Poutiant, portant qu'ils sont enfans desdits Jean Poutiant et Marguerite Guy, son épouse, la légitimité desdits enfans ne pouvait leur être contestée, sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de leur père et mère; que telle est la disposition du C. N., art 197; que la règle établie par cet art. n'est modifiée par aucune exception; et que, dans aucun cas, le Code n'impose aux enfans l'obligation de représenter l'acte de célébration du mariage de leur père et mère; qu'en fait, la Cour d'appel a jagé que Benoîte et Jean ont la possession d'état d'enfans légitimes, laquelle est conforme à leurs actes de naissance; et qu'ainsi son arrêt n'a violé aucune loi; - rejette, etc. COURS D'APPEL. Testament. Ecriture. -Mention. -Nullité. Turin, 1ère, chamb., 7 nov. 180g. C. N., 971, 972, 973, 974, 1001. [ Un testament qui renferme des dispositions additionnelles est nul, lorsque la mention de l'écriture n'a été faite que dans la partie du testament qui précède ces dispositions. ] Le 17 mars 1809, testament public de la dame Bollétino. En tête de l'acte, il est dit par le notaire que la testatrice a dicté de sa propre bouche la disposition ci-après. Suit cette disposition; elle est faite au profit des neveux de la testatrice. Le notaire continue et dit : « duquel testament dicté par >> ladite dame testatrice, et par moi écrit tel qu'il » m'a été dicté, je soussigné ai donné lecture à >> claire et intelligible voix à la même testatrice, » en présence des témoins, lesquels ont avec la même » signé au bas du présent avec moi notaire, dont >> acte, etc. »>-Le testament ne finit point là; plusieurs dispositions de la testatrice se trouvent encore à la suite; elles sont précédées par ces mots ajoutant, qui les lient au texte que nous venons de rapporter. Enfin le notaire achève la rédaction de l'acte par la phrase suivante. « Et préalable nou» velle lecture donnée à la même testatrice en pré» sence des témoins susdits, elle a signé avec ceux» ci au bas du présent. >> La dame Bollétino étant décédée, les dames Galluzio, ses héritières légitimes, arguent son testament de nullité. Leurs moyens sont pris de ce que cet acte ne renferme pas la mention expresse qu'il a été entièrement écrit par le notaire et dicté par la testatrice. Les héritiers institués répondent : 1°. La dictée du testament est mentionnée deux fois, au commencement et dans le corps de l'acte; 2o. il y a aussi double mention de la lecture, avant et après les disposition's additionnelles; 3°. il y a mention suffisante de l'écriture. L'art. 972 du C. N., qui a prescrit cette mention, n'a pas disposé qu'elle ne pourrait être faite qu'en telles expressions; qu'elle ne pourrait être placée que dans telle partie de l'acte; or, dans l'espèce, il est impossible de douter que le notaire n'ait écrit tout le testament; la preuve s'en tire 1o. des mots, en ajoutant, qui réunissent les dispositions additionnelles à la disposition princicipale; 2°. de ces expressions, duquel testament.... par moi écrit ; expressions qui embrassent l'intégralité de l'acte. La dernière partie de cette défense est rejetée. Le tribunal d'Ivrée déclare le testament nul, d'après le motif qu'on ne voit pås qu'il ait été écrit en entier par le notaire. Sur l'appel, arrêt confirmatif. que Jugement. Vu les art. 971, 972, 973, 974 et 1001 du C. N.; -- attenda les formalités prescrites pour la validité des testamens reçus par un notaire en présence de quatre témoins, consistent: 1o. dans la dictée du testament faite par le testateur au notaire; 2o. dans l'écriture du testament faite par celui-ci; 3o. dans la lecture du même testament donnée par le notaire au testateur en présence des témoins; 4°. dans la mention que le testament renferme de l'accomplissement de ces trois formalités. (Art. 972.) - Que celles-ci sont tellement de rigueur, toutes les quatre, que l'omission d'une d'elles entraîne la nullité du testament. (Art. 1001.) - Que dans le testament dont est question, en date du 17 mars 1809, reçu par le notaire Roalis, la mention de la dictée ayant été faite au commencement de l'acte, elle m'a dicté de sa propre bouche, etc., cette dictée pourrait comprendre jusqu'à la dernière des dispositions contenues au testament qui soit signée du notaire, de la testatrice et des témoins. Que celle de la lecture ayant été répétée à la fin de l'addition sur laquelle roule et de laquelle est née la présente contestation, il ne pourrait y avoir de doute qu'une pareille formalité n'ait été accomplie à l'égard soit du testament ou, pour mieux dire, des premières dispositions, que de l'addition des deux dernières dispositions. -Qu'il reste à voir si la formalité de l'écriture, si celle de la mention de cette écriture aient été remplies à l'égard de toutes ces dispositions, c'est-à-dire, à l'égard même de l'addition sus-énoncée. -- Que d'abord à la fin de celle-ci le notaire n'a dit que, préalable nouvelle lecture donnée à la testatrice, elle avait signé. Il est clair que ces expressions ne renferment pas celle que cette addition ait été écrite par le notaire. Que la seule partie du testament où le notaire ait fait mention d'avoir écrit ce testament, est celle qui forme la clôture des précédentes dispositions et qui précède immédiatement l'addition dont est question, le notaire s'étant ainsi exprimé: duquel testament...... par moi écrit tel qu'il m'a été dicté, etc. Que de pareilles expressions, tandis qu'elles pourraient même servir à borner la dictée mentionnée en tête du testament, aux seules dispositions qui les précèdent, et s'opposer à ce qu'elle fût appliquée aussi à l'addition qui commence au mots en ajoutant, etc., et par là donner lieu à remarquer une omission substantielle au préjudice de la validité de celle-ci, ne cessent pas de faire sentir que la mention de l'écriture ne comprend que les dispositions qui précèdent et point celles qui suivent une pareille déclaration du notaire, et que la testatrice et le notaire avaient terminé ce testament, et que la première avait déjà entendu et celui-ci donné lecture du testament lorsque la testatrice a voulu ajouter d'autres disposi tions.--Qu'il s'ensuit de là que cette addition est nulle, sinon aussi clairement par raison de l'omission de la mention de la dictée, du moins très-évidemment à motif de l'omission de la mention de l'écriture; attendu que le testament duquel il s'agit (a été fait en deux parties, puisque l'addition sus-énoncée forme nécessairement une seconde partie du testament; — que le testament est un acte indivisible, et par conséquent il ne peut être valable dans une partie et nul dans l'autre ; - que nullité d'une partie entraîne nécessairement celle de la partie valable; que c'est ainsi que la Cour d'appel de Turin l'a décidé par son arrêt au procès Crosa et Danesy (1); qu'enfin l'on peut d'autant moins s'arrêter sur l'argument déduit de l'arrêt de la Cour de Cassation cité, que dans l'espèce il ne s'agit pas de renvois, surcharges ou apostilles qui sont liées à la partie valable du testament à laquelle ils se rappor tent, mais si bien d'une pure et simple addition détachée de la première partie susdite. - la (1) V. notre tome 3, p. 115. Arrêt LA COUR, Arrêt confirmatif. adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, et considérant au surplus que le silence du notaire qui a reçu le testament dont il s'agit, à l'égard de la formalité de l'écriture de l'addition qui se trouve au bas du même testament, et qui ne peut être considérée comme une apostille ni comme un renvoi, mais qui en est une seconde et nouvelle partie, suffirait pour mettre le notaire à l'abri de toute poursuite en faux; ce qui démontre évidemment que la preuve et la mention que le notaire ait écrit la susdite partie additionnelle du testament, mention exigée par la loi sous peine de nullité, n'existe aucunement dans l'espèce;-met l'appellation au néant, dit que ce dont est appel sortira sa pleine et entière exécution. Bruxelles, 2ème, chamb., 15 mars 18 10. C. N., 716, 1369. [L'ouvrier a droit à la moitié du trésor qu'il découvre en fouillant le terrain d'autrui par l'ordre du propriétaire. ] Le sieur Droissart, propriétaire d'une maison à. Tournay, emploie Berton, maçon, moyennant un salaire journalier, à démolir une partie du bâtiment pour agrandir le jardin. Berton, en fouillant la terre, trouve un vase contenant des pièces d'or du règne de Philippe-le-Bel. Droissart qui était présent (sans qu'il y eût aucun témoin ), s'empare de ce trésor, le transporte dans son domicile. Trois semaines après, Berton assigne Droissart en remise de la moitié du trésor. Il articule que ce trésor a été découvert par lui, et que Droissart le lui a enlevé de vive force. Celui-ci, au contraire, s'attribue, d'aV. Arr. |