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d'objets en peu d'espace, et les effleure plutôt qu'il be les traite. Toutefois il peut y avoir encore à profiter dans la lecture de son Examen.

Tels sont les écrits dont nous avions à rendre compte. Il en a encore, dit-on, paru un d'un autre genre sur Je Concordat; mais les grossièretés dont il étoit souillé out provoqué l'attention de l'autorité, et l'ouvrage a été reuré de la circulation.

NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. Hier, 5 décembre, il y a eu à Saint-Germain des Prés, une messe du Saint-Esprit pour l'installation de nouvelles écoles des Sœurs de la Charité et d'établissemens de travail et de secours pour les pauvres. M. de Bausset, nouvel archevêque d'Aix, a célébré la messe. M. de Boulogue, nouvel archevêque de Vienne, y a prononcé son beau Panégyrique de saint Vincent de Paul. Un grand nombre d'évêques, d'ecclésiastiques. et de personnes de distinction étoient présens. Des dames choisies par S. A. R. MADAME ont fait la quête.

-M. l'abbé Frayssinous a prêché devant le Roi le premier dimanche de l'Avent. Il avoit pris pour texte ces paroles du Psalmiste: Nisi Deus aedificaverit do mum, in vanum laboraverunt qui ædificant eam. En aunonçant qu'il alloit parler de la nécessité de la religion, il a commencé par la distinguer de la superstition el du fanatisme, que l'ignorance et la mauvaise foi ont affecté de confondre avec elle. La religion n'est autre chose que la croyance pratique qu'il existe un Dieu, et que l'homme a des devoirs à remplir envers lui. Qué mettroit-on à la place de ce puissant mobile? L'intérêt, l'amour de soi, l'égoïsme? C'est-à-dire, qu'au lieu de réprimer les penchans vicieux, vous les encourageriez et les alimenteriez par une si funeste doctrine, Invo

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querez-vous les lois? Mais les lois ne sont rien sans les mœurs, disoit un célèbre païen, et les mœurs sont perdues là où il n'y a pas de religion. L'orateur a réfuté éloquemment, dans le courant de son discours, celle maxime de l'indifférence et de l'orgueil, que la religion est bonne et nécessaire pour le peuple.

- Le même jour, premier dimanche de l'Avent, M. l'abbé Clausel de Montals a ouvert la station dans l'église des Quinze-Vingts, où l'on sait que doit prêcher le prédicateur désigné pour la Station de l'année suivante, à la cour. Son discours étoit sur le jugement dernier. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il a satisfait son auditoire. M. Clausel est assez conuiu cominé prédicateur et comme écrivain.

Il semble que depuis quelque temps il y ait, eu un plus grand zèle pour multiplier, les établissemens des Frères des Ecoles chrétiennes. Il vient de s'en former de nouveaux à Paris et ailleurs. Des villes et des particuliers ont rivalisé de zèle pour concourir aux dépenses de ces établissemens, qui assurent aux enfans du peu ple le bienfait inestimable d'une éducation chrétienne. Il y a eu ces jours derniers, dans quelques arrondissemens, des messes célébrées pour l'ouverture de ces Ecoles.

NOUVELLES POLITIQUÉS.

PARIS. S. M., profitant du beau temps qui règne malgré la saison avancée, se promène tous les jours, et fait même dés courses assez éloignées. Elle est allée, hier, à Choisy.

*

les nau

MONSIEUR, dans le dernier voyage qu'il a fait à Fontainebleau, donné 1000 fr. a pour les pauvres. Mr. le duc de Berry a fait don de 500 fr. fragés de la Méduse, pour lesquels une souscription est ouverte chez M. Perrégaux.

-

pour

-M. le comte de Gallatin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de Wurtenberg, a été introduit à l'audience publique du Roi, et lui a présenté ses lettres de

créance.

→ Le Roi a agréé les offres faites par 273 militaires pen

sionnés de divers départemens de renoncer au cinquième qui avoit été retenu sur leur solde de retraite pendant le premier trimestre de 1814.

-La rentrée de l'Ecole Polytechnique a eu lieu le 1er. décembre. M. de la Myre, nouvel évêque de Troyes, a dit la messe du Saint-Esprit, et a adressé aux élèves une courte exhortation pour les engager à unir l'étude et la pratique de la religion avec le zèle pour les sciences. M. le duc de Doudeauville, président du conseil supérieur de l'Ecole, a prononcé le discours d'ouverture.

- On vient de découvrir une partie du comble méridional du chœur de Notre-Dame de Paris, pour réparer la charpente. Cette charpente, qu'on appeloit la forêt, à cause de l'énorme quantité de bois de châtaignier dont elle est composée, présente 356 pieds de longueur sur 37 de largeur, et la croisée 153 pieds de long sur la même largeur. De dessous la voûte au haut du faitage, il y a 30 pieds. Tout le comble de ce vaste édifice est couvert en plomb; on y compte 1236 tables de ce métal, de 3 pieds de haut sur ro de long. Voilà les grands monumens qu'on élevoit dans les siècles d'ignorance et de barbarie; aujourd'hui nous avons même peine à les entretenir. On va replacer, dit-on, la croix au faîte du chevet, et rétablir les statues en pierre qui décoroient l'extérieur. On assure même qu'il est question de rétablir la fleche, qui étoit fort belle; nous en doutons.

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Les cours publics viennent de commencer dans presque tous les établissemens littéraires et scientifiques de la capitale. M. Tissot, professeur à l'Athénée, a prononcé un discours d'ouverture en l'honneur de la philosophie et de la liberté. Nous pourrons consacrer quelques pages à l'examen de ce discours et du systême qui y est établi.

-

Les assises d'Albi où doit être jugée l'affaire Fualdès, ne s'ouvriront le 5 février prochain.

que

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Il n'y a point eu de séance publique. Les trois derniers commissaires pour l'examen du projet de loi sur le Concordat sont: MM. Verneil de Puirazeau, Froc de la Boulaye et Jolivet. On assure que ce dernier sera rapporteur. La commission pour la liberté de la presse s'est assemblée, et a en

tendu le rapport de M. Faget de Baure, sur lequel la discussion s'est établie. Les bureaux se sont réunis pour l'examen du projet de loi sur le recrutement.

Fin du projet de loi sur le recrutement.

13. Ces opérations seront revues, en séance publique, dans un conseil composé, sous la présidence d'un préfet, d'un conseiller de préfecture et d'un officier-général ou supérieur, désignés par le Roi. Les jeunes gens qui, d'après leur numéro, pourront être appelés à faire partie du contingent, seront convoqués, examinés et entendus. S'ils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, il sera procédé comme s'ils étoient présens. Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés. Les autres cas d'exemption ou dispense seront jugés sur la production de documens authentiques ou de certificats signés du maire de la commune du réclamant, et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les drapeaux. Hors le cas prévu l'art. 16, les décisions du conseil de révision seront définitives.

par

14. Seront exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquens, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivans: 1°. ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres; 2°. ceux que leurs infirmités rendront impropres au service; 3°. l'aîné d'orphelins de père et de mère; 4°. le fils unique ou l'aîné des fils, et à défaut de fils, le petit-fils ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire; 5o. le plus âgé de deux frères désignés tous deux par le sort dans un même tirage; 6o. celui dont un frère sera sous les drapeaux, ou sera mort en activité de service, ou aura été réformé pour blessures reçues ou infirmités contractées à l'armée. Ladite exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront; seront comptés néanmoins en déduction desdites exemptions, les frères vivans libérés, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmités.

15. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans un des cas suivans: 19. ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de l'armée; 2o. les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les art. 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 décembre 1795 (3 brumaire an 4), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à l'art. 44 de ladite loi; 3°. les officiers de santé commissionnés et employés dans les armées de terre et de mer; 49. les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condi

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tion qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent point dans les ordres sacrés; 5°. les élèves de l'Ecole Normale, les jeunes élèves des langues, les élèves de l'Ecole Polytechnique et des Ecoles de services publics, les élèves des Ecoles spéciales militaires et de marine, soit que lesdits élèves suivent encore leurs études ou aient été admis dans le service auquel elles préparent, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils abandonnent lesdites études, ou ne sont point admis dans ledit service, ou s'ils le quittent avant le temps qui sera fixé ciaprès pour la durée du service des légionnaires; 6o. les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l'Institut royal, ou le prix d'honneur décerné par le conseil de l'Université.

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16. Seront appelés les seconds, à défaut des premiers : 1o. les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonnal, qui auront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires, relatives à leur état ou à leurs droits civils; o. les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans, dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, ces derniers viendroient à être libérés. Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statueront sans délai sur simples mémoires, le ministère public entendu; le tout, sauf l'appel, dans la forme prescrite pour le jugement des contestations en matière d'enregistrement.

17. Après l'examen des opérations, exemptions, dispenses ou réclamations, la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision. Les jeunes gens qui, aus termes de l'art. 16, sont appelés les uns à défaut des autres, ne seront / inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement, et sous la réserve de leurs droits. Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste, sont définitivement libérés. Cette déclaration, avec l'indication du dernier numéro compris dans le cou tingent cantonnal, sera publiée et affichée dans chaque commune du canton. Dès qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l'art. 16, le conseil, d'après leur décision, prononcera de la même manière la libération, ou des réclamans, ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer.

18. Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent pourront se faire remplacer par tout homme valablement libéré, pourvu qu'il n'ait pas plus de trente ans, et qu'il ait la taille et les autres qualités requises pour être reçu dans les légions. Le remplacant sera admis par le conseil de révision, et l'acte de remplacement annexé au procès-verbal. Les stipulations particulières qui pourroient avoir lieu entre les contractans, à l'occasion dudit remplacement, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil. L'homme remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. Il sera libéré si, dans l'année, le remplaçant est arrêté, en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux.

19. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçans, seront inscrits

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