point de la classe des injures verbales; que quoiqu'elles attaquent la réputation des plaignans, sous le rapport des mœurs, elles ne constituent point le délit d'attentat public aux bonnes mœurs, prévu par l'art. 8 de la loi du 22 juillet 1791. >> Ce conflit négatif donne lieu à une demande en règlement de juges. M. Lecoutour, Avocat-général, se prononce pour la compétence du tribunal de police, attendu que l'imputation d'un fait immoral, même d'un fait criminel, demeure toujours une injure verbale; attendu que l'art. 605 du Code des délits et des peines qui fonde, en cette matière, la compétence des tribunaux de police, ne distingue pas les injures graves des injures légères. LA COUR, faisant droit sur le réquisitoire du P. G.; —va l'art. 76 de la loi du 27 ventose an 8, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de police du canton d'Aubusson, du 15 septembre 1809, lequel sera réputé comme nondit que la cause dont il s'agit est de la connaissance du susdit tribunal de police, et ordonne en conséquence que les parties procéderont sur la plainte en question devant ledit tribunal. avenu; Section civile, 2 mai 1810. C. N., 1331, 1353. [ Le serment supplétoire ne peut pas être déféré à celui qui réclame une créance excédant 150 fr., et qui n'est prouvée que par ses propres registres. ] Le sieur Martin assigne le sieur Acre et la dame Lacroix devant le tribunal de Marseille, en payement d'une somme de 194 fr., dont 156 fr. d'argent prêté. Acre et la dame Lacroix répondent que Martin ne leur a prêté que 24 fr. ; qu'il est vrai qu'ils sont devenus ses débiteurs pour un autre objet d'une somme de 32 fr., total 56 fr.; mais qu'ils se sont libérés jusques à concurrence de 40 fr., en remettant à Martin une pelisse de cette valeur; qu'ils ne doivent donc plus que 16 fr., et ils en font des offres réelles. Martin refuse ces offres, et produit ses registres à l'appui de sa demande. D'après le contenu de ces registres, y voyant une présomption légale de la vérité de la créance réclamée, le tribunal admet Martin au serment supplétoire. Acre et la dame Lacroix se pourvoient contre ce jugement. N.; LA COUR, sur les conclusions contraires de M. Jourde, A.G.; vu les art. 1331 et 1353 du C. et attendu que la demande formée par le défendeur contre les réclamans, avait pour objet le payement d'une somme de 156 fr. argent prêté, et que ledit défendeur n'avait pour justifier sa créance que le relevé de ses livres; — qu'aux termes de l'art. 1331 du C. N., les écrits privés du créancier sont insuffisans pour établir sa créance, lorsqu'elle est déniée par le prétendu débiteur; attendu, d'autre part, que les présomptions qui ne sont pas fondées sur la loi, ne peuvent être appréciées par les juges que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible; que c'est dans ce cas seul que le serment supplétoire peut être déféré par les tribunaux ; que cependant, dans l'espèce particulière, et quoique le défendeur n'eût, en sa faveur, ni titre ni l'aveu des réclamans, et qu'il ne pût représenter que le simple relevé de ses livres privés pour asseoir sa demande, qui, portant sur une somme de plus de 150 fr., ne pouvait s'établir par une preuve testimoniale, le jugement attaqué, sans considérer que le relevé des livres du défendeur ne pouvait établir une présomption légale en sa faveur, ne l'en a pas moins admis à son serment supplétoire, comme si la somme qu'il réclamait lui était bien et légitimement due; — attendu qu'en le jugeant de la sorte, le tribunal civil de Marseille a ouvertement violé toutes les lois de la matière, et notamment les art. 1331 et 1353 du C. N.; casse, etc.. Section civile, 2 mai 1810. C. P., 667, 669, 763, 765, 778. [ L'appel d'un jugement d'ordre doit être signifié aux seuls créanciers directs de l'exproprié, et non aux créanciers personnels de ceux-ci, qui ont pu intervenir dans l'instance. ] En 1807, vente par expropriation forcée du domaine de Salhant, sur le sieur Trancher. - Parmi les créanciers inscrits se trouvent la régie et le sieur Dautil. Les héritiers Blanchet, créanciers de celuici, se présentent en sous-ordre, et requièrent sa collocation pour 10,000 ft., montant de sa créance. Jugement du tribunal de Saint-Flour, qui ordonne cette collocation, et statue en même temps que les fonds seront distribués aux héritiers Blanchet.- Par l'effet de ce jugement, la régie ne se trouve venir à l'ordre qu'après le sieur Dautil, et le prix du domaine étant épuisé, elle se trouve exposée à perdre sa créance. Elle appelle, mais elle ne fait signifier. son appel qu'aux créanciers directs du sieur Trancher, et entr'autres au S. Dautil, mais non aux héritiers Blanchet. Ceux-ci interviennent; ils soutiennent la régie non-recevable, sur le fondement que l'acte d'appel aurait dû leur être signifié, puisqu'ils devaient seuls profiter de la collocation obtenue par Dautil leur débiteur. - Arrêt de la Cour de Riom qui accueille la fin de non-recevoir proposée; - « at> tendu que l'appel de l'administration des domaines » n'a pas été interjeté contre les héritiers Blanchet, » appelés à recueillir le bénéfice de l'inscription, et que son appel dirigé contre Dautil et autres, est > sans objet. > Pourvoi par la régie. Elle dit que les créanciers en sous-ordre se confondent avec les créanciers directs dont ils exercent les droits ; que par conséquent ils n'ont pas dû être appelés en la Cour ; que par conséquent encore l'appel n'a pas dû leur être signifié; qu'ils n'ont qu'un droit, celui d'intervenir dans l'instance. Les héritiers Blanchet répondent qu'un acte d'appel doit être signifié à toutes les parties qui ont figuré en cause principale; que dans l'espèce l'appel de la régie a dû leur être signifié par un autre motif, parceque la collocation prononcée ne l'a été que dans leur intérêt ; que le jugement confirmé, ils doivent seuls en recueillir l'avantage. LA COUR, sur les conclusions de M. Jourde, S. du P. G. ; — vu les art. 667 et 669 du C. de P. C., qui ne permettent d'intimer sur l'appel que les créanciers contestans et contestés, la partie saisie et l'avoué plus ancien des opposans; — vu aussi les art. 763 et 765 du même Code, qui n'indiquent comme devant être intimées sur l'appel, que les parties colloquées dans l'ordre, en ajoutant que l'avoué du dernier colloqué pourrait être intimé, s'il y a lieu; -vu enfin l'art. 778 du même Code, qui détermine les droits attribués aux créanciers en sous-ordre, en permettant à tout créancier de prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, et en prescrivant le mode particulier de distribution à faire entre eux du montant de la collocation; considérant que, d'après ces dispositions légales, l'administration des domaines n'était obligée de faire intimer sur son appel que les créanciers directs colloqués dans l'ordre, et notamment le sieur Dautil, à qui la somme de 10,000 fr. avait été allouée; que c'était cette allocation qu'elle avait intérêt de faire infirmer, et non la répartition qui en avait été faite à ses créan, ciers, qui pouvaient, par intervention, comme ils l'ont fait, venir faire valoir les droits de leur débiteur, comme l'auraient fait des saisissans en sous-ordre; considérant qu'en excluant l'administration du droit de faire valoir ses griefs sur le fond, et en leur opposant une fin de non-recevoir ainsi motivée, non prononcée par la loi, les juges d'appel ont à la fois commis un excès de pouvoir et un déni de justice; casse, etc. Sect. civ., 5 juin 1810. C. N., 2224. [ La prescription peut être opposée, lors même qu'on a déjà défendu au fond. Į Au mois de février 1808, le sieur Poulain, marchand boucher à Paris, cite le sieur Parizet en payement d'une somme de 970. f. pour fournitures de viande qu'il prétend lui avoir faites dans le cours de l'année 1806. Parizet se présente sur cette citation, et déclare qu'il ne doit rien à Poulain; qu'il lui a toujours payé d'avance ses fournitures. Il répète cette déclaration dans le cours de l'instance qui suit la non-conciliation. A l'appui de sa demande, Poulain produit des bons signés par Parizet; mais celui-ci prétend que ces bons ont été acquittés; qu'ils ne se trouvent aux mains de Poulain, que parceque lui Parizet a négligé de les redemander. Néanmoins, il fait offrir à Poulain, pour la valeur de ces bons, une somme de 60 f. C'est en cet état de choses que les parties viennent à l'audience. Là, pour la première fois, Parizet oppose la prescription annale établie contre les marchands par l'art. 2272 du C. N. Cette prescription est rejetée par jugement ainsi motivé: «Attendu que l'exception de prescription ne pouvait être valablement proposée, qu'au |