4° La construction et entretien des routes, des ponts et des canaux de navigation, et en général tous les travaux ayant pour objet la voierie et la navigation intérieure; 5o Enfin la construction et entretien de tous les bâtimens militaires.. Art. 4. L'inspection-générale des édifices publics civils, appartenant tant à l'Etat qu'aux munes, ne sera pas comprise dans les attributions de la Direction-générale de l'artillerie et génie, et continuera à former une administration séparée sous l'autorité immédiate de Notre Ministre de l'Intérieur. Art. 5. Les ingénieurs civils, maintenant en fonctions, sont conservés, mais ils seront divisés en deux classes: les uns seront exclusivement employés à la direction et exécution des travaux publics, désignés à l'article 3, No. 4 et 5, et seront sous l'autorité de la Direction-générale de l'artillerie et génie, avec la dénomination d'Ingénieurs civils; les autres resteront, avec la dénomination d'Architectes civils, sous l'autorité immédiate de Notre Ministre de l'Intérieur, dans l'administration des bâtimens mentionnée à l'article précédent. Art. 6. Les élèves et conducteurs actuels de l'administration des ponts et chaussées et édifices publics sont conservés, et seront aussi divisés en deux classes; la première sera attachée à la classe des ingénieurs civils, la deuxième, attachée à la classe des architectes, appartiendra à l'administration des bâtimens civils. Les examens à subir, conformément aux dispositions de Notre décret du 1er août 1809 et 4) der Bau und die Unterhaltung, der Wege, Brücken und Schiffahrts - Canale, und überhaupt alle Arbeiten, welche auf den Wegbau und die innere Schiffahrt Bezug haben; 5) endlich die Erbauung und Unterhaltung aller Militairgebäude. Art. 4. Die Oberaufsicht über die öffentlichen Civilgebäude, sie mögen ein Eigenthum des Staats oder der Semeinden seyn, soll nicht zu dem Geschäftskreise der General-Direction der Artillerie und des Geniewesens gehören, sondern nach wie vor eine abgesonderte Verwaltung unter den unmittelbaren Befehlen Unseres Ministers des Innern bilden. Art. 5. Die jekt angestellten Civil - Baumeister sollen zwar beibehalten, aber in zwei Classen getheilt werden. Die eine derselben soll ausschließlich zur Leitung und Ausführung der im Art. 3. Nr. 4 und 5 angeführten öffentlichen Arbeiten gebraucht und unter dem Namen: Civil-Ingenieurs zu der General-Direction der Artillerie und des Geniewesens gehören; die andere aber unter der Benennung von Architecten bei der im vorhergehenden Artikel erwähnten Verwaltung des Bauwesens, welche unter den unmittelbaren Befehlen Unseres Ministers des Innern steht, bleiben, Art. 6. Die jeßigen Eleven und Conducteurs, welche bei der Verwaltung der Brucken, Chausseen und öffentlichen Gebäude angestellt sind, sollen gleichfalls beibehalten und in zwei Classen getheilt werden; die erstere soll bei den Civil-Ingenieurs ange stellt werden, die andere aber bei den Architecten angestellt werden, und zur Verwaltung des Bauwe sens gehören. A Die Prüfungen, welche die bei der Classe der Civils Ingenieurs angestellten Conducteurs und Eleven, in de l'arrêté de Notre Ministre des Finances du 11 mars dernier, par les conducteurs et élèves qui seront attachés à la classe des Ingénieurs civils en exécution du présent décret, seront faits par l'examinateur de Notre école royale d'artillerie et génie, en présence et avec le concours du conseil-général de la Direction-générale de l'artillerie et génie, aux mêmes époques et avec les mêmes formalités que pour les élèves de ladite école. Art. 7. La division en deux classes des ingénieurs civils, des élèves et conducteurs, sera effectuée définitivement pour le 1er janvier 1813, et Notre Ministre de l'Intérieur présentera avant cette époque, à Notre approbation, les propositions du Directeur-général de l'artillerie et génie. Art. 8. Les ingénieurs civils et les officiers du corps royal de l'artillerie et génie, qui seraient employés dans les départemens en qualité d'ingénieurs, pourront aussi être chargés, sur la demande des Préfets et sous l'approbation du Directeur-général, d'exécuter ou faire exécuter des travaux ou constructions désignés à l'article 4, et dépendans de l'administration publique et de celle des départemens et communes. De même Notre Directeur-général de l'artillerie et génie pourra, sous l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur, employer les architectes civils aux travaux publics désignés à l'art. 5 Nos 4 et 5, mais seulement pour les travaux qui s'exécutes teront dans l'arrondissement de leur résidence. Art. 9. Il y aura à Cassel un Conseil-général de l'artillerie et génie, composé du Directeur-général de l'artillerie et génie, président, d'un offi 1 Gemäßheit der Verfügungen Unseres Decretes vom Isten August 1809 und des Beschlusses Unseres Fis nanzministers vom 11ten März 1811, zu bestehen haben, sollen durch den Examinator Unserer königlichen Schule der Artillerie und des Geniewesens, in Gegenwart des General-Conseils der GeneralLirection der Artillerie und des Geniewesens, ges halten werden, und zwar zu derselben Zeit und mit denselben Förmlichkeiten, welche für die Eleven der gedachten Schule vorgeschrieben sind. Art. 7. Die Vertheilung der Baumeister, der Eleven und Conducteurs in zwei Classen soll den Isten Januar: 1813 beendigt seyn, und Uns daher, vor diesem Zeitpuncte, durch Unseren Minister des Innern, auf den Vorschlag Unseves General-Direc= tors der Artillerie und des Geniewesens, zur Senehmigung vorgelegt werden. Art. 8. Den Civil-Ingenieurs und den Officies ren Unseres Artillerie- und Senie - Corps, welche in den Departements als Ingenieurs angestellt sind, kann, auf Ansuchen der Präfecten, und mit Ge nehmigung des General-Directors, der Auftrag er theilt werden, auch solche Arbeiten und Bauten, deren der Art. 4. erwähnt, auszuführen oder ausführen zu lassen, wenn sie von der öffentlichen Verwaltung, der der Departements oder der Gemeinden abhängig sind. Eben so soll es auch Unserem General-Director der Artillerie und des Geniewesens erlaubt seyn, mit Genehmigung Unseres Ministers des Innern, die Civil-Architecten zu den im Art. 3, Nr. 4 und 5 genannten Arbeiten, zu gebrauchen; jedoch nur zu solchen, welche in dem ihnen angewiesenen Arrondissement ausgeführt werden. 1 Art. 9. Es soll zu Cassel ein General-Conseil der Artillerie und des Geniewesens seyn, und aus cier supérieur du Corps royal de l'artillerie et génie, de deux officiers du même Corps ou de deux ingénieurs civils. : Il y aura aussi près Notre Ministre de l'Inté rieur un Conseil supérieur des bâtimens, com posé de trois architectes, dont un, président, aura le titre d'Inspecteur - général. 1 * Les deux Conseils se réuniront sous la présidence de Notre Directeur-général de l'artillerie et génie, pour la discussion des plans et projets, dont l'exécution serait en rapport avec les deux branches du service des ingénieurs et architectes civils. 1 Art. 10. Les deux inspecteurs, maintenant employés près la Direction actuelle des ponts et chaussées et bâtimens publics, resteront attachés en la même qualité à la Direction-générale de l'artillerie et génie. Art. 11. Les élèves et conducteurs actuels du génie civil auront la faculté de suivre les cours de l'école de l'artillerie et génie comme externes, ou d'être admis à l'école en payant la pension entière de 1000 francs. Ils y seront regus sur leur demande, sans être obligés de subir l'examen préalable, exigé par Notre décret du 29 octobre 1810 sur la création de ladite école; mais ils seront, dans les deux cas, soumis à la même discipline que les élèves. Ils auront aussi la faculté de concourir, lors des examens de |