Testament.-Nullité.-Confirmation. Besançon, 19 mai 1809. C. N., 893, 972, 1338, 1339. [La confirmation générale, faite dans un testament, de tous ceux qui l'ont précédé, ne suffit pas pour valider un testament antérieur, nul dans son principe. Il faut, pour réparer la nullité du premier acte, que le second en répète les dispositions.— Un contrat de mariage portant donation d'usufruit n'opère pas la révocation tacite d'un testament contenant le legs de la propriété pleine.] Par testament notarié, du 7 avril 1780, le sieur Duport institue la demoiselle Roche sa légataire universelle, et donne à sa mère l'usufruit, de ses biens. Neuf ans après, le 24 février 1789, il se marie avec la demoiselle Roche. Le contrat de mariage renferme une donation mutuelle en usufruit de tous les biens des futurs conjoints. Le 5 frimaire an 13, Duport fait un second testament par lequel il fait un legs particulier, et confirme au surplus tous ses précédens testamens. Arrive son décès, et quelque temps après celui de son épouse. Les héritiers de celle-ci réclament la succession en vertu du testament de 1780, et comme on lui reprochait plusieurs vices de formes, ils se fondent sur la confirmation qui en a été faite par le testament de l'an 13. Les héritiers de Duport répondent, 1°. que le testament de 1780 est nul pour plusieurs vices de forme, et entr'autres parcequ'à la conjonction et, on a substitué le mot lû qui ne s'y trouvait pas ; 2°. que la confirmation contenue dans le testament de l'an 13, ne peut avoir aucun effet ; 3°. que le testament de 1780 fût-il valide, il aurait été révoqué tacitement par le contrat de mariage de 1789, et anéanti par les lois des 17 nivose et 22 ventose an 2. LA COUR;-considérant, sur la fin de non-recevoir, que les appelans font résulter de la confirmation faite du testament de 1780, par celui du 5 fructidor an 13; que, dans le droit et d'après les règles établies par le C. N., la confirmation en termes généraux, renfermée dans un testament postérieur, ne peut valider un testament nul dans son principe; -que suivant l'art. 893 dudit Code, on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit, que par donation entre-vifs, ou par testament, dans les formes établies; que, suivant l'art. 972, les dispositions du testateur doivent être, à peine de nullité, dictées par lui, écrites par l'un des notaires, et que du tout il doit être fait mention expresse; que de ces vérités, il résulte évidemment qu'un testament nul ne peut être confirmé par un testament postérieur, à moins que les dispositions renfermées dans le premier testament ne se trouvent retracées dans le second, cas auquel c'est la seconde disposition qui doit avoir son effet, et non la première; que l'art. 1338 du même Code exigeant que l'acte confirmatif d'une simple obligation renferme la substance de l'acte rectifié, et l'art. 1339 décidant que le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs qui doit être refaite en la forme légale, il doit en être de même, à plus forte raison, d'un testament, qui exige encore plus de solennité; d'ailleurs et dans le fait, on ne remarque point dans le testament de l'an 13 l'intention que le testateur aurait manifestée de réparer le vice de son premier testament, puisque celui de l'an 13 ne renferme que la clause vague et générale de maintenir tous les testamens ou autre disposition de dernière volonté, qui auraient pu être faites ci-devant, sans désigner nommément celui de 1780 par la date ou par le nom de l'instituteur; qu'ainsi la Cour doit examiner le mérite des moyens de nullité et de révocation proposés contre le testament de 1780, sans égard à la prétendue confirmation renfermée dans celui de l'an 13...... 3°. Que le contrat de ma que riage stipulé entre le sieur Duport et son épouse le 24 février 1789 n'a révoqué, ni expressément, ni tacitement, les dispositions faites en faveur de Françoise Roche en 1780; que ce contrat de mariage ne renferme aucune révocation expresse; que, quant à la révocation tacite, elle ne pouvait exister qu'autant que la nouvelle disposition serait incompatible ou contraire avec la première; que le don mutuel et irrévocable d'usufruit n'est pas contraire à la disposition révocable de propriété; et que d'ailleurs il n'est pas naturel de penser que le sieur Duport, qui donnait à Françoise Roche une marque particulière d'affection en l'épousant, eût dans ces circonstances changé de volonté à son égard, et révoqué les premières dispositions faites en sa faveur. --4°. Qu'abstraction faite de la question de savoir si les dispositions universelles, paralysées par les lois des 17 nivose et 22 ventose an 2, ont repris leur force lorsque le testateur est décédé sous l'empire du C. N., il est certain que, d'après les art. 13 et 14 de la loi du 17 nivose, les dispositions faites entre personnes étrangères, et qui étaient époux lors de la publication de ces lois, ont été maintenues; que cela résulte de l'esprit des art. l'on vient de citer; car, s'il en était autrement, il s'ensuivrait que le législateur aurait anéanti des dispositions universelles faites en faveur de personnes uniés par les liens du mariage lors de la publication de ces lois, dispositions qu'il aurait permis de renouveler le lendemain, ce qui implique. que · 5o. En ce qui concerne la nullité que l'on fait résulter contre le testament, de ce qu'il n'a pas été écrit par l'un des notaires devant lesquels il a été passé, et de ce que la mention de la lecture ne s'y trouve pas exprimée, les mots, fait, lû et passé se trouvant substitués, au moyen de surcharge et addition, à ceux fait et passé qui se trouvent positivement dans l'acte; que l'art. 5 de 1735 exige, à peine de nullité, que le testament soit écrit par le ou l'un des notaires, et qu'il soit fait mention de la lecture; que conséquemment les vices dont on vient de parler frapperaient le testament d'une nullité radicale; que la Cour ne se trouvant pas saisie d'une manière légale de la minute du testament de 1780, déposée chez le notaire Belamy, c'est le cas d'en ordonner la vérification par experts assermentaires, et d'accueillir les conclusions subsidiaires prises à cet égard par les intimés. Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir que les appelans ont fait résulter de ce que le testament de 1780 aurait été confirmé par celui de l'an 13, ordonne, (l'apport de la minute du testament et la vérification par experts.) Notaire. - Absence. Déchéance. Turin, 1ère. chamb., 9 janv. 1810. Loi du 25 ventose an 11; 4, 53. [Ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient de prononcer la destitution d'un notaire qui s'est absenté plus de deux mois du lieu de sa résidence. ] Des poursuites de la police administrative contraignent M. Ferione, notaire à Montfort, de s'absenter. Son absence se prolonge plus de deux mois; en conséquence, le considérant comme démissionnaire et se fondant sur l'article 4 de la loi du 25 ventose an 11, M. le procureur impérial près le tribunal d'Alba, requiert sa destitution; elle est prononcée par le tribunal. Cependant M. Ferione prouve que c'est à tort que la police administrative le poursuit, et qu'il n'est point coupable des faits qu'on lui impute; il revient tranquille dans sa résidence. Il appelle du jugement qui a prononcé sa destitution. M. le premier substitut du procureurgénéral requiert lui-même que ce jugement soit infirmé, et que l'appelant soit autorisé à continuer ses fonctions de notaire. at LA COUR, Vu l'art. 4 de la loi du 25 ventose an 11; tendu que le jugement du trib. civil d'Alba dont est appel a été uniquement basé sur ce que le sieur Ferione, notaire à la résidence de Montfort, avait cessé d'y résider pendant deux mois et plus ; — attendu que de cela même que l'art. 4 de la loi du 25 ventose an 11, détermine un mode suivant lequel il doit être pourvu lorsqu'un notaire cesse de résider dans le lieu qui lui a été fixé par le Gouvernement, il s'ensuit que le tribunal civil n'était point autorisé à déclarer l'appelant démissionnaire, et encore moins à en prononcer la déchéance, et que d'ailleurs l'art. 53 de la même loi n'est point applicable au cas de l'absence, conformément aux conclusions de M. Rocca, S. du P. G. I., déclare nul et comme non avenu le jugement dont est appel. Jugement. Huissier. - Désaveu. Signification. Bruxelles, 24 mars 1810. C. de P.,356,357, 358. [La demande en désaveu d'un huissier qui a signifié un jugement de première instance, doit être portée devant le juge du domicile de l'huissier, bien qu'elle ait été formée dans une instance d'appel et pour écarter une fin de non-recevoir.] Ainsi jugé en faveur du sieur L***, huissier. Les sieurs Droesbèque, Debrouwer et consorts, poursuivant un ordre devant le tribunal de Charleroy, n'avaient été colloqués que pour leurs frais. De là ils avaient appelé du jugement contre plusieurs des créanciers qui leur avaient été préférés ; mais ils n'avaient interjeté cet appel qu'après la signification du jugement. Excipant de cette signification, la considérant comme un acquiescement, les créanciers soutenaient leurs adversaires non-recevables dans leur appel. Ceux-ci, pour faire tom-ber la fin de non-recevoir, avaient assigné en désaveu l'huissier qui avait fait la signification. L'huissier demandait son renvoi devant le tribunal de Charleroy qui avait rendu le jugement, et qui était son juge naturel il fondait cette demande sur les art. 356 et 358 du C. de P. Droesbèque et consorts |