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Cette succession consiste en vingt-quatre mille livres.

S'il n'y avait point de donation, chaque branche recueillerait huit
mille livres, et les deux enfans de l'aîné n'auraient chacun que quatre
mille livres.

Mais l'aïeul a fait donation de six mille livres au profit d'un des
enfans de l'aîné, sans dispense de rapport; et ce petit-fils donataire
renonce à la succession pour s'en tenir à son don.

Voilà la succession réduite à dix-huit mille livres.

Chaque branche prendra-t-elle six mille livres? et le frère du re-
nonçant prendra-t-il six mille livres pour lui seul, le renonçant devant
être considéré comme n'ayant point été successible?

Si cette décision, déduite des principes, était adoptée, on pour-
rait insérer ici un article ainsi conçu:

« L'héritier dans une branche qui avait un cosuccessible, lequel a
» renoncé pour s'en tenir à son don, n'est pas tenu de rapporter au
profit de l'autre branche ce qu'a reçu son cosuccessible renonçant,
quoique sa portion se trouve accrue par l'effet de la renonciation. »

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171. L'héritier ne rapporte pas le don fait à son époux 849
successible.

(Le 167. du Projet.) La commission a cru devoir s'en tenir au
principe de ne faire rapporter que le donataire, ce qui lui a paru pré-
férable aux dispositions du projet, qui laisse des incertitudes, qui ad-
met des provisoires, qui fait dépendre l'événement d'un partage, des
chances d'une communauté étrangère aux cohéritiers.

DISTINCTION II. - A quelle succession doit se faire le rapport.

172, 173 et 174. (Les 168o., 169o. et 170o. du Projet. )

DISTINCTION III.

-

A qui le rapport est dû.

175 et 176. (Les 171o. et 172o. du Projet.)

850

et ap.

857

177. Lorsqu'un époux qui a convolé en secondes noces, ap.857
a donné à son second époux une part d'enfant le moins pre-
nant, les enfans, pour fixer le montant de cette part, doivent
rapporter à la succession de l'époux qui a assuré cette part,
les dons qu'ils en ont reçus, et qui n'ont point été faits avec
dispense du rapport.

(Le 173o. du Projet.) L'objet du rapport, dans le cas de cet ar-
ticle, semble devoir être exprimé; il ne s'agit que de régler le mon-
tant de la part d'enfant moins prenant.

851 à

854

855

DISTINCTION IV.

-

De ce qui est sujet à rapport.

178, 179, 180 et 181. ( Les 174o., 175°., 176o. et 177°.
du Projet.)

182. L'immeuble qui a péri par cas fortuit sans faute du
donataire, n'est pas sujet à rapport.

Le principe non douteux posé par l'article proposé, paraissait
omis dans le projet.

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858 à 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 195.
(Du 179°. au 188o. du Projet.)

867

868

869

8702

882

883 à

885

886

194. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant.
Il se fait sur le pied de la valeur que le mobilier avait lors
de la donation, laquelle valeur est estimée par experts, s'il
n'y a eu état estimatif annexé à l'acte.

(Le 189. du Projet.) Il paraît évident que, dans tous les cas,
c'est la valeur qu'avait le mobilier au moment de la donation, qui
doit être rapportée.

195. (Le 190. du Projet.)

SECTION III.

Du paiement des dettes.

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207 et 208. (Les treize articles qui forment la section du
Projet.)

(Le 1919. du Projet.) Les exceptions qui semblent indiquées à la
fin des troisième et quatrième alinéas ont-elles besoin d'être ex-
primées ?

SECTION IV. — ·Des effets du partage, et de la garantie des lots.

209, 210, 211, 212, 213 et 214. (Les 204o., 205o., 206*.,
207., 208. et 209. du Projet.)

215. La garantie de la solvabilité des débiteurs de rentes,

au moment du partage, ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent la consommation du partage; et les parties peuvent même fixer la durée de cette garantie à un terme plus court. Mais si l'insolvabilité des débiteurs n'est survenue que depuis le partage consommé, les copartageans n'en sont point garans les uns envers les autres.

(Le 210. du Projet.) N'est-il pas nécessaire de distinguer si l'insolvabilité existait au moment du partage, ou si les causes sont postérieures au partage consommé? Pourquoi, dans ce dernier cas y aurait-il garantie de la part des copartageans, lorsqu'elle n'aurait lieu en cas d'une maison incendiée?

pas

SECTION V. —

De la rescision en matière de partage.

216, 217, 218, 219, 220, 221 et 222. (Les sept articles 887 à formant cette section du Projet.)

(Le 212o. du Projet.) Un membre de la commission a proposé de réduire au sixième la lésion nécessaire pour autoriser la demande en rescision du partage; il a invoqué l'égalité, qui est l'essence du partage, le but principal de la loi et même de la constitution : il a observé qu'un père ayant droit de donner un quart de sa fortune à un de ses enfans, et de faire entre tous ses enfans un partage du surplus, il en résulterait que dans une succession de quatre-vingt-seize mille livres dévolue à ses enfans, l'uu d'eux pourrait emporter cinquante-un mille livres, et chacun des autres n'aurait que neuf mille francs, sans que ceux-ci pussent se plaindre; car le père n'aurait pas excédé la portion disponible, en donnant à l'enfant privilégié vingt-quatre mille livres; et le partage par lequel il aurait porté le lot de ce même enfant à vingt-sept mille livres, ne serait attaquable par aucun des autres enfans, qui, touchant neuf mille livres chacun, ne seraient pas lésés de plus du quart, puisqu'un partage bien égal de soixante-dix-huit mille livres n'aurait donné à chaque que douze mille livres.

La commission, se réservant d'examiner si l'on doit laisser au père qui a fait un don à l'un de ses enfans le droit de faire ensuite le partage du surplus de sa fortune, a pensé qu'il ne fallait pas exposer les partages à être fréquemment attaqués, comme ils ne manqueraient pas de l'être, lorsqu'on n'aurait qu'à essayer d'établir une lésion d'un sixième. Ce qui fixe les propriétés ne saurait être trop irrévocable.

891

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223. (Le 218. du Projet.)

1101 à 1103

1104

1105 à 1107

1108

1109 à

1112

1113

1114

1115

1116

TITRE II.

Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ART. 1er. et 2. (Les 1er. et 2. du Projet.)

3. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire quelque chose qui est regardé comme l'équivalent de ce qu'elle reçoit.

Dans le contrat aléatoire, l'équivalent consiste dans la chance que les parties ou l'une d'elles courent de

de perdre, d'après un événement incertain.

gagner ou

(Le 3°. du Projet.) Il n'est de l'essence du contrat aléatoire ni que les deux parties courent un risque, ni que ce risque soit égal.

4 et 5. (Les 4. et 5o. du Projet.)

CHAPITRE PREMIER. Des conditions essentiellement requises pour la validité des conventions.

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7, 8, 9 et 10. (Les 7o., 8°., 9o. et 10o. du Projet.)

11. La violence annulle le contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore sur la personne de son époux, ou de ses enfans, ou de ses ascendans.

(Le 11. du Projet.) La violence exercée sur un époux doit être présumée affecter l'autre époux aussi vivement que celle exercée contre lui-même, ou contre ses enfans ou ascendans.

12. (Le 12°. du Projet.)

(Le 13. du Projet.) Cet article paraît devoir être renvoyé à la section IX, qui traite des actions en nullité ou en restitution, et de ce qui les couvre.

13. Le dol n'annulle la convention que lorsque les ma

noeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Il faut qu'il ait été pratiqué par la partie même avec laquelle on a contracté, ou qu'elle en ait été participante, sauf l'action en dommages-intérêts contre le tiers qui l'aurait employé.

14. (Le 15o. du Projet.)

1118

(Les 16o, et 17. du Projet.) Ces articles sont supprimés ici, 1117et parce que leurs dispositions seront placées avec quelques changemens ap

dans d'autres sections.

15, 16 et 17. (Les 18°., 19o. et 20o. du Projet.)

1118

1119 à

SECTION II.

De la capacité des parties contractantes.

1121

18. Toute personne capable de consentir est naturellement 1124– capable de contracter.

19. Cette capacité cesse dans certains cas déterminés par la loi.

20. On distingue deux sortes d'incapacités.

21. La première est absolue: elle rend le contrat radicalement nul, lors même qu'une seule des parties serait frappée de cette espèce d'incapavité.

Tels sont les impubères,

Les interdits.

22. L'autre espèce d'incapacité, purement relative, est particulière aux mineurs et aux femmes mariées. Quoiqu'ils puissent être capables du consentement, ils sont toujours réputés incapables de s'obliger à leur préjudice; ils peuvent, en conséquence, poursuivre l'exécution des conventions par eux contractées, et peuvent cependant se faire restituer contre elles.

(Les 17o., 21o. et 22o. du Projet.) N'y avait-il pas quelque contradiction entre l'article 17 du projet, prononçant que, lorsqu'une seule des parties contractantes est frappée d'incapacité, la convention ne peut être attaquée que par elle; et l'article 22, prononçant que les

1125

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