qu'ils ont été ajoutés au Concordat comme des réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugés nécessaires pour applanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons qu'ils seront révoqués ou modifiés de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naltre. Les évêques citent ensuite les articles 1er., 26 et 36, qui, disent-ils, ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations. Ils représentent que l'article 26 tend à enlever à l'Eglise la plus grande partie de ses ministres, et ils fout voir que l'article 36 est contraire à tous les principes du droit canonique. Ils remontrent fort bien les défauts de ces deux articles, et en provoquent la suppression. Enfin, dans une réponse à une autre question, ils demandoient la permission de déposer les vœux qui leur restoient à former pour un plus libre exercice de leur ministère, et d'adresser des remontrances sur divers objets qu'ils croyoient intéresser la religion et la morale. Il est donc absolument faux de dire, que le clergé, même dans le temps de la plus grande oppression, ait approuvé les articles organiques; mais l'accuser de les avoir enseignés est une calomnie absurde, qu'on nous permettra d'avoir signalée en passant. L'auteur de l'Examen que nous annonçons, s'exprime ainsi au commencement de sa brochure Les articles organiques étant supprimés, mais seulement en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise, nous avons pensé qu'on accueilleroit favorablement un écrit tendant à expliquer les différentes dispositions de ces articles, à indiquer les sources où elles ont été puisées, à faire connottre leurs rapports avec les réglemens des conciles et les ordonnances de nos Rois. Les articles organiques ne sont parfaitement connus que d'un petit nombre de personnes. Beaucoup s'imaginent que c'est une réunion de dis-· positions nouvelles. Notre but est de leur prouver que ces articles n'ont fait, pour la plupart, que renouveler les dispositions des anciennes ordonnances, et qu'ils ne sont, à quelques exceptions près, qu'un recueil de textes consacrés dans le dépôt de nos libertés. Je croirois pluίδι tôt que ces articles ont été tirés du dépôt de nos servitudes, et il est difficile d'être d'un autre avis, quand on voit quelle gêne et quelles entraves ils imposoient pour toutes les parties du ministère ecclésiastique. Il n'y a pas de formule qui revienne plus souvent dans ces articles que celle-ci : On ne pourra faire telle ou telle chose sans la permission du gouvernement. Sur 77 articles, il y en a une vingtaine où cette clause est formellement énoncée, sans compter d'autres où elle est encore supposée. Les évêques et les ecclésiastiques ne pouvoient en quelque sorte faire un pas şans l'autorisation du gouvernement. Ainsi, nonseulement il falloit que le gouvernement permit l'établissement des chapitres et des séminaires; il falloit de plus que les évêques lui soumissent les réglemens de leurs séminaires, qu'ils envoyassent, tous les ans, les noms des étudians, qu'ils ne fissent aucune ordination avant que le nombre des ordinans ent été soumis au gouvernement, et par lui agréé, qu'ils n'ordonnassent aucun sujet qui ne justifiât d'un revenu annuel de 300 fr., et qui n'eût atteint l'âge de vingt-cinq ans. Cela se trouve-t-il consacré dans le dépôt de nos libertés? Est-ce dans ce dépôt qu'on a vu que c'étoit au gouvernement à décider qu'il n'y auroit qu'une liturgie et un Catéchisme pour toutes Les églises de France; que les grands-vicaires d'un évêque mort continueroient à exercer la juridiction? Est-ce de là qu'on a tiré tous ces réglemens minu→ tieux qui lioient à chaque instant le ministère ecclésiastique? Ce seroit de singulières libertés que celles qui autoriseroient un tel esclavage. Mais si les articles organiques mettoient l'Eglise sous le joug, ils péchoient encore par un autre endroit. L'autorité civile avoit-elle le droit de statuer sur ce qu'il y a de plus spirituel dans les fonctions ecclésiastiques? Nous invoquerons ici le témoignage d'un écrivain qui n'est pas accusé de porter trop loin les droits de l'Eglise. Ainsi s'exprime M. T. dans l'ouvrage même dont nous rendions compte dans notre avant-dernier numéro (Observations d'un ancien canoniste, page 3): C'est un principe consacré par tous les monumens de l'antiquité, que l'Eglise a reçu de Jésus·Christ le pouvoir exclusif de faire des lois nécessaires à son régime, soit pour la vocation et le choix de ses ministres, soit pour leur institution, leur consécration et leur destitution, soit enfin pour régler les rapports qui existent entre les divers ordres de lå hiérarchie. Le prince ne peut y intervenir que pour examiner si ces lois n'ont rien de contraire à l'intérét temporel de ses sujets ét aux constitutions de l'empire. Ainsi doné, au jugement de M. T. même, le gouvernement d'alors n'avoit pas le droit de donner à l'Eglise des lois organiques; encore moins de lui en donner qui la misseut dans une dépendancé absolue. Si l'autorité ecclésiastique ne peut faire de lois sur le temporel, pourquoi l'autorité temporelle seroit-elle fondée à en faire sur le spirituel? I doit y avoir réciprocité. Voilà donc, ce semble, le vice essentiel des articles organiques, l'incompétence. L'auteur de l'Examen n'a pas considéré la chose, sous ce point de vue, et son travail est plutôt d'un administrateur que d'un théologien ou d'un canoniste. Il a étudié ces matières, mais plutôt dans les écrits de quelques jurisconsultes, ou dans des arrêts des parlemens, que dans des actes et des recueils avoués par FEglise. Il respecte l'autorité ecclésiastique; mais il a été tellement accoutumé à la voir sous le joug, qu'il croit être juste envers elle, lorsqu'il ne lui ôte que les plus humiliantes de ses entraves. A cela près, son ouvrage m'a paru rédigé avec soin. L'auteur examine chacun des articles organiques l'un après l'autre, expose les motifs qui ont dirigé le rédacteur, raconte les diverses modifications qu'a subies chaque article, et donne ses vues sur celles dont il seroit encore susceptible. Il remplit cette tâche avec précision, clarté et méthode. Nous avouerons même qu'il rend plus plausible la rédaction de quelques articles; par exem❤ ple, de l'article 39, qui portoit : Il n'y aura qu'une liturgie et un Catéchisme pour toutes les églises catholiques de France. L'objet de cet article, à ce qu'assure l'auteur, étoit de prévenir les innovations des évêques constitutionnels, qui, les années précédentes, s'étoient beaucoup occupés de liturgia, et dont quelques-uns avoient même autorisé l'administration des sacremens en langue vulgaire. On craignit qu'il ne missent dans l'enseignement leurs opinions à la place de la doctrine de l'Eglise. Cependant, ce qui feroit douter que ce fut la l'intention véritable de l'article, c'est qu'on s'occupa véritablement de la rédaction d'un Rituel commun, et que l'on publia un Caté, chisme, qui, comme l'on sait, ne fut pas adopté sans difficultés. L'auteur de l'Examen a cité, avec beaucoup de soin et d'exactitude, les différentes modifications qu'on apporta successivement à plusieurs des articles. organiques, et cette partie de son travail est intéressante pour ceux qui connoissent ou, qui veulent connoître l'état de l'église de France à cette époque. On y voit qu'il est un assez grand nombre d'articles qui furent adoucis, ou non exécutés, ou changés, ou supprimés. Ainsi, pour le 1er. article, on excepta formellement, en 1810, les brefs de la pénitencerie, de la défense générale relativement aux rescrits de Rome; et le ministre des cultes avoit même, avant ce décret, déclaré que cette exception, quoique énon-, cée, étoit de droit. Pour les appels comme d'abus, l'auteur assure qu'aucun recours n'eut lieu pendant la durée du ministère de M. Portalis, et qu'il parvint à étouffer des plaintes qui auroient pu avoir des conséquences fâcheuses, vu les dispositions peu favorables du conseil d'Etat de ce temps-là. Sur le rapport de ce ministre, des instructions furent adressées aux préfets et aux commissaires du gouvernement; elles portoient que les évêques étoient les juges naturels des prêtres de leurs diocèses, et que c'étoit à cux à rufliger les peines dans les cas de droit. L'auteur nous assure encore qu'il fut notifié anx préfets que rité civile ne devoit point s'ingérer de prescrire des mesures relatives à l'exercice du culte. Le gouvernement dota les chapitres, ce qu'il ne s'étoit pas d'abord engagé à faire. Une loi, du 14 mars 1805, accordoit un séminaire par métropole; mais cette mesare n'eut pas lieu, et les évêques s'étant successivement occupés d'ériger des séminaires dans leurs diocèses respectifs, on leur accorda des bourses et demi l'auto |