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sur les registres-matricules de la légion du département ou des légions, les plus voisines. Ces jeunes légionnaires resteront dans leurs foyers, et y seront assimilés aux militaires en congé. Ils ne seront mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins, et dans l'ordre déterminé par leur classe. Il y aura dans chaque département des cadres d'instruc tion, où les jeunes légionnaires mis en activité seront d'abord reçus et formes. Ils y feront, s'il y a lieu, le service des compagnies départementales créées par la loi du 23 novembre 18.5, lesquelles sont et demeurent supprimées.

20. La durée du service des légionnaires sera de six ans à compter du 1er janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des légions. Au 31 décembre de chaque année, quelles que soient les circonstances de guerre ou de paix, les légionnaires qui auront achevé leur temps seront renvoyés dans leurs foyers, et n'y seront plus assujettis qu'au service territorial dont le mode est fixé ci-après, titre IV.

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21. Les réengagemens seront contractés devant les intendans ou sousintendans militaires, dans les formes prescrites par Part. 4, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

22. Les réengagemens pourront être reçns, même pour deux ans, et ne pourront excéder la durée des engagemens volontaires. Les réengagemens donneront droit à une baute-paie, et à l'admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligne. Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.

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23. Il y aura dans chaque canton une compagnie de légionnaires véterans, composée de sous-officiers et soldats rentrés dans leurs foyers après avoir achevé leur temps. Les anciens officiers et soldats qui se trouvent actuellement libérés du service actif, même par décisions provisoires des conseils de licenciement, ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s'ils ne demandent à contracter des réengagemens, et ne seront plus assujettis qu'au service territorial des légionnaires vété rans. Seront dispensés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auront 32 ans, ou 12 ans de service actif, ou qui auront été réforblessures ou infirmités graves. pour 24. Les légionnaires vétérans pourront se marier et former des établissemens. Ils ne seront appelés à aucun service, même dans l'intérieur du département, si ce n'est pour les besoins extraordinaires. Ils ne pourront être requis de marcher hors du département en temps de paix, et en temps de guerre, hors la division militaire, qu'en vertu

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d'une loi.

Tit. V. Des dispositions pénales.

25. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens on instructions relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont

et demeurent abrogés. Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi. Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l'art. 195 du Code d'instruction criminelle.

26. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemp tions, dispenses ou exclusions, autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux autres règles on conditions des engagemens, des appels, des réengagemens ou du service des légionnaires vétérans, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées par l'art. 185 du Code pénal.

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Tit. VI. De l'avancement.

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27. Nul ne pourra être sous-officier s'il n'est âgé de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un des corps de troupes réglées. Nul ne pourra être officier s'il n'a servi, pendant deux ans, comme sous-officier, ou s'il n'a suivi, pendant le même temps, les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles,

28. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sousofficiers. Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d'escadron, et de lieutenant-colonel, seront donnés à l'ancienneté. Les majors seront choisis parmi les quartiers-maîtres et les adjudans-majors; ces derniers parmi les adjudans, et ceux-ci parmi les sergens-majors ou les maréchaux-de-logis-chefs.

29. Nul ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou l'emploi immédiatement inférieur. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à la guerre pour des besoins extraordinaires, ou pour actions d'éclat mises à l'ordre du jour

de l'armée.

30. Les autres règles de l'avancement seront déterminées sur ces bases par un réglement d'administration publique inséré au Bulletin des Lois. En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens, instructions ou décisions données jusqu'à ce jour sur l'avancement, sont et demeurent abrogées.

Douné en notre château des Tuileries, le 29e. jour du mois de novembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le 23°.

Signé, LOUIS.

On vient de publier un Prospectus d'une nouvelle édition du Dictionnaire historique de Feller, auquel il sera ajouté un supplément en 4 volumes. Le prix de la souscription est de 6 fr. par volume, et de 7 fr. 50 cent. pour ceux qui ne souscriront pas. On souscrit à Paris, chez Méquignon, fils ainé; et chez Adrien Le Clere, au bureau du Journal. Nous pourrons parler quelque jour plus amplement de cette entreprise, 'qui paroît devoir être faite dans un esprit conforme à celui de Feller.

(Mercredi 10 décembre 1817.)

(N°. 348.)

Concordat entre le saint Siege et la Bavière (1).

Ce Concordat, qui vient d'être publié, forme aussi un événement assez important dans l'histoire, de l'Eglise pour que nous en donnions connoissance à nos lecteurs. Nous donnerons une autre fois la bulle qui le ratifie:

Convention entre S. S. Pie VII, souverain Pontife, et S. M. Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

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AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ. S. S. le souverain Pontife Pie VII, et S. M. Maximilien-Joseph, roi de Bavière, désirant, avec une juste sollicitude, que, pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, uu ordre stable soit établi dans le royaume de Bavière, et dans les pays qui lui sont soumis; S. S. a nommé pour son plénipotentiaire S. Em. Hercules, cardinal Consalvi, diacré de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat; et S. M. Maximilien-Joseph, roi de Bavière, S. Exc. le baron Casimir de Haeffelin évêque de Chersonese, son ministre plénipotentiaire près le saint Siége; qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

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Art. 1er. La religion catholique, apostolique, romaine, sera conservée intacte dans le royaume de Bavière, et dans les pays qui lui sont soumis, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivaut les dispositions divines et les lois canoniques.

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2. Sa Sainteté établira, ainsi qu'il suit, les diocèses du royaume de Bavière, en conservant les formes prescrites. Elle transférera à Munich le siége de Frisingue,

(1) Ce Concordat et toutes les pièces qui y sont relatives, (brochure in-8°., fr. et 1 fr. 25 c. franc de port) paroîtront sous huit jours, chez Adrien Le Clere, au bureau du journal

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Tome XIV. L'Ami de la Religion et du Ror. I

et l'érigera en métropole, qui aura pour diocèse le territoire actuel de Frisingue. L'évêque de cette église, et ses successeurs, porteront le titre d'archevêques de Munich et Frisingue. S. S. lui assignera pour suffragans les évêchés d'Augsbourg, de Passaw et de Ratisbonne, i dont elle supprimera le titre métropolitain. Cependant l'évêque actuel de Passaw jouira, sa vie durant, du privilége d'exemption. S. S. érigera l'église de Bamberg en métropole, et lui assignera pour suffragans les évêchés de Wurtzbourg, d'Eichstedt et de Spire. Elle unira au diocèse de Wurtzbourg le territoire d'Aschaffenbourg, ...¡ dépendant autrefois de Mayence, et aujourd'hui de Ratisbonne, et la partie bavaroise du diocèse de Fuide. Elle unira au diocèse d'Augsbourg la partie bavaroise du diocèse de Constance avec le territoire de Kembden. Elle unira de la même manière la partie bavaroise du diocèse de Salzbourg, et le territoire de la prévôté de Berchtolgaden, soit au diocèse de Passaw, soit à celui de Munich, et elle assignera aussi à ce dernier te diocèse de Chiemsée, dont le siége sera supprimé. On déterminera les limites de chaque diocèse autant qu'il sera nécessaire.

3. Les chapitres des métropolés auront deux dignités, un prévôt et un doyen, et dix chanoines; les chapitres des cathédrales auront un prévôl et doyen, et huit chanoines. Chaque chapitre aura en outre au moins six prébendés ou vicaires. On augmentera par la suite lo nombre des chanoines et des vicaires, si l'augmentation des revenus ou de nouvelles fondations permettoient d'établir de nouvelles prébendes. Les archevêques et évêques nommeront dans chaque chapitre, suivant la règle du concile de Trente, deux chanoines pour remplir les fonctions de theologal et de pénitencier. Tous les dignitaires et chanoines, outre le service du choeur, serviront de conseils aux archevêques et évêques pour l'administration de leurs diocèses. Il sera cependant parfaitement libre aux archevêques et évêques de les appli

quer, suivant leur bon plaisir, aux fonctions propres de leur place. Les évêques assigneront de même les of fices des vicaires. S. M. assignera aux vicaires généraux 500 florins annuels, et aux secrétaires des évêques 200 florins.

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4. Les menses archiepiscopales et épiscopales seront établies en biens et fonds stables, qui seront laissées à l'administration libre des prélats. Les chapitres et les vicaires jouiront de la même nature de biens et du mêine droit d'administrer. La quantité des revenus annuels, déduction faite des charges, sera comme il suit :

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Les sommes de ces revenus seront toujours conservées entières, et les biens et fonds d'où elles proviendront ne pourront être distraits ni changés en pensions. Dans les vacances des siéges et bénéfices, ces revenus seront perçus et conservés pour l'utilité des églises respectives. Il sera assigné, en outre, aux archevêques, évêques, dignitaires, chanoines et vicaires, des logemens conve

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