faire entendre.

Si le défendeur comparaît, il propose ses observations, 243 tant sur les faits allégués par le demandeur, que sur les actes par lui produits, et sur les témoins présentés par le demandeur : il indique de son côté les témoins qu'il se propose de faire entendre.

Il est dressé procès-verbal des comparutions, dires et 244 observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre a pu faire : le procès-verbal leur est relu; elles sont exhortées à le signer; et il est fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'elles ne veulent ou ne peuvent pas signer.

Le tribunal ordonne la communication du procès-verbal 245 et des actes y énoncés, au commissaire du gouvernement, commet un rapporteur, et ajourne les parties à comparaître à un jour fixe.

Si le défendeur n'a point comparu, le demandeur lui

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signifie l'ordonnance, et le cite à comparaître au jour indiqué.

15. Au jour indiqué par l'ordonnance ci-dessus, sur le rapport qui est fait par le juge commis, et après avoir ouï le commissaire du gouvernement, le tribunal rend un jugement qui rejette la demande si elle lui paraît non-recevable, ou l'admet si elle se trouve suffisamment justifiée, ou qui admet le demandeur à faire preuve des faits par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

14. Le jugement qui admet la preuve testimoniale, indique les témoins que chaque partie pourra présenter. Il n'est permis à aucune d'elles d'en produire d'autres, à moins qu'un nouveau jugement ne l'y ait autorisée.

Le jugement qui admet la preuve testimoniale, indique le jour et l'heure auxquels les témoins doivent être repré

sentés.

15. Les parties peuvent respectivement faire entendre leurs parens, à l'exception de leurs enfans ou descendans, sauf au tribunal d'avoir tel égard que de raison à leurs dépositions.

Elles peuvent aussi faire entendre leurs domestiques.

16. Les dépositions sont reçues en présence de trois juges au moins, et en la présence des parties, lesquelles peuvent faire aux témoins, à la fin de leurs dépositions, telles observations et interpellations qu'elles jugent à propos, sans pouvoir les interrompre dans le cours de leurs dépositions. .

Il est dressé procès-verbal tant de chaque déposition, que des dires et observations des parties, auxquelles le procèsverbal est relu après sa clôture, avec invitation de le signer. Il est fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'elles ne veulent ou ne peuvent signer.

17. Soit que le défendeur ait comparu ou non à ce procèsverbal, et qu'il y ait présenté ou non ses témoins, après la clôture des deux enquêtes, ou de celle du demandeur seulement, le tribunal indique le jour auquel il sera procédé

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