du domicile réel; la raison en est sensible, c'est afin que le défaillant ait une connaissance certaine du jugement qui le condamne par défaut, et qu'il soit averti qu'un jour après, l'exécution pourra avoir lieu; ainsi la fin de non-recevoir, basée sur ce que l'opposition au jugement du 17 novembre 1807 a été formée hors du délai à partir de la signification dudit jugement au domicile élu, est dans le cas d'être écartée. — Attendu, sur l'appel, que l'art. 634 du C. de C. porte, que les tribunaux de commerce connaîtront des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics, parceque, comme l'a exprimé l'orateur du Gouvernement au Corps Législatif, ces billets sont censés faits pour leur gestion, lorsque, comme dans l'espèce, une autre cause n'y est point énoncée. Or, dès que comme percepteur des contributions, l'intimé se trouve rangé dans la classe des commerçans, il devient évident que le décret du 17 mars 1808 n'est pas applicable; dès-lors il a été mal jugé, il y a lieu d'infirmer.--Par ces motifs, ---LA COUR met l'appellation et ce dont est appel au néant; etc. Transport. Signification. - Domicile élu. Bruxelles, 2o. chamb., 30 nov. 1809. C. N., 111, 1690. [ La signification d'un transport, faite au domicile élu par l'obligation, est nulle.] Moutier était créancier de Claerhoudt, en vertu d'une obligation notariée; il cède sa créance à Huin; Huin fait signifier le transport à Claerhoudt, non pas au domicile réel, mais à un domicile que Claerhoudt avait élu dans son obligation envers Moutier pour l'exécution de l'acte. Le sieur Frénelet, créancier de Moutier, ayant fait saisir entre les mains de Claerhoudt le montant de l'obligation, a soutenu que Huin ne pouvait pas lui opposer son transport, parceque la signification en avait été illégale. Les parties seules, a-t-il dit, peuvent peuvent faire faire des significations au domicile élu par un contrat; les tiers ne le peuvent point; res inter alios acta, etc. Frénelet a dû être étranger à Claerhoudt jusqu'après la signification du transport, qui seule pouvait le saisir de la créance ; il n'a donc point pu faire faire cette signification au domicile élu par l'obligation, puisqu'à l'instant même où on la faisait, il était encore étranger à Claerhoudt. - Jugement du tribunal de Bruges qui accueille ces moyens ; il est ainsi conçu: « Que, d'après l'art. 1690 du C. N., le cessionnaire n'étant saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport, faite au débiteur, il est évident que,pour le sieur Frénelet, Claerhoudt était le débiteur du sieur Moutier jusqu'à ce que la signification de ce transport eût été régulièrement faite audit Claerhoudt: que la signification du transport au sieur Claerhoudt dans son domicile élu pour l'exécution du contrat qui le constituait débiteur du sieur Moutier est irrégulière et nulle, puisque le cessionnaire, le sieur Huin, ne pouvait faire aucun acte relatif à l'exécution de ce contrat qu'après la signification du transport; donc, l'acte de signification du transport n'appartenait point à l'exécution du contrat et devait être faite à la personne ou domicile réel du débiteur. >> Sur l'appel : LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges; - met l'appellation au néant, avec amende et dépens. Débiteur. - Incarcération. Pais, 1er juin 1810.- Un débiteur incarcéré ne peut être mis en liberté, sous caution, contre le gré de ses créanciers. Ainsi jugé entre le S. Dupont et le S. M.... V. Arr. 18 Juges-suppléans. - Profession d'avocat. Pau, 19 août 1807. C. de P., 86. [L'art. 86 du C. de P. n'interdit pas la profession d'avocat aux juges-suppléans. ] Décidé par arrêt infirmatif d'un jugement du tribinal de Tarbes, qui avait déclaré que Mo. Fontan, avocat, étant juge-suppléant, ne pouvait pas plaider. -L'arrêt est ainsi motivé : « Attendu que la simple lecture de l'art. 86 du C. de P. suffit pour demeurer convaincu que la prohibition de plaider pour un tiers, n'a lieu que pour les juges en titre qui sont en activité de service; qu'il n'est pas possible, sans lui donner trop d'extension, de l'appliquer aux suppléans qui n'exercent que des fonctions momentanées, dans le cas seulement de quelque empêchement légitime du juge en titre, de sorte que l'on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont en activité de service; que si la loi avait voulu interdire aux suppléans la faculté de plaider pour autrui, elle n'aurait pas manqué de l'exprimer, tout comme elle l'a fait pour les juges en activité de service, etc. » Appel. Déclaration notariée. Pau, 16 août 1809. C. de P., 61, 456. [La déclaration faite devant notaire qu'on entend appeler d'un jugement, et signifiée ensuite par un huissier, vaut comme acte d'appel. - L'assignation à comparaître dans les délais de la loi, sans autre indication, est valable. ] Un jugement est rendu au profit du S. Hiribarren contre sa fille. Celle-ci se présente devant un notaire, et lui fait rédiger un acte par lequel elle déclare appeler de ce jugement; elle fait ensuite notifier cet acte à son père, avec assignation pour comparaître devant la Cour d'appel de Pau, dans les délais de la loi. L'intimé prétend que cet appel est nul, 1. parceque les notaires n'ont pas qualité pour recevoir les actes d'appel; 2°. parcequ'il se compose de deux actes, de la déclaration notariée, et de l'exploit de signification, ce qui est contraire à la loi, qui veut que les appels soient interjetés par un seul et même acte, et que l'acte d'appel contienne lui-même l'assignation; 3°. parceque l'assignation avait été donnée sans indication du jour de la comparution. La Cour d'appel n'a adopté aucun de ces moyens. LA COUR, considérant que la nullité n'a rien de sérieux; que c'est en divisant deux actes essentiellement indivisibles qu'on attaque l'acte notarié comme ne contenant pas assignation au désir de l'art. 456 du C. de P., et l'assignation comme ne renfermant pas déclaration d'appel. Que l'acte notarié constatant la volonté de Catherine Hiribarren d'appeler du jugement dont il s'agit, ayant été signifié par bail de copie et aux fins y contenues, à Guillaume Hiribarren avec assignation sur l'appel, ces deux actes, qui émanent de Catherine Hiribarren, s'identifient essentiellement, en sorte que l'exploit présente à la fois et la déclaration de l'appel et l'ajournement sur cet appel, par où, sous ce premier rapport, l'esprit comme le texte de l'article précité du Code se trouvent éminemment remplis. - Que d'ailleurs pût-on séparer l'acte fait devant le notaire, de l'assignation, celle-ci contiendrait appel; car le mot appel n'est pas sacramentel, il n'est pas indispensable de l'employer, il peut être remplacé par des équipollens. Or, on trouve, dans l'assignation, qu'elle est donnée pour voir infirmer le jugement du 27 juillet 1808; ainsi, sous tous les rapports, le vœu de la loi a été rempli, et ce premier moyen de nullité s'évanouit; - considérant qu'en assignant aux délais de la loi, l'appelante a rempli la forme, parceque le Code de Procédure s'expliquant sur les délais plus ou moins longs, à raison des distances, l'assigné était censé les connaître; qu'il s'est présenté en conséquence; que dès-lors il n'a reçu ni pu recevoir quelque grief.... - Déboute l'intimé de sa demande en nullité de l'acte d'appel. Paris, 15 avril 1809. C. N., 2148.-[La poursuite d'un ordre n'est pas nulle, par le seul motif que l'inscription du créancier qui l'a introduite est nulle et irrégulière. Une inscription prise sous une raison de commerce, est valable, quoiqu'elle ne rappelle pas les prénoms des associés. ] Décidé dans la cause de la dame Panchaud, contre Tourton et Ravel. Voici l'arrêt : , LA COUR, attendu que la poursuite d'un ordre n'est pas nulle par le seul motif que l'inscription du créancier qui l'a introduite serait jugée ensuite nulle et irrégulière; que la nécessité d'un ordre une fois reconnue aucun créancier inscrit n'a intérêt d'en faire annuler la poursuite, si elle est régulière dans la forme; que cette poursuite devient alors commune à tous, et qu'il n'importe point que la personne par qui elle a été introduite reste ou non dans l'ordre, surtout lorsque la poursuite a passé à un autre créancier par la voie de la subrogation; attendu d'ailleurs qu'aucun créancier inscrit n'a conclu à cette nullité; attendu qu'une inscription prise au nom d'une société de commerce ne doit énoncer que la raison commerciale; que, lorsque l'inscription dont il s'agit a été prise, la société existait sous la raison Tourton et Ravel, et tous les droits de cette société sont passés à celle existante maintenant sous la raison Tourton, Ravel et compagnie; ... -déclare l'inscription régulière et valable; ordonne en conséquence que Tourton et Ravel seront colloqués. Ainsi jugé entre le S. Smelt et le S. Deghyslen. |