y a entre l'immeuble donné par un des échangistes, et l'argent ou les effets mobiliers livrés par ce même échangiste : l'argent ou les effets mobiliers excéderaient-ils en valeur l'immeuble, c'est une vente; et cette vente sera susceptible de lésion, si le tout ensemble n'atteint pas la moitié de la valeur de l'immeuble donné en contre-échange. Les termes du projet semblaient présenter un contre-sens; car où il y aurait soulte excédant de plus de moitié la valeur de l'immeuble cédé en échange, pour celui à qui la soulle est due, comment y aurait-il action en lésion d'outre-moitié au profit de celui qui aurait reçu la soulte? 8. (Le 8. du Projet, moins le second alinéa.) TITRE XII. (XIIIe. DU PROJET.) Du louage. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. rer. et 2. (Les 1er. et 2o. du Projet.) 1707 1708 1709 3. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des 1710 parties s'engage envers l'autre à faire quelque chose, moyen nant un prix convenu entre elles. (Le 3e. du Projet.) Dans le louage d'ouvrage, le bailleur est celui qui s'engage à faire quelque chose. 4 et 5. (Les 4. et 5o. du Projet.) 1711 1712 et ap. 6. On peut louer toutes sortes de biens meubles et im- 1713 meubles, excepté ceux qui se consomment par l'usage seul qu'on en fait. (Le 6. du Projet.) Consomment paraît plus exact que consument. SECTION 1re. De la forme et de la durée des baux. 7. (Le 7. du Projet.) 1714 8. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécu- 1715 tion, et que l'une des deux parties le nie, la preuve n'en peut être reçue par témoins, dans le cas même où on alléguerait qu'il y aurait eu des arrhes données, qu'autant que les loyers réunis 1713 a 1723 des arces pour lesquelles on prétendrait que la convention aurait dhe fate werdentient pas 200 francs. Laffirmation peat seulement être déférée à celui qui nie le Le St. & Pract) Pourquoi, en cas de bail comme en cas d Route Pure Convention, la preave testimoniale ne serait-elle pas ad, «tesque illa figation en résultant n'excéderait pas le taux de ale pour cette espèce de preave? Leg. du Projet. ) 15. Le preneur, soit d'un bien rural, soit d'une usine, mot È ce mation d'habitation ou d'un appartement, n'a pas le dre de cider son bail à un autre, ni méme de sous-louer, à mours que cette faculté ne lui ait été formellement consentie. 11. En cas de contravention à la prohibition portée en l'article ci-dessus, le propriétaire a le droit de demander la résiliation da bail, et de se faire payer par le preneur le prix du bail pendont le temps nécessaire pour la relocation suivant l'usage des Lear. (Le 10. du projet.) Dans tous les baar, la considération de la perscome in preneur entre mécessairement dans les motifs de la convation: Il parah donc naturei d'en conclure que lorsqu'il n'y a pas convention contraire, le baillear n'est pas censé avoir entendu accorder la facune de céler son ball ni de sons-icer. Cette mère admise read inie es articles 11, 12 et 13 du projet; et l'ance 11 de la commission applique à la contravention faite en posh bolom de la lei, ce que l'article 14 da projet appliquait à la contraventian faite à la clause prohla live que ce projet supposait né SECTION II. — Des obligations du bailleur. 2 à 52. Les neuf articles du Projet.) SECTION III. — Des obligations du preneur. 55 à 59. Du 57, au 45o. du Projet.) 40. Le curement des fosses d'aisance, non plus que celui 1756 des puits, ne sont point des réparations locatives, mais seulement l'entretien des cordes et les seaux des puits. (Le 44°. du Projet.) Le curement des puits ne paraît pas devoir être mis au rang des réparations locatives; l'encombrement peut provenir des faits des locataires antérieurs, et est peu facile à reconnaître lorsqu'on entre en jouissance : un puits n'est-il pas souvent commun? L'entretien des cordes et des seaux paraît devoir seul être à la charge des locataires. 41 à 44. (Du 45o. au 48°. du Projet.) 1730 à 1735 45. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il 1733 est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; Ou par un vice de construction, soit d'une cheminée, soit d'un four; il Ou qu'il a été communiqué par une maison voisine. (Le 49. du Projet.) Le vice de construction d'un four ne doit pas être assimilé au vice de construction d'une cheminée, pouvant amener les mêmes accidens? (Le 50°. du Projet.) L'objet de cet article a été rempli au titre 3, 1734 section des Quasi-délits. 46. (Le 51. du Projet.) SECTION IV. De la résolution du louage. 47. (Le 52. du Projet.) 1768 1741 1741 48. Le bail passé par un usufruitier finit avec l'usufruit; ap.— et il ne dure que le reste du terme commencé, d'après les règles prescrites pour un bail sans écrit. (Le 53°. du Projet.) Après l'extinction du bail fait par un usufruitier, par la fin de l'usufruit, au moins faut-il que le fermier continue sa jouissance d'après les règles prescrites pour les cas où la jouissance a lieu sans bail écrit. 49 à 59. (Les onze articles suivans du Projet.) SECTION V. Des règles particulières à la ferme des biens ruraux. 60 à 71. (Les douze articles du Projet.) 1712 à 1751 1761 1762 1769 à 17731777 1800 à 1803 1804 à 1817 1818 à 1820 1822 à 1830 1779 1780 et ap. 1781 apr 1781 ib. 72 à 75. (Les quatre articles du Projet. ) 76 à 92, (Les dix-sept articles du Projet.) 93, 94 et 95. (Les trois articles du Projet.) SECTION III. Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. 96 à 103. (Les huit articles du Projet.) CHAPITRE III. Du louage d'ouvrage et d'industrie. 104. (Le 109. du Projet.) SECTION Ire. Du louage des domestiques et ouvriers.) 105 à 108. (Du 110°. au 115. du Projet.) 109. Si hors le cas de cause grave le maître renvoie son domestique ou son ouvrier avant le temps convenu, il doit lui payer le salaire entier de l'année, ou du temps pour le quel il l'avait loué. (Le 114. du Projet.) Celui qui renvoie sans cause grave son domestique ou son ouvrier avant le temps convenu, ne paraît pas devoir être autorisé à exercer aucune déduction sur ce qu'il a à payer. 110. Si c'est le domestique ou l'ouvrier qui quitte sans cause légitime, il doit être condamné envers le maître à l'indemnité du dommage qu'il lui a causé par son abandon. (Le 115e. du Projet.) C'est le dommage causé par l'abandon qui doit être la mesure de l'indemnité due au maître par le domestique ou ouvrier qui, sans cause légitime, quitte avant le temps convenu. ib. 111. L'ouvrier employé à la journée n'est pas tenu de la mal-façon de son ouvrage. (Le 116. du Projet.) Pourquoi la distinction d'un ouvrier artiste La règle doit être générale. SECTION II. — Des voituriers par terre et par eau. 112 à 117. (Les six articles du Projet.) SECTION III. Des devis et marchés. 1782 à 1786 118. (Le 123. du Projet.) Les deux premiers alinéas de l'article. 1787 Substituer au troisième : Dans le second, c'est un contrat mêlé de vente et de louage. La vente d'une chose une fois faite ne paraît pas présenter une idée bien nette; il paraît plus exact de dire qu'ici il de vente et de louage. 119 Y a contrat mêlé 1798 à 130. (Les douze articles suivans tels qu'au Projet.) 1788 à (Le 124. du Projet.) L'observation sur l'expression excepté que, se reproduit ici. TITRE XIII. (XIVe. DU PROJET.) 1er. à 6. (Du yer, au 6. du Projet.) (Le 4. lu Projet.) On se demande sur cet article, s'il faut, pour que le mineur puisse former une société relative à son commerce, que déjà il soit en possession de cet état de commerçant, ou s'il peut commencer un commerce, étant mineur, par un acte de société ? (Le 5. du Projet.) La commission rappelle qu'elle a proposé de porter à 200 francs la somme jusqu'à laquelle la preuve, en matière de conventions, sera admissible par témoins. CHAPITRE II. - Des diverses espèces de sociétés. 7, 8 et 9. (Les 7., 8. et ge. du Projet.) 1732 à 1734 1735 à 1738 (Le 10°. du Projet.) La commission propose la suppression de 1739 cet article, ne pouvant concevoir qu'une société soit contractée sans que l'objet en soit déterminé, et 1737 10. Ceux qui leur échoient pendant la société, par suc- ap. cession, donation ou legs, n'y tombent en aucune manière. 11 à 16. (Du 12. au 17. du Projet.) 1841 et fin ou |