connaissance de ces actes et les réclamations qu'ils ont pu soulever. Il y a donc lieu, pour le Conseil, de se déclarer incompétent pour prononcer sur l'illégalité commise par le Conseil général dans le sectionnement d'une commune (Arr. du 29 mai 1888, comm. d'Ardres). Listes électorales. — Il n'appartient pas au Conseil de Préfecture de statuer sur la nullité qui résulterait de ce que le délégué de l'Administration n'aurait pas été convoqué lors de la révision des listes électorales le 31 mars (Ârr. du 29 mai 1888, comm. de Corbehem. Travaux publics. Il est de principe que le Conseil de Préfecture est compétent pour statuer seulement sur les matières qui lui sont spécialement déférées par une loi. Or, l'art. 4 § 1o, de la loi du 28 pluviôse an VIII, dispose que le Conseil de l'réfecture prononce sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'Administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché. Ce texte ne mentionne expressément que les contestations qui se produisent directement entre les contractants, l'Etat et l'entrepreneur; il n'attribue donc compétence au Conseil de Préfecture que pour ces actions, et non pas pour celles qui pourraient s'élever entre des tiers et l'Etat à l'occasion de travaux publics. Il est donc inexact de dire que le Conseil de Préfecture est investi, par la loi de pluviòse, en matière de travaux publics, d'une juridiction générale; au contraire, il est nécessaire de faire une distinction. En effet, la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs décide que le Conseil de Préfecture n'est pas compétent pour connaître des demandes formées contre l'Etat par des sous-traitants de l'entrepreneur, lorsque ces sous-traitants exercent une action en leur nom personnel, c'est-à-dire lorsqu'ils sont des tiers par rapport à l'Etat. et que la compétence n'existe que quand ils représentent l'entrepreneur. (Arr. du 16 avril 1888, Vermeesch). Ces mêmes règles sont applicables aux créanciers de l'entrepreneur; ainsi une distinction doit être faite se'on qu'ils agissent en vertu de l'art. 1166 du Code civil ou de l'art. 1167. L'article 1166 donne aux créanciers le droit d'exercer les actions de son débiteur en son lieu et place; dans ce cas, ils se substituent à lui. et, par conséquent, le Conseil de Préfecture est compétent pour apprécier leur demande, parce qu'en réalité le procès a lieu entre l'entrepreneur et l'Etat. Mais le droit conféré par l'art. 1167 est tout différent : il permet aux créanciers d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; c'est donc une action qui leur est personnelle et, pour cette raison, la compétence du Conseil de Préfecture cesse, puisque la contestation est élevée par des tiers contre l'Etat. Il en est de même s'ils agissent en vertu des art. 446 et 447 du Code de commerce, car la faculté donnée par ces articles de faire annuler certains actes faits par le failli postérieurement à la cessation de ses paiements, dérive du principe posé par l'art. 1167 du Code civil, ces actes étant en quelque sorte entachés d'une présomption de frau le. En conséquence, laction que le syndic de la faillite de l'entrepreneur, qui est le représentant des créanciers de celui-ci, intente à l'Etat, est ou n'est pas de la compétence du Conseil de Préfecture, selon qu'il agit d'après l'art. 1166 du Code civil, ou d'après les art. 1167 du même Code. 446 et 447 du Code de commerce (Arr du 16 août 1888, Vermeesch). Il est aussi admis unanimement par la doctrine et la jurisprudence que les conventions civiles, même une transation, bien qu'elles aient été revêtues d'une forme administrative, n'en restent pas moins soumises aux règles ordinaires des obligations; ainsi la nullité peut en être prononcée par les tribunaux compétents, particulièrement comme faits en fraude des créanciers. Mais sur ce point encore, une distinction fondamentale est nécessaire, et la nullité de la convention ne peut être poursuivie qu'autant que l'acte administratif qui la consacre a été passé dans une forme administrative qui permette de réclamer l'annulation de cet acte. Les décisions ministérielles sont au premier chef des actes de pure administration émanés de la puissance publique Or il est de principe et de jurisprudence qu'aucune juridiction n'a qualité pour annuler un acte de pure administration que ce droit n'appartient même pas à la juridiction administrative dans son tribunal du degré le plus élevé, le Conseil d'Etat. Plus spécialement, il est établi par la jurisprudence que les arrêtés et décisions ministérielles prononçant la mise en régie ou la résiliation des entreprises doivent être considérés comme des actes de pure administration dont la nullité ne peut jamais être demandée ni obtenue. Cependant un recours est ouvert à l'entrepreneur contre une décision ministérielle qui porte mise en régie ou résiliation de son entreprise et qu'il prétend dommageable pour lui; il a le droit de réclamer devant le Conseil de Préfecture sans que jamais son action puisse tendre à une annulation de la décision incriminée. Dans ce cas, le Conseil de Préfecture commettrait un excès de pouvoir s'il mettait à néant l'acte d'administration, la décision, et il doit se borner, tout en la laissant subsister, à apprécier s'il y a eu violation des clauses du marché et à indemniser l'entrepreneur du dommage souffert de ce chef (Arr. du 16 août 1888, Vermeesch). Les créanciers de l'entrepreneur ont les mêmes droits que lui lorsqu'ils le représentent et exercent ses actions en vertu de l'art. 1166; ils peuvent donc faire valoir par le syndic de la faillite le droit qui appartient à leur débiteur de réclamer la réparation du préjudice que lui a causé la décision ministérielle, et le Conseil de Préfecture est compétent pour connaître de cette action. Au contraire, le syndic n'aurait pas le droit de réclamer devant le Conseil de Préfecture, en vertu de l'art. 1167, une indemnité pour le préjudice qu'aurait apporté à la masse créancière une décision ministérielle qui constate une transaction passée entre l'Etat et l'entrepreneur et qu'ils prétendent avoir été prise en fraude de leurs droits. Les créanciers agiraient ici en leur nom propre et personnel, ils seraient alors des tiers et le Conseil de Préfecture ne serait pas compétent pour connaître de leur action. Mais le Conseil d'Etat est investi du droit d'apprécier les actes de gestion de l'Administration toutes les fois qu'un autre juge n'a pas reçu cette mission, et de statuer sur les résultats des décisions administratives donnant lieu à une réclamation contentieuse. En conséquence, sans demander l'annulation de la décision ministérielle, les créanciers peuvent dénoncer devant le Conseil d'Etat la convention intervenue entre l'Etat et leur débiteur comme faite en fraude de leurs droits, démontrer et chiffrer le préjudice qu'elle leur a occasionné et en réclamer la réparation (Arr. du 16 août 1888, Vermeesch). ÉLECTIONS ÉLECTIONS MUNICIPALES Les Conseils municipaux ont été, en 1888, renouvelés, pour la seconde fois, suivant les dispositions de la loi du 5 avril 1884. A cette occasion, le Conseil de Préfecture a jugé 160 affaires d'élections municipales. Sur ce nombre, 106 sont venues sur protestations; parmi elles, 9 élections ont été annulées en entier, 10 partiellement, 15 ont été modifiées ou rectifiées, 61 ont été maintenues, enfin 11 réclamations ont été abandonnées par suite de désistement. 54 élections ont été déférées par le Préfet sur ce nombre, 13 ont été annulées partiellement, 20 ont été modifiées ou rectifiées, 21 ont été maintenues. Dans le compte-rendu de l'année 1883-1884, nous avons cru devoir, en raison du changement de législation, analyser toutes les décisions, lors même qu'elles ne présentaient pas de questions nouvelles. Cette année, nous ne reproduirons que celles qui offrent un intérêt, et nous prions de consulter, si l'on veut connaître l'ensemble de la jurisprudence, les comptes-rendus des années 1870-71, 1874-75, 1876-77, 1880-81, 1881-82 et surtout 1883-84. Contributions. Eligibilité. Suivant l'article 31 de la loi du 5 avril 1884, sont éligibles au Conseil municipal les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, àgés de 25 ans. (Arr. des 25 mai 1888, comm. de Caucourt, de Wimille; - 29 mai 1888, comm. de Reclinghem, de Caumont). D'après la disposition de l'article 14 de cette loi la liste électorale comprend tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et ceux qui sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou des prestations. (Arr. du 27 juin 1888, comm. de Marant). Il résulte du même article 31 que l'inscription au rôle des contributions directes n'est exigée que pour les candidats qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la commune. (Arr. du 25 mai 1888, comm. de Caucourt, de Wimille). Mais le nombre des conseillers non résidant dans la commune ne saurait excéder le quart des membres du Conseil. (Arr. du 25 mai 1888, comm de Wimille; - 29 mai 1887, comm. de Marant). Bien qu'un individu ne soit pas inscrit sur la liste électorale et ne paie aucune des quatre contributions, cependant il est éligible lorsqu'il justifie qu'il aurait dû, au 1er janvier, être inscrit sur les rôles des contributions directes. (Arr. du 6 juin 1888, comm. de Graincourt-lez-Havrincourt). En conséquence, le citoyen qui, par suite d'une donation, paie dans une commune l'impôt des terres qui lui ont été données, est éligible au Conseil municipal, quoique l'avertissement porte encore le nom du précédent propriétaire et que la mutation n'ait pas été faite. (Arr. du 29 mai 1888, comm. de Marant). être âgés de 25 ans révolus au jour de l'élection (Arr. des 25 mai 1888, comm. de Beauvois; 29 mai 1888, comm. de Bergueneuse). Militaires L'art. 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare aussi inéligibles les militaires en activité de service. (Arr. du 23 mai 1888, comm d'Enquin). Individus privés du droit électoral. L'article 32 § 1er de la loi du 5 avril 1834 interdit aux individus privés du droit électoral, de faire partie d'un Conseil municipal; donc un failli tombe sous l'application de cet article et il ne saurait, pour y échapper, prétendre qu'il n'aurait pas eu signification du jugement déclaratif de faillite; il a dû nécessairement le connaître par les opérations qui en ont été la suite. (Arr. du 14 juin 1888, comm. de Calais.) Mais lorsque les condamnations ne sont pas de celles prévues par l'art. 22 de la loi du 30 novembre 1855, modifiant l'énumération contenue au décret du 2 février 1852, l'individu est éligible (Arr. du 24 mai 1888, comm. de Reclinghem). Individus secourus par le Bureau de Bienfaisance. Le § 3 du même article 32 déclare incapables d'être Conseillers municipaux les individus secourus par le Bureau de bienfaisance (Arr du 6 juin 1888, comm. de Sailly-au-Bois). L'incapacité s'applique alors même que les élus auraient demandé, postérieurement à leur nomination, à être rayés de la liste des indigents; en effet, cette demande prouve qu'ils étaient encore inscrits le jour où ils ont été nommés. (Arr. des 25 mai 1888, comm. de Labroye; - 24 juin 1888, comm. de Bajus). Ils ne sauraient soutenir avoir été inscrits contre leur gré : en effet leur renonciation aux secours est la preuve du contraire. (Arr. du 25 mai 1888, comin. de Labroye). Mais lorsque des individus ont bien été secourus par le Bureau de bienfaisance, et que, sur la proposition du médecin de ce Bureau, ils ont été, avant l'élection, rayés eux et leur famille de la liste des indigents, ils ne se trouvent pas dans le cas prévu par l'art. 32 § 3, s'ils n'ont pas réclamé contre la radiation dont ils ont été l'objet. (Arr. du 12 juillet 1888, comm. d'Incourt). La circonstance que le secours alloué par le Bureau de bienfaisance à un candidat serait destiné à sa femme n'est pas de nature à rendre inapplicable la prescription de la loi. (Arr. 24 juin 1888, comm. de Bajus). -- Domestiques. Suivant le § 4 du même article 32, sont, aussi incapables d'être Conseillers municipaux les domestiques attachés à la personne; mais ne peuvent être considérés comme tels, et sont par conséquent éligibles au Conseil |