février 1852, ne contient aucune prescription relative à la lecture par l'un des scrutateurs des bulletins extraits de l'urne; dans le silence de la loi à cet égard, alors qu'elle énumère avec soin les différentes conditions dans lesquelles le dépouillement devra être opéré, il y a lieu de considérer l'omission de cette formalité par le législateur comme son abrogation pure et simple (Arr. du 6 juin 1888, comm. de Boulogne). Ni le décret du 2 février 1852, ni la loi du 5 avril 1884 ne font une obligation de la tenue en double des listes de dépouillement et de la signature qui devrait y être apposée par les scrutateurs: si, dans ces documents réglementaires, il est expressément fait mention de la rédaction en double des procès-verbaux et de la signature des membres du bureau qui doit y figurer, il n'en est pas de même pour les listes de dépouillement. En conséquence, l'absence de rédaction en double des listes de dépouillement et de signature au bas de ces listes ne sauraient être considérées comme une cause de nullité des élections. (Arr. du 6 juin 1888, comm de Boulogne). Le dépouillement doit être fait publiquement et la loi exige seulement que les scrutateurs soient des électeurs, mais rien dans la loi du 5 avril 1884 ne prohibe l'entrée de la salle du vote à qui que ce soit. (Arr. du 2 juin 1888, comm. de Beaumetz-lez-Cambrai). Quand, dans une commune, le même nom est commun à plusieurs citoyens éligibles, les bulletins portant ce nom sans autre désignation doivent être attribués à celui-là seul qui est candidat notoire. (Arr. des 18 mai 1888, comm. de Bully-Grenay, de Vis-en-Artois, de Neuville-St-Vaast, Ablain-St-Nazaire; 23 mai 1888, comm. de Zutkerque ; - 25 mai 1888, comm. de Coupelle-Neuve; - 29 mai 1888, comm. de Sains-lez-Pernes; 29 mai 1888, comm. de Lagnicourt, de Bouquehault, d'Escalle, de Coupelle-Vieille, de Fontaine-lez-Croisilles, de Marconne, de Rumaucourt ;2 juin 1888, comm. de Gouy-sous-Bellonne, de Ligny-lezAire;-4 juin1888, comm. de Ligny-Thilloy; - 6 juin 1888, comm. d'Haillicourt; - 12 juin 1888, comm. de Verton, de Roquetoire). De même quand un candidat notoire est désigné par le prénom qu'on lui applique ordinairement, bien que ce prénom ne soit qu'une abréviation (Arr. du 18 mai, comm. de Bully-Grenay). Ou par un sobriquet, surtout quand tout le monde s'accorde à reconnaître que le sobriquet employé s'applique à toute la famille. (Arr. du 29 mai 1888, comm. de Renty). On doit aussi compter au candidat notoire les bulletins qui portent son nom, encore bien qu'il soit mal orthographié. Mais il faut qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur l'identité du candidat et la notoriété de sa candidature (Arr. des 18 mai 1888, comm. de Bully-Grenay; - 29 mai 1888, gny-lez-Aire; - 6 juin 1888, comm. d'Haillicourt. La notoriété d'un candidat ne doit pas être considérée comme résultant exclusivement de ce qu'il figure sur une liste imprimée, mais bien du nombre de voix non contestées qui se sont portées sur lui et qui sont une preuve évidente qu'il était bien, aux yeux des électeurs, un candidat notoire. (Arr. du 29 mai 1888, comm. d'Hernicourt). Bulletins. Si aux termes de l'art. 25 de la loi du 5 avril 1884 le papier des bulletins doit être blanc sans aucun signe extérieur, la jurisprudence du Conseil d'Etat a constamment décidé qu'on ne devait pas regarder comme portant des signes extérieurs les bulletins écrits sur du papier rayé bleu, dit papier écolier ou sur du papier vergé et quadrillé En effet, ces papiers sont d'un usage général et tous les électeurs peuvent s'en procurer de pareils. Mais doit être annulé un bulletin écrit sur du papier rayé seulement au verso et portant sur ce verso la mention imprimée no (Arrêts des 29 novembre 1871, 5 juin, 1er juillet, 4, 11, 25 novembre et 27 décembre 1881, 20 janvier, 17 février et 28 juillet 1882); (Arr. des 22 mai 1888, comm. de Villers-sir-Simon ; 25 mai 1888, comm. de Calais; 29 mai 1888, comm. de StOmer, de Maninghem, d'Hénu; - 2 juin 1888, comm. de Lépinoy). Cependant on ne saurait comprendre dans la même catégorie des bulletins valables, des papiers régulièrement quadrillés, mais portant en outre une marge à l'encre rouge, alors que le quadrillé est à l'encre bleue. Donc quand une série de bulletins portant cette marge a été distribuée par les soins du Maire et quand ces bulletins se sont retrouvés dans l'urne en nombre suffisant pour changer le résultat de l'élection, il y a lieu de considérer la raie rouge existant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur non comme un signe extérieur, mais comme un signe de reconnaissance. En conséquence, ces bulletins, au lieu d'être comptés dans le nombre des suffrages exprimés, mais non aux candidats, doivent être regardés comme l'effet d'une manoeuvre et l'annulation des élections doit être prononcée (Arr. du 29 mai 1888, comm. de Boiry-St-Martin). Lorsqu'on a compté parmi les bulletins une circulaire aux électeurs sur laquelle on a écrit des noms, ce bulletin doit être annulé ; en effet, il ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 5 avril 1884 qui, dans son art. 25, § 2, exige que le papier du bulletin soit blanc (Arr. du 18 mai 1888, comm. de Beugny). Les bulletins écrits au crayon sont parfaitement valables et doivent être comptés au candidat; il en est de même de ceux qui présentent des ratures au crayon (Arr. des 18 mai 1888, comm. d'Ecurie ; — 29 mai 1888, comm. de Léchelle). De même l'électeur qui raye avec un crayon le nom écrit à l'encre ou imprimé sur un bulletin et y substitue à l'intention de voter pour le dernier candidat; ainsi donc le bureau électoral ne peut pas refuser de tenir compte de cette substitution (Arr. des 18 mai 1888, comm. d'Ecurie; 29 mai 1888, comm. de Marconne) Des bulletins contenant des mentions tout-à-fait étrangères aux élections sont parfaitement valables et ne sauraient être déclarés nuls; ces bulletins entrent en compte dans le résultat du scrutin et doivent être attribués aux candidats qui y sont désignés (Arr. du 12 juin 1888, comm. de NeuveChapelle). Il en est de même des bulletins contenant des injures à l'adresse de certains candidats; seulement ces derniers bulletins ne doivent pas être comptés aux candidats dont les noms sont accompagnés de mentions injurieuses (Arr du 29 mai 1888, comm. de Vieille-Chapelle). Mais ils doivent être attribués aux candidats auxquels ne peut s'appliquer l'injure (Arr. du 12 juin 1888, comm. d'Izellez Equerchin). Les annotations plus ou moins compréhensibles inscrites sur les bulletins n'en entraînent pas la nullité lorsqu'il est constant que l'électeur a voulu voter pour les candidats dont les noms sont portés sur ce bulletin (Arr. des 29 mai 1888, comm. d'Ecquedecques, de St-Omer, d'Hénu; - 12. juin 1888, comm, de Wai'ly, d'Izel-lez-Equerchin). Majorité. Quand il a été trouvé dans l'urne des bulletins en sus du nombre des émargements, il faut, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (Arrêts des 21 mars, 3, 29 mai 1866, 11 novembre, 16 décembre 1881, 17 février, 4, 8 août 1882), prendre pour chiffre des votants celui des émargements, retrancher la différence entre les bulletins trouvés dans l'urne et les émargements, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par chacun des candidats élus et annuler l'élection de ceux qui, ce retranchement opéré, ne conserveraient plus la majorité (Arr. des 29 mai 1888, comm. de St-Omer; -9 juin 1888, comm de Sangatte; 16 juin 1888, comm. de Coullemont). Il a été fait application de ce principe dans les circonstances suivantes : D'après l'article 25 de la loi du 5 avril 1884, le vote de chaque électeur doit être constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou paraphe avec initiales, de l'un des membres du bureau; Il était établi que l'écart entre le nombre des bulletins trouvés dans l'urne et le nombre des noms émargés était dû à l'inexpérience d'un assesseur qui n'avait commencé à émarger que lorsque les autres membres du bureau l'avaient averti qu'il avait à remplir cette formalité. Cette irrégularité ne pouvait constituer en l'espèce aucune tentative de fraude, puisque le nombre des bulletins trouvés dans l'urne était bien le même que celui des petites boules formées avec les coins arrachés aux cartes d'électeurs, par conséquent l'inexécution de la formalité prévue par l'art. 25 sus-visé, ne pouvait, dans ce cas, entrainer l'annulation de l'élection. Mais le nombre des bulletins trouvés dans l'urne étant supérieur à celui des émargements, il a été déduit aux candidats un nombre de voix égal à cet écart, et on n'a procla més élus que ceux qui, après cette déduction, conservaient encore la majorité sur les candidats non proclainés (Arr. du 9 juin 1888, comm. de Boulogne-sur-Mer) Mais jamais ce retranchement ne peut avoir pour effet de faire proclamer un autre candidat (Arr. du 16 juin 1888, comm. de Coullemont). Quand le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est inférieur au chiffre des émargements, il faut prendre pour chiffre des votants le nombre des bulletins trouvés dans l'urne (Arr. du 29 mai 1888, comm. de St-Omer). D'après l'art. 28 de la loi du 5 avril 1884, les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font con.. naître doivent être préalablement retranchés du nombre des votants et c'est sur ce chiffre qui représente le nombre des suffrages réellement exprimés que se calcule la majorité (Arr. des 29 mai 1888, comm. d'Ecquedecques, de Renty, de St-Omer, d'Elnes; 12 juin 188, comm. de Wailly). L'énumération de l'art. 28 est parfaitement limitative et on ne saurait, sans excès de pouvoir, y introduire par analogie une autre catégorie de bulletins. Donc, on ne peut regarder comme ne contenant pas une désignation suffisante des bulletins renfermant des noms de personnages politiques connus, encore bien qu'ils ne semblent pas être candidats au Conseil municipal. D'ailleurs, le bureau a pour devoir d'attribuer à chacune des personnes portées sur les bulletins les voix qui lui sont données (Arr. du 25 mai 1988, comm. de Baudricourt, d'Ecquedecques, de Renty, de St-Omer, d'Elnes; - 6 juin 1888, comm. de Gouy-St-André) Lorsque, lors du dépouillement, on a trouvé deux bulletins pliés ensemble, le premier seul doit être compté et le second annulé; mais s'il est impossible pour le Conseil de Préfec ture de pouvoir établir quel est celui des deux bulletins qui doit être déclaré bon, il y a lieu, par suite, de n'attribuer aux candidats aucun des suffrages exprimés dans l'un ou l'autre de ces bulletins, si ce n'est pour ceux des candidats qui figurent sur les deux bulletins, et à qui il est juste de compter un suffrage (Arr. du 6 juin 1888, comin, de Simencourt). Mais ne contient pas une désignation suffisante et n'entre pas en compte dans le calcul de la majorité, un bulletin qui porte dans un sens le noin d'un candidat et dans l'autre à l'un plutôt qu'à l'autre (Arr. du 2 octobre 1888, Crémarest). Les bulletins portant des signes extérieurs entrent en compte dans le calcul de la majorité mais ne comptent pas aux candidats (Arr. du 18 mai 1888, comm. du Transloy). Toutefois suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, les bulletins portant des signes extérieurs, qui sont de nature à indiquer de quels électeurs ils émanent, sont assimilés aux bulletins dans lesquels les votants se font connaître, ils doivent donc non seulement ne pas profiter aux candidats dont ils portent les noms, mais en outre être défalqués des suffrages exprimés (Arrêts des 23 et 30 juillet 1875, 27 décembre 1878). (Arr. des 18 mai 1888, comm. de Neuville-St-Vaast; - 29 mai 1888, comm de Montenescourt; 1er août 1888, comm. de Sorrus). Cette décision s'applique à un bulletin portant au verso des lignes de points noirs horizontalement et transversalement, (Arr. du 6 juin 1888, comm. de Gouy-Saint-André). A des bulletins, dont l'un porte à l'intérieur trois traits à l'encre et l'autre est tailladé sur les bords à coup de ciseaux (Arr. du 29 mai 1888, comm. d'Elnes). Suivant l'article 23 de la loi du 5 avril 1884, nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale, et c'est le devoir du Bureau de refuser le vote d'un individu non inscrit. (Arr. du 25 mai 1888, comm. de Doudeauville). Mais si un individu non inscrit ou illégalement inscrit sur la liste électorale a été admis à voter, il y a lieu de retrancher un suffrage tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par chaque candidat, et d'annuler l'élection de ceux qui, par suite de ce retranchement, perdraient la majorité. (Arr. du 25 mai 1888 comm. des Sanghen, Doudeauville; 29 mai 1888. comm. de Barlin ; ; 12 juin 1888, comm. - 2 juin 1888, comm. d'Acheville d'Hesdigneul). Même solution: 1° pour un individu de nationalité étrangère (Arr. du 29 mai 1888, comm. de Corbehem); 2° pour des individus condamnés pour vol (Arr. des 29 mai 1888, comm. de Bergueneuse; 4 juin 1888, comm. de Vincly). Mais jamais ce retranchement ne peut avoir pour effet de faire proclamer un autre candidat. (Arr. du 2 juin 1888, comm. d'Hesdigneul). L'article 2 de la loi du 30 novembre 1875 interdit aux militaires et assimilés de tout grade et de toutes armes de prendre part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Seuls, ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Par militaires en congé régulier, on doit entendre les militaires qui sont pour |