SOUS-CHAPITRE XIX. Dépenses imputables sur les produits eventuels extraordinaires 1. Frais de ventes mobilières 2. Réserves pour dépenses diverses et imprévues Total du Sous-Chapitre XIX. 1,543,391fr.47 16,400 3,000 . 1,562,791 fr.47 1. Centimes extraordinaires perçus en vertu de la loi du 10 août 1871 (maximum 16,400 » 3,000 3. Produits éventuels extraordinaires : Produits des biens aliénés (2,000); recettes Total général des recettes extraordinaires . . 1,562,791fr.47 STATISTIQUE Le chiffre des affaires contentieuses jugécs par le Conseil de Préfecture, pendant l'année judiciaire 1887-1888, présente, sur la période correspondante de 1886-1887, une augmentation de 728 affaires, qui porte presqu'entièrement sur les réclamations en matière de contributions directes et les protestations contre les élections municipales. Du 16 octobre 1887 au 15 octobre 1888, le Conseil a rendu 10,876 décisions dans des affaires contentieuses ainsi divisées : 1o Affaires jugées en séance publique . 2o Affaires non jugées en séance publique (Comptabilité des communes et établissements publics, comptabilités occultes, etc.). 'Total. 8,919 1,957 Les 8,919 affaires de la première catégorie se divisent de la manière suivante : Sur ces 8,919 affaires, 8,759 ont été jugées sans observations orales, 122 sur observations faites par des mandataires et 38 sur observations présentées par les parties. elles-mêmes. (Pendant la même pério le correspondante 1886-1887, il y avait eu 29 affaires jugees sur observations des parties elles-mêmes et 98 sur observations faites par des mandataires). 6,631 demandes ont été admises en entier, 1,285 en partie et 1,003 rejetées. Le nombre des affaires non contentieuses décidées en chambre du Conseil s'est élevé à 225, ainsi classées : Autorisation de plaider 32, dont 31 accordées et 1 re fusée. Décisions et avis divers, 193. JURISPRUDENCE BIENS COMMUNAUX Parts de marais Aucun changement de jurisprudence n'est à signaler dans les arrêtés du Conseil de Préfecture. Les questions de légalité des modifications de l'arrêt de 1779, d'hérédité, de représentation, d'aspirants, des veufs et veuves, de cumul et de location des parts, de prescription, ont été jugées suivant les règles antérieurement admises. Nous prions donc de se reporter aux comptes-rendus des années précédentes, et nous ne parlerons que des décisions nouvelles ou intéressantes. Transmisssion Héritiers. L'absence d'un ménage séparé empêche seulement l'habitant d'obtenir une part à titre de plus ancien domicilié, tandis qu'au contraire, pour recueillir la part héréditaire, il est tenu de prouver seulement sa résidence dans la commune au moment du décès de son auteur. Spécialement pour la fille aînée, la condition d'un ménage séparé et la qualité d'aspirante lui sont parfaitement inutiles pour être apte à faire valoir ses droits d'hérédité, et bien plus, elle ne peut même pas être aspirante, puisque la femme n'étant pas chef de ménage, c'est le mari seul qui est aspirant (Arr. du 1er mars 1888, Drouvin, Lefebvre). Mais, pour conserver la jouissance de la part advenue moral, justifier de l'existence d'un feu séparé et de la qualité de chef de ménage (Arr. des 1er mars 1888, Drouvin, Lefebvre; 12 juillet 1888, Pelves, Gorin) Chef de ménage. Si dans une même maison deux habitants font ménage commun, il faut regarder comme chef de ménage celui qui est alloti d'une part de marais (Arr. du 1 mars 1888, Drouvin, Lefebvre,. Feu et ménage. Le ménage tenu par la femme non séparée doit être considéré comme tenu par le mari (Arr. du 30 juin 1888, Loison, Caron). Veufs. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1881, l'époux survivant qui conserve la jouissance de la part de son conjoint ne peut la détenir légalement que du chef de son enfant mineur et en qualité de tuteur de ce dernier (Arr. dcs 16 mai 1888, Harnes, Vve Racquez; — 6 mai 1888, Harnes, Cailliez). - Faillite Une question nouvelle a été soulevée: on a prétendu que la faillite du portionnaire avait pour effet de lui faire perdre son droit à la part de marais et d'entraîner le retour de celle-ci à la commune. On se basait, pour soutenir ce système, sur Fart. 443 du Code de commerce, suivant lequel le failli est, à partir du jugement déclaratif de faillite, dessaisi de l'administration de ses biens et l'on disait que, d'un côté, le droit à la part de marais étant un droit attaché à la personne du failli, le syndic ne pouvait pas l'exercer, et que d'un autre côté, le portionnaire étant dessaisi de ses biens ne pouvait non plus jouir de la part par lui-même, et l'on en tirait cette conséquence que le droit devait forcément s'éteindre. Le Conseil de Préfecture n'a pas admis cette prétention; il a jugé, au contraire: Qu'aucun article du Code de commerce ne porte que le jugement déclaratif de faillite aura pour résultat d'entraîner la résolution des droits attachés à la personne du failli; qu'en effet, une telle mesure diminuerait encore le gage des créanciers tandis que le but du lé gislateur est, au contraire, de l'augmenter et de le sauvegarder; Que spécialement pour l'usufruit, qui présente certaines analogies avec le droit à la part de marais, la faillite de l'usufruitier n'amène nullement l'extinction de l'usufruit; Que le droit à la part de marais est un droit beaucoup plus restreint au point de vue de la faculté de disposer que le droit d'usufruit; 'Que si la faillite de l'usufruitier dont le droit est aliénab'e et saisissable, n'emporte pas l'extinction du droit d'usufruit, à plus forte raison la faillite du portionnaire ne doit-elle pas entraîner la résolution du droit à la part, qui est inalienable et insaisissable; Que, quant à la question de savoir si les fruits de la portion ménagère peuvent être saisis par les créanciers du portionnaire, il y a lieu de remarquer, d'une part, que l'arrêt de 1779 n'a pas reproduit la disposition des édits de 1769 et 1774 et qu'il n'est pas permis de suppléer au silence de la loi; d'autre part, que ce point ne pourrait, en tout cas, être soulevé que par les créanciers eux-mêmes et non par les aspirants (Arr. du 30 juin 1888, Loison, Caron). Cumul. Le cumul interdit par l'arrêt du 25 février 1779 est le cumul dans le même ménage et non pas dans la même famille. Ainsi la mère peut très bien détenir une part venant de son chef, tandis que son fils jouit d'une part advenue à sa femme par hérédité. Mais il y aurait cumul et nécessité d'opter si la mère et le fils faisaient ménage commun (Arr. · du 26 novembre 1887, Drouvin, Lefebvre; - 15 mars 1888, Drouvin, Lefebvre). Nature du droit de l'alloti. Lorsqu'une part de marais a été occupée temporairement pour l'exécution d'un travail public, il y a deux intéressés : la commune sur le territoire de laquelle se trouve la portion ménagère, et l'alloti ou portionnaire; par conséquent les droits de chacun doivent être sauvegardés. Il en résulte que l'indemnité représentant la dépréciation du sol des terrains occupés doit être versée à la commune pour être placée en rentes sur l'Etat et les arrérages en être payés annuellement par elle aux allotis, proportionnellement à la surface du terrain occupé dans chaque parcelle par rapport à la surface totale des terrains réellement occupés et cela jusqu'à ce que les parts lui fassent retour, auquel cas eile n'a plus à payer au nouvel alloti les revenus attribués pour la part de marais dépréciée. L'indemnité destinée à faciliter les accès aux diverses parts de marais dont une partie a été occupée doit aussi être payée à la commune, qui est tenue de faire les travaux nécessaires pour établir un accès facilement praticable pour toutes les parts de marais. Mais l'indemnité pour privation de jouissance doit être versée directement aux allotis et être répartie entre eux proportionnellement à la surface (Arr. du 6 juillet 1888, comm. de Noyelles-sous-Lens). COMPÉTENCE. Elections. Sectionnement. Le Conseil de Préfecture n'a pas à connaître des actes émanés du Conseil général statuant dans la plénitude de ses droits; il excéderait la |