du créancier.-La Cour de Montpellier rejette cette défense. Ses motifs sont, 1°. que la demande en nullité d'une inscription hypothécaire n'est qu'une défense à l'action formée en vertu de cette inscription, et que l'art. 464 du C. de P. permet de former en appel toute demande qui sert de défense à l'action principale ; 2°. que la mention du domicile du créancier est exigée positivement dans l'inscription par l'art. 17 de la loi de brumaire, et que la jurisprudence a constamment admis qu'il faut conclure des expressions impératives de cette loi, que l'omission de la formalité dont il s'agit entraîne la nullité de l'inscription. La dame de Champeron se pourvoit contre cet arrêt, et dit : Sur la fin de non-recevoir : - dans le système de la Cour de Montpellier, il n'y a point de demande qu'un défendeur ne pût former sur l'appel. Comment, par exemple, dans ce système, pourrait-on repousser un défendeur qui proposerait en cause d'appel une demande réconventionnelle? Il dirait que c'est une défense à l'action principale, et il serait écouté. Mais tel n'est point l'esprit, telle n'est point même la lettre de la loi. Elle a posé en termes précis et le principe et l'exception; le principe, c'est qu'il ne doit être formé en cause d'appel aucune nouvelle demande. L'exception, c'est qu'une nouvelle demande peut être formée, alors qu'elle est la défense à l'action principale, ou qu'il s'agit de compensation. Ainsi, par la combinaison du principe et de l'exception, est rempli le double but du législade donner une grande latitude à la défense des parties, et de leur conserver l'avantage d'un double jugement; avantage qui serait perdu pour teur, elles si une nouvelle cause était substituée devant le tribunal supérieur à celle qui aurait été jugée en première instance. Il est facile d'appliquer ces principes à la cause actuelle. La dame de Champeron a-telle pu prendre une inscription utile? voilà la question agitée devant la Cour de Toulouse. La dame de Champeron a-t-elle pris une inscription régulière? telle est la question qu'on a portée devant la Cour de Montpellier : certainement les deux causes ne sont pas identiques. Sur le fond de la contestation: - la loi du 11 brumaire (art. 17) a ordonné que le domicile du créancier serait mentionné dans son inscription; mais elle n'a dit ni dans cet article ni dans aucun autre que l'omission de cette formalité entraînerait la nullité de l'inscription: or, il n'est pas permis aux juges de prononcer une nullité qui n'est pas écrite dans la loi. Ajoutez qu'il n'y aurait pas de raison pour que cette irrégularité entraînât un effet aussi rigoureux. Qu'importe en effet au débiteur de connaître le domicile réel du créancier, dès qu'il existe un domicile élu où il peut faire valablement toutes ses significations? - La demanderesse finissait par invoquer à l'appui de son système, l'autorité de M. Tarrible, au Répert., vo. inscript. hypothécaire, $5, no. 8. LA COUR, sur les conclusions de M. Giraud, A. G.;attendu que l'arrêt de cette Cour, du 30 août 1807, en renvoyant les parties à procéder de nouveau sur le fond, les a remises au même et semblable état qu'elles étaient avant l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse; qu'en cet état, et procé¬ dant sur l'appel du jugement du tribunal de Pamiers, qui avait déclaré la rente dont il s'agit affectée et hypothéquée aux créances de la demanderesse et condamné Marty à lui payer les arrérages échus, courans et à échoir, le défendeur a pu, en cause d'appel, proposer, contre l'inscription qui lui était opposée, un moyen de nullité qui n'avait point été proposé en première instance, sans contrevenir à l'art. 464 du C. de P. C., ni aux lois précédentes qui avaient la même disposition;-attendu que l'art. 1030 du C. de P., qui porte qu'aucun exploit ni acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, n'est applicable qu'aux exploits et actes de procédure, et n'est point applicable aux autres actes prescrits par les lois pour l'établissement et la conservation des droits des citoyens ; attendu, que l'art 17 de la loi du 11 brumaire an 7, qui ré-' git la contestation, veut que l'inscription hypothécaire fasse mention du domicile du créancier; — attendu que, dans l'espèce, l'inscription dont il s'agit ne fait point mention du domicile réel de l'inscrivante, et que cette mention n'est suppléée par aucune énonciation équipollente; que l'énonciation d'un domicile élu ne peut être considérée comme un équipollent, puisque la loi, dans le même article, exige la mention de l'un et de l'autre domicile;-rejette, etc. Agens de change. Courtiers de Commerce. - Section des req., 15 mars 1810. C. de C., 85. [Les opérations commerciales faites, pour leur propre compte, par des agens de change ou par des courtiers de commerce, sont valables et obligatoires pour les débiteurs. ] Le sieur Lelièvre de Rochefort avait souscrit quatre billets à ordre au profit du sieur Ledunois de Besenval, et celui-ci les avait passé à l'ordre du sieur Martine, courtier de commerce à Rouen. A l'échéance Martine fait présenter les billets à Lelièvre, qui refuse de les payer, sur le fondement que Martine n'en est pas propriétaire légitime. Une instance s'engage; le tribunal de commerce de Caen accueille l'exception proposée par Lelièvre; mais sur l'appel son jugement est infirmé. Martine obtient la condamnation par lui provoquée. Lelièvre demande la cassation de cet arrêt comme contraire aux lois nombreuses qui, soit dans l'intérêt du Gouvernement, soit dans celui des particuliers, ont, à diverses époques, interdit aux agens de change et aux courtiers de commerce de courir les chances des opérations commerciales (1). Il fait observer que les auteurs qui ont pensé qu'un endossement en blanc ou un endossement irrégulier pouvait opérer un transport valable, ont tous excepté les agens de change et les courtiers de commerce; il soutient que les agens de change et les courtiers de commerce ne peuvent jamais être considérés, dans les négociations relatives à leur état, que comme de simples mandataires, et il en conclut que Martine, mandataire à l'effet de négocier les quatre billets à ordre, n'a pu en devenir propriétaire, même par l'endos, et dès-lors ne peut en poursuivre le payement. LA COUR, sur les conclusions de M. Daniels, A. G.; attendu que si des peines sont prononcées contre les agens de change et les courtiers qui font pour leur compte des opérations de commerce, aucune loi ne prononce la nullité de ces (1) V. ordonnance de 1673 (tit. 2); édit de septembre 1705; arrêt du Conseil du 22 septembre 1733; loi du 28 vendémiaire an 4 (sect. 2, art. 1); arrêté du Gouvernement du 27 prairial an 10 (art. 10); enfin C. de C. (art. 85). opérations, et ne soustrait les individus qu'elles ont rendus débiteurs desdits agens de change et courtiers, à l'obligation de remplir leurs engagemens; rejette, etc. - Tribunal de police.-Compétence.—Injures verbales. Sect. des req., 22 mai 1810. Nouv. C. d'Inst. cr., 139. [Les tribunaux de police sont compétens pour connaître des injures verbales, bien que ces injures portent sur des faits qui sont du ressort de la police correctionnelle. ] Les sieur et dame Masayon, habitans d'Aubusson, citent devant le tribunal de simple police de cette ville, les sieur et dame Barrabaud en réparation d'injures verbales. Suivant eux, Barrabaud et femme auraient accusé Masayon d'un commerce incestueux,et sa femme de plusieurs commerces adultérins. Cette demande portée à l'audience, l'adjoint du maire, faisant les fonctions du ministère public, estime que les injures qui font la matière de la plainte portent sur un délit prévu par les art. 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1791; en conséquence il requiert que le tribunal se déclare incompétent et renvoie les parties en police correctionnelle. Le trib. de simple police juge conformément à ce réquisitoire; mais le tribunal de police correctionnelle, saisi de la cause, juge en sens contraire à son tour il se déclare incompétent. « Attendu qu'aux termes de l'art. 605 du Code des délits et des peines, l'action pour injures verbales proférées contre toutes personnes autres que les fonctionnaires publics en exercice de leurs fonctions, est de la compétence du tribunal de police simple; que les injures consignées en la requête des plaignans, quelque graves qu'elles soient, ne sortent |