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Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Approuvé l'écriture:

Signé F. Bartholony.

Signé E. RouheR.

Enregistré à Paris le 20 juin 1859, folio 37 recto, case 8. Reçu un franc; décime, dix centimes.

Signé Badereau.

N° 6704. DECRET IMPERIAL qui approuve la Convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, da Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 11 Juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les loi et décret du 19 juin 1857 (1), lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés;

Vu le traité passé, le 22 juillet 1858, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer,

3 juillet 1858;

en,

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

date du

Vu la convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention ayant pour objet des modifications dans les conditions stipulées par les loi et décret susvisés du 19 juin 1857;

Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention; Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1. La convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la com(1) Bull. 522, no 4797.

pagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerran et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvé Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'ag culture, du commerce et des travaux publics est chargé l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin lois.

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, 11 Juin 1859.

Pour l'Empereur,

Et en vertu des pouvoirs qu'll Nous a conf

Signé EUGÉNIE.

Par l'Impératrice-Régente:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculu du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux blics, et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerran qui approuve la fusion des Chemins de fer du Dauphiné et modifie la conven approuvée par les décret et loi du 19 juin 1857.

L'an mil huit cent cinquante-huit, le vingt-deux juillet, et l'an mil huit c cinquante-neuf, le onze juin,

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publ agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation des présentes décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financièr D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compa des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie rep sentée par MM. Sylvain Dumon et Auguste Dassier, présidents des deux secti du conseil d'administration de ladite compagnie,

Élisant domicile au siége de ladite société et agissant en vertu des pouv qui leur ont ont été conférés par délibération de la commission mixte des d sections, en date du 9 juillet courant, et sous la réserve de l'approbation l'assemblée générale des actionnaires, dans un délai de dix mois au p tard, laquelle approbation a été donnée par ladite assemblée générale, d la séance du 29 avril 1859,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit ;

ART. 1". Est et demeure approuvé le traité de fusion passé, le 22 jui 1858, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la M terranée, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné.

Une copie certifiée dudit traité (1) restera annexée aux présentes.

(1) Pag. 50.

Les lignes rétrocédées en vertu de ce traité seront régies par le cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857.

2. La convention passée le 11 avril 1857 entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention approuvée par le décret da 19 juin 1857 et par la loi du même jour, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.

3. La concession de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir:

1o L'ancien réseau, comprenant les lignes concédées ou rétrocédées antérieurement à la convention du 11 avril 1857; lesdites lignes énoncées ciaprès :

De Paris à Lyon, avec embranchement sur Auxerre;

De Dijon à Béfort par Besançon, avec embranchement sur Gray et sur Salios;

De Bourg, par Lons-le-Saulnier, à un point de la ligne de Dijon à Béfort; De Châlon-sur-Saône à Dôle;

De Lyon à Marseille par Avignon, avec embranchement sur Aix;

De Tarascon à Cette par Nîmes et Montpellier avec embranchement sur Alais et la Grand-Combe;

De Marseille à Toulon;

De Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et sur Mâcon, et sur la frontière sarde par Culoz;

Le chemin de fer de ceinture à Paris, pour la part afférente à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

2o Le nouveau réseau, comprenant les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, par la convention du 11 avril 1857 et par la présente convention, lesdites lignes énoncées ci-après :

Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif.

De Paris à Lyon par Nevers, Roanne et Saint-Étienne d'une part, et par Tarare de l'autre, avec embranchement sur Vichy;

De

Saint-Germain-des-Fossés à Arvant, par Clermont-Ferrand; D'Arvant à Saint-Étienne, par le Puy;

De Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon;

De Châtillon à la ligne de Paris à Lyon;

De la ligne de Dôle à Salins, à la frontière Suisse, par les Verrières el par Jougne;

De Montbéliard à Delle et à Audincourt;

De Saint-Rambert à Grenoble;

De la ligne précédente à Lyon;

De la même ligne à Valence.

Lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel.

De Brioude vers Alais;

De Montbrison à Andrezieux;

De Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest; De Carpentras à la même ligne;

De Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan;

D'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part sur Aix, et d'autre [ sur Miramas, par Salon;

De Gap vers la frontière Sarde.

er

4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s' gage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie, pendant cinquante ann à partir du 1 janvier mil huit cent soixante-cin (1865), l'intérêt à qua pour cent (4 p. o/o) et l'amortissement calculé au même taux, pour terme de cinquante ans, du capital affecté au ráchat et à la construction lignes composant le nouveau réseau de la compagnie, tel qu'il est défin l'article précédent.

Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes concéd à titre définitif, la somme totale de huit cent quatorze millions (814,000,00 Le capital garanti pour les lignes rétrocédées ou concédées à titre évent ne pourra excéder respectivement les sommes ci-après :

Ligne de Brioude vers Alais, cent huit millions cinq cent mille francs....

....

De Montbrison à Andrezieux, cinq millions cinq cent mille francs....

De Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest, onze millions...

De Carpentras à la même ligne, trois millions cinq cent mille francs....

108,500,00

5,500,00

11,000,00

3,500,00

De Toulon à Nice, soixante millions...
D'Avignon & Gap, soixante et quinze millions..

60,000,00

75,000,00

Embranchement dirigé de la précédente ligne sur Aix, dix millions cinq cent mille francs.....

.....

10,500,00

Embranchement de la même ligne sur Miramas, quatre mil

lions.....

or

De Gap vers la frontière Sarde, trente-trois millions.....

4,000,00 33,000,00

Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant 1 janvier 1865 ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1′′ ja vier qui suivra leur mise en exploitation.

Jusqu'à l'époque où commencera pour les lignes du nouveau réseau l'app cation de la garantie d'intérêt stipulée par le présent article, les intérêts l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successiveme en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement sero portés au compte de premier établissement.

5. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera air qu'il suit:

Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets compris les produits accessoires de toute nature,

1° De l'ancien réseau; 2° du nouveau réseau, Tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus.

A partir du 1 janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, à titre, s définitif, soit éventuel, toute la portion des produits nets de l'ancien rése qui excédera un revenu moyen de trente-sept mille quatre cents fram (37,400′) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits n du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par Dans les années comprises entre le 1 janvier 1865 et l'époque de l'ach

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rement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre de trente-sept mille quatre cents francs (37,400') ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200) par chaque longueur de cent kilomètres (100*) non livrée à F'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2,000).

Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1 janvier 1865 ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu'à partir du 1 janvier qui suivra leur mise en exploitation.

En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'État ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt et l'amortissement à quatre pour cent (4 p. c/o) du capital garanti par l'État.

6. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'article 5 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise. A l'expiration de la concession, ou dans le cas de l'application de la clause de rachat stipuléc par l'article 37 du cahier des charges, si l'État est créancier de la compagnie, le montant des créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cabier des charges, du matériel tant de l'anciea que du nouveau réseau.

7. Le partage des bénéfices stipulé par l'article 12 de la convention du 11 avril 1857 s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1 janvier 1872).

Les lignes rétrocédées en vertu de la présente convention, par la compagnie du Dauphiné à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sont assimilées, pour l'application de cette clause, aux lignes rétrocédées ou concédées à ladite compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention susénoncée du 11 avril 1857.

ет

Les lignes qui ne seront pas achevées avant le 1 janvier 1872 scront comprises, dans le compte général de partage, à partir du 1 janvier qui suivra leur mise en exploitation.

8. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'article 4 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'État et sous le contrôle de l'administration supérieure,

1° Des frais de construction;

** Des frais annuels d'entretien et d'exploitation;

3o Des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter, pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par J'État.

Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'article 24 des statuts de la compagnie.

Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices,

Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l'article 3 cidessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie que

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