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puisqu'elle tend à faire vendre forcément des biens sur lesquels un droit m'a été accordé par arrêt ; d'ailleurs on ne peut pas transmettre à un adjudicataire plus de droits que n'en a la partie saisie. Ajoutez que si, dans son principe, l'action en rescision d'un contrat de vente pour cause de lésion est une action personnelle, elle change de nature, dès qu'elle est admise; elle devient action mixte : la raison en est simple; c'est que si l'acquéreur ne veut pas user de la faculté que lui accorde la loi, de payer le supplément du prix, le vendeur rentre de plein droit dans sa propriété.

3o. J'ai pu étendre ma saisie sur tous les biens vendus à la veuve Pouvreau, autres que le domaine de Bellevue et le bois de St. Gemme, car elle n'a pas cessé d'être propriétaire de ces biens: il n'importe que Lortie se soit pourvu pour cause de lésion; c'est une action purement personnelle : ce n'est que par une action de ce genre que le vendeur peut poursuivre l'acquéreur, lorsqu'il refuse de payer le juste prix.

Lortie réplique :

L'art. 834 du C. de P. ne déroge pas aux dispositions du C. N.; au contraire, il les confirme. Pourquoi cet article accorde-t-il aux créanciers négligens qui ne se sont point inscrits avant la vente, la faculté de s'inscrire avant la transcription? C'est afin de leur donner le droit de surenchérir.- Il reconnaît donc dans l'acquéreur le droit de propriété ; il respecte donc en partie le contrat de vente; car pour que les créanciers puissent dissoudre ce contrat par la surenchère, il faut qu'ils remplissent certaines formalités ; et s'ils ne les remplissent pas, la vente V. Arr.

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reste valable, même vis-à-vis des tiers et quoique non transcrite.

Considérant qu'aux termes de l'art. 1583 du C. N., la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ;-considérant que le sieur Lortie était propriétaire du domaine de Bellevue et des bois de SaintGemme, en vertu des conventions faites entre lui et la veuve Pouvreau, par le procès-verbal du 10 septembre 1809, par l'effet desquels la propriété dudit domaine de Bellevue et des bois de Saint-Gemme a été transférée par ladite veuve Pouvreau audit S. Lortie, ainsi que cela a été jugé par l'arrêt de la Cour du 12 août 1808; considérant qu'aux termes de l'art. 2181 et suivans du même Code, le nouveau propriétaire n'est point astreint à faire transcrire son contrat et à observer les autres formalités requises pour purger les priviléges et hypothèques; que le tout est de faculté pour lui et non 'd'obligation; qu'ainsi la propriété du domaine de Bellevue et des bois de Saint-Gemme était acquise au sieur Lortie, indépendamment de la transcription et de toutes autres formalités qui n'étaient que de faculté pour lui; - considérant que si cette propriété du sieur Lortie demeurait grevée de priviléges et hypothèques dont elle était chargée avant qu'elle lui eût été transmise, si les créanciers hypothécaires pouvaient le poursuivre pour se procurer leur payement, ces créanciers n'ont pu faire faire une saisie immobilière, sur la veuve Pouvreau, des immeubles dont celle-ci avait transmis la proprié té audit sieur Lortie, ni les faire vendre sur elle; que les immeubles ne pouvaient plus être saisis ni vendus que sur le sieur Lortie lui-même, aux termes de l'article 2169 du C. N.;

considérant qu'aux termes de l'art 731 du C. de P. civile, l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi; - qu'ainsi la veuve Pouvreau n'ayant aucune propriété dans le domaine de Bellevue et les bois de Saint-Gemme, la propriété des

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dits objets eût pu être réclamée par le sieur Lortie, propriétaire, même après l'adjudication; qu'à plus forte raison, le sieur Lortie a eu le droit de réclamer la propriété avant l'adjudication; considérant que la saisie immobilière faite du domaine de Bellevue, à la requête du sieur Fleuriau, et la vente et adjudication qui en a été faite en conséquence, ont été faites et poursuivies sur la veuve Pouvreau et non sur le sieur Lortie, depuis la propriété qui en avait été transmise à ce dernier; que les saisies et ventes sont nulles à l'égard du domaine de Bellevue, même des bois de Saint-Gemme, si tant est qu'ils sont compris dans lesdites saisie et vente, et que le sieur Lortie a été bien fondé dans sa demande en revendication à cet égard; considérant qu'il n'en est pas de même pour tous les autres immeubles qui ont été saisis et vendus sur la veuve Pouvereau; que cette dernière en était propriétaire; que le sieur Fleuriau, son créancier, a pu les faire saisir et vendre sur elle, et que la demande en rescision, pour cause de lésion, formée par le sieur Lortie contre la veuve Pouvreau, n'y apportait point d'obstacle; --- considérant que la veuve Pouvreau doit se reprocher de n'avoir pas déclaré au sieur Fleuriau qu'elle avait transmis au sieur Lortie le domaine de Bellevue et tous autres compris dans sa transmission;

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LA

COUR dit qu'il a été mal jugé en ce qui touche le domaine de Bellevue et les bois de Saint-Gemme, déclare la saisie immobilière qui a été faite ou qui peut avoir été faite du domaine de Bellevue et des bois de Saint-Gemme, et l'adjudication et vente qui s'est ensuivie ou peut-être ensuivie, nulles et de nul effet; ordonne, etc.; dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, en ce qui touche tous les autres objets qui ont été saisis sur la veuve Pouvreau; ordonne que toute vente et adjudication qui en a été faite, sortira són plein et entier effet, déclare, etc.

Mineur. -Héritier bénéficiaire.

Pau, 18 janvier 1806. C. N., 461. Des mineurs, représentant un héritier pur et simple, ne peuvent accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire. Décidé entre le sieur Beaupère de Chaux et la dame Marquet.

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Angers, 11 août 1809. C. N., 461, 703. [Des mineurs ne peuvent jamais être condamnés que comme héritiers bénéficiaires. ]

Les enfans mineurs du sieur Davière, appelés à la succession de la veuve Lantivi, avaient été condamnés, comme héritiers purs et simples, au paye. ment d'une dette laissée par la défunte. Le motif du jugement, rendu par le tribunal de Château-Gonthier, était que les mineurs n'avaient pas justifié avoir rempli, dans les délais de la loi, les formalités prescrites pour se rendre héritiers sous bénéfice d'inventaire.

Le S. Davière, tuteur légal, autorisé par la famille, a d'abord renoncé à la succession, au nom de ses enfans; puis il a appelé du jugement, qui a été infirmé par arrêt dont la teneur suit:

LA COUR, considérant qu'on doit imputer à négligence au sieur Davière de n'avoir pas fait, au nom de ses mineurs, la déclaration prescrite par l'art. 793 du C. N.; mais que ce défaut de formalité n'était pas un motif pour déclarer héritiers purs et simples les enfans dudit sieur Davière, qui, suivant l'article 461 du même Code, ne pouvaient jamais être regardés comme héritiers bénéficiaires, et n'être condamnés qu'en

cette qualité ;

considérant que la renonciation faite par ledit sieur Davière, au nom de ses enfans mineurs, doit les faire décharger des condamnations contre eux prononcées; --- dit qu'il a été mal jugé; et émendant, décharge les mineurs Davière des condamnations contre eux prononcées par le ju¬ gement dont est appel.

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Pau, 22 février 1806. C. de P., 443. Une signification faite à un mineur ne fait pas courir le délai de l'appel.

Décidé entre la dame Laplace et le sieur Lacare.

Enquête. Délai. - Appel.

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Désistement.

Turin, 5. chamb., 4 décemb. 1809. C. de P., 147, 257, 259, 403, 457. [ Lorsqu'une partie s'est désistée de l'appel par elle interjeté d'un jugement qui avait ordonné une enquête, le délai pour commencer cette enquête ne court que du jour de la signification du désistement et de l'acceptation qui a suivi, à l'avoué de première instance. ]

Par jugement du tribunal de Coni, en date du 10 juillet 1809, la dame Bonfante, demanderesse en séparation de corps, pour excès, sévices et injures graves, est admise à la preuve des faits par elle articulés. Le sieur Bonfante appelle de ce jugement, mais ne tarde pas de se désister. Son désistement est signifié, par acte d'avoué à avoué, le 19 août. Le même jour, acte d'acceptation de la part de la dame Bonfante, signifié à l'avoué occupant pour son mari devant la Cour d'Appel. Le 2 septembre, la dame Bonfante fait une signification nouvelle, et du désistement et de l'acceptation, à l'avoué de son mari

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