Cette succession consiste en vingt-quatre mille livres. S'il n'y avait point de donation, chaque branche recueillerait huit Mais l'aïeul a fait donation de six mille livres au profit d'un des Voilà la succession réduite à dix-huit mille livres. Chaque branche prendra-t-elle six mille livres? et le frère du re- Si cette décision, déduite des principes, était adoptée, on pour- « L'héritier dans une branche qui avait un cosuccessible, lequel a 171. L'héritier ne rapporte pas le don fait à son époux 849 (Le 167. du Projet.) La commission a cru devoir s'en tenir au DISTINCTION II. - A quelle succession doit se faire le rapport. 172, 173 et 174. (Les 168o., 169o. et 170o. du Projet. ) DISTINCTION III. - A qui le rapport est dû. 175 et 176. (Les 171o. et 172o. du Projet.) 850 et ap. 857 177. Lorsqu'un époux qui a convolé en secondes noces, ap.857 (Le 173o. du Projet.) L'objet du rapport, dans le cas de cet ar- 851 à 854 855 DISTINCTION IV. - De ce qui est sujet à rapport. 178, 179, 180 et 181. ( Les 174o., 175°., 176o. et 177°. 182. L'immeuble qui a péri par cas fortuit sans faute du Le principe non douteux posé par l'article proposé, paraissait 858 à 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 195. 867 868 869 8702 882 883 à 885 886 194. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. (Le 189. du Projet.) Il paraît évident que, dans tous les cas, 195. (Le 190. du Projet.) SECTION III. Du paiement des dettes. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, (Le 1919. du Projet.) Les exceptions qui semblent indiquées à la SECTION IV. — ·Des effets du partage, et de la garantie des lots. 209, 210, 211, 212, 213 et 214. (Les 204o., 205o., 206*., 215. La garantie de la solvabilité des débiteurs de rentes, au moment du partage, ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent la consommation du partage; et les parties peuvent même fixer la durée de cette garantie à un terme plus court. Mais si l'insolvabilité des débiteurs n'est survenue que depuis le partage consommé, les copartageans n'en sont point garans les uns envers les autres. (Le 210. du Projet.) N'est-il pas nécessaire de distinguer si l'insolvabilité existait au moment du partage, ou si les causes sont postérieures au partage consommé? Pourquoi, dans ce dernier cas y aurait-il garantie de la part des copartageans, lorsqu'elle n'aurait lieu en cas d'une maison incendiée? pas SECTION V. — De la rescision en matière de partage. 216, 217, 218, 219, 220, 221 et 222. (Les sept articles 887 à formant cette section du Projet.) (Le 212o. du Projet.) Un membre de la commission a proposé de réduire au sixième la lésion nécessaire pour autoriser la demande en rescision du partage; il a invoqué l'égalité, qui est l'essence du partage, le but principal de la loi et même de la constitution : il a observé qu'un père ayant droit de donner un quart de sa fortune à un de ses enfans, et de faire entre tous ses enfans un partage du surplus, il en résulterait que dans une succession de quatre-vingt-seize mille livres dévolue à ses enfans, l'uu d'eux pourrait emporter cinquante-un mille livres, et chacun des autres n'aurait que neuf mille francs, sans que ceux-ci pussent se plaindre; car le père n'aurait pas excédé la portion disponible, en donnant à l'enfant privilégié vingt-quatre mille livres; et le partage par lequel il aurait porté le lot de ce même enfant à vingt-sept mille livres, ne serait attaquable par aucun des autres enfans, qui, touchant neuf mille livres chacun, ne seraient pas lésés de plus du quart, puisqu'un partage bien égal de soixante-dix-huit mille livres n'aurait donné à chaque que douze mille livres. La commission, se réservant d'examiner si l'on doit laisser au père qui a fait un don à l'un de ses enfans le droit de faire ensuite le partage du surplus de sa fortune, a pensé qu'il ne fallait pas exposer les partages à être fréquemment attaqués, comme ils ne manqueraient pas de l'être, lorsqu'on n'aurait qu'à essayer d'établir une lésion d'un sixième. Ce qui fixe les propriétés ne saurait être trop irrévocable. 891 223. (Le 218. du Projet.) 1101 à 1103 1104 1105 à 1107 1108 1109 à 1112 1113 1114 1115 1116 TITRE II. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. ART. 1er. et 2. (Les 1er. et 2. du Projet.) 3. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire quelque chose qui est regardé comme l'équivalent de ce qu'elle reçoit. Dans le contrat aléatoire, l'équivalent consiste dans la chance que les parties ou l'une d'elles courent de de perdre, d'après un événement incertain. gagner ou (Le 3°. du Projet.) Il n'est de l'essence du contrat aléatoire ni que les deux parties courent un risque, ni que ce risque soit égal. 4 et 5. (Les 4. et 5o. du Projet.) CHAPITRE PREMIER. Des conditions essentiellement requises pour la validité des conventions. 7, 8, 9 et 10. (Les 7o., 8°., 9o. et 10o. du Projet.) 11. La violence annulle le contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore sur la personne de son époux, ou de ses enfans, ou de ses ascendans. (Le 11. du Projet.) La violence exercée sur un époux doit être présumée affecter l'autre époux aussi vivement que celle exercée contre lui-même, ou contre ses enfans ou ascendans. 12. (Le 12°. du Projet.) (Le 13. du Projet.) Cet article paraît devoir être renvoyé à la section IX, qui traite des actions en nullité ou en restitution, et de ce qui les couvre. 13. Le dol n'annulle la convention que lorsque les ma noeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Il faut qu'il ait été pratiqué par la partie même avec laquelle on a contracté, ou qu'elle en ait été participante, sauf l'action en dommages-intérêts contre le tiers qui l'aurait employé. 14. (Le 15o. du Projet.) 1118 (Les 16o, et 17. du Projet.) Ces articles sont supprimés ici, 1117et parce que leurs dispositions seront placées avec quelques changemens ap dans d'autres sections. 15, 16 et 17. (Les 18°., 19o. et 20o. du Projet.) 1118 1119 à SECTION II. De la capacité des parties contractantes. 1121 18. Toute personne capable de consentir est naturellement 1124– capable de contracter. 19. Cette capacité cesse dans certains cas déterminés par la loi. 20. On distingue deux sortes d'incapacités. 21. La première est absolue: elle rend le contrat radicalement nul, lors même qu'une seule des parties serait frappée de cette espèce d'incapavité. Tels sont les impubères, Les interdits. 22. L'autre espèce d'incapacité, purement relative, est particulière aux mineurs et aux femmes mariées. Quoiqu'ils puissent être capables du consentement, ils sont toujours réputés incapables de s'obliger à leur préjudice; ils peuvent, en conséquence, poursuivre l'exécution des conventions par eux contractées, et peuvent cependant se faire restituer contre elles. (Les 17o., 21o. et 22o. du Projet.) N'y avait-il pas quelque contradiction entre l'article 17 du projet, prononçant que, lorsqu'une seule des parties contractantes est frappée d'incapacité, la convention ne peut être attaquée que par elle; et l'article 22, prononçant que les 1125 |