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Meisseinhem, ne signifie autre chose, si ce n'est que le ministre du culte luthérien Deitsch ignorait des choses qui n'étaient pas relatives à son état; que les notions relatives aux affaires contentieuses sont effectivement étrangères aux connaissances que doivent avoir les ecclésiastiques ; que ce propos ne pouvait par conséquent donner aucune atteinte à la considération dont il peut jouir; qu'il en résulte que la plainte ne portant pas sur une véritable injure, la citation devait être rejetée par le tribunal de police, comme dénuée de motifs suffisans; qu'en l'admettant, en y statuant, et en appliquant la disposition de l'art. 605 du Code des délits et des peines, ce tribunal a méconnu sa compétence, faussement appliqué la disposition de cette loi, et commis un excès de pouvoir;par ces motifs, la Cour casse, etc.

Lettre de change. — Protét. — Porteur. - Recours.

Section des requêtes, 21 juin 1810. C. du C., 117, 161, 162 et 166. [ Lorsque le porteur d'une lettre de change n'en est devenu propriétaire qu'à une époque où il lui était impossible de la faire protester en temps utile, si ce n'est en employant un courrier • extraordinaire, c'est aux juges qu'il appartient de décider, d'après les circonstances, si le retard du protêt le prive ou non de son recours contre l'endosseur. L'endosseur d'une lettre de change ne peut jamais être tenu de prouver qu'il y a eu provision, soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été. ]

Le sieur Salignon Caritat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nismes que nous avons rapporté ci-dessus, pag. 43; il a présenté deux moyens 1°. il lui était impossible d'après les voies ordinaires, a-t-il dit, de faire protester le 21 mars à Lyon, une lettre de change que le sieur

Vollan lui avait remise le 20 à Orange; 2. il faut bien distinguer le cas où la lettre est acceptée, et celui où elle ne l'est pas; dans le premier, les endosseurs sont dispensés de prouver qu'il y a eu provision; dans le deuxième, ils y sont assujettis ; ainsi le décidait l'ordonnance de 1773, et l'art. 117 du C. du C. favorise cette interprétation; or, a-t-il ajouté, d'une part, la lettre de change qui m'a été cédée par le sieur Vollan n'était pas acceptée ; d'autre part, les tirés ont prétendu qu'il n'y avait jamais eu provision de la part du tireur; le sieur Vollan doit donc me prouver que dans le fait il y a eu provision; jusque-là il reste passible de mon action récursoire, et en me la refusant, la Cour d'appel a encouru la cassation.

LA COUR, attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt dénoncé a déclaré en point de fait, que Vollan, en endossant à Orange, le 20 mars 1809, la lettre de change dont il s'agit, au profit de Salignon, l'avait prévenu qu'il était urgent de faire les diligences pour en obtenir le payement, et qu'il n'y avait pas impossibilité absolue, à raison des distances, à faire protester la lettre de change à Lyon, le lendemain 21; qu'en' partant de ce point de fait, la Cour de Nismes a justement appliqué les art. 161 et 162 du Code de Commerce; - attendu, sur le second moyen, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une lettre de change créée et endossée sous l'empire du Code de Commerce; que les art. 117 et 166 de ce Code (lesquels ont aboli l'art. 16, tit. 5 de l'ordonnance de 1673) déclarent formellement, qu'en cas de protêt tardivement fait, la déchéance du porteur est fatale à l'égard des endosseurs, soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul étant tenu de prouver, en cas de dénégation, qu'il y avait provision; que d'après des disposi tions aussi claires, il est inutile de rechercher quel a pu être l'objet du principe énoncé au commencement de l'art 117, que P'acceptation établit, à l'égard des endosseurs, la preuve de

la provision; d'où il suit que l'arrêt dénoncé s'est conformé aux lois de la matière, en écartant la demande en garantie de Salignon; rejette, etc.

Action en rescision. - Option. - Délai. - Appel.

Sect. civ., 12 juin 1810. C. N., 1681; C. de P., 123. [ Le délai qu'un jugement accorde à l'acheteur, pour opter entre la restitution d'un immeuble et le supplément du juste prix, ne court, en cas d'appel, qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif. ]

Par jugement signifié le 5 ventose an 12, le tribunal de Béziers résilie une vente pour cause de lésion ; il enjoint aux sieurs Glouteau et Péret, acheteurs, d'opter, dans le mois de la signification du jugement, entre la restitution de l'immeuble et le supplément du prix. Le 12 du même mois, appel de la partie de Péret et Glouteau; intervient un arrêt confirmatif, qui est prononcé le 17 janvier 1807, et signifié le 20 fevrier suivant; les acheteurs déclarent, le 27 du même mois, consentir à parfaire le juste prix.

Alors s'éleve une nouvelle contestation. Cartouzières, vendeur, soutient l'option tardive, parceque, dit-il, elle n'a pas été faite dans le mois de la signification du jugement du 17 pluviose an 12. Cette prétention est rejetée par le tribunal civil; mais sur l'appel, la Cour de Montpellier déclare en effet l'option tardive. Pourvoi en cassation.

L'appel dans les trois mois, disent les demandeurs, supend tout l'effet d'un jugement; 1. 6, § 1, ff. de his qui not. inf.; 1. 3, C. de usur. rei jud. ; il ne redevient exécutoire qu'à dater de l'arrêt qui le confirme.

Le contraire serait absurde. Supposons, par exem

ple, qu'un délai d'un mois soit accordé à un individu, par jugement, et qu'il y ait appel de la part de ce même individu dans le deuxième mois de la signification; cet appel serait recevable; cependant ce serait en vain qu'un arrêt confirmatif ordonnerait l'exécution du jugement, si le délai était expiré.

Il y a un cas analogue dans l'art. 1er. du tit. 27 de l'ordonnance de 1667; il déclare que le délaissement d'un immeuble sera fait dans la quinzaine de la signification de l'arrêt ou jugement passé en force de chose jugée ; et de cette manière, dans le cas d'appel, il ne fait courir le délai que du jour de la signification de l'arrêt confirmatif. Si l'art. 2 de la loi du 19 floréal an 6, qui s'applique à notre espèce, ne fait courir le délai accordé que du jour de la signification du jugement, c'est parcequ'alors il n'y avait pas de Cours d'appel, et que par conséquent le mot jugement avait la même signification que le mot

arrêt.

Les défendeurs répondent : l'exécution du jugement n'est suspendue que par l'appel; il ne se fait pas de rétroaction, et dès-lors au moment de l'appel il y a toujours une partie du délai d'écoulée ; dans l'espèce, cette partie était de six jours. Il est vrai qu'il y a eu un arrêt confirmatif, et que l'appel a été mis au néant; mais l'effet cesse toujours avec la cause; la suspension a dû cesser avec l'appel, et le délai a recommencé de courir de plein droit de l'instant de la prononciation de l'arrêt; or, de cet instant jusqu'à celui de l'option, il s'est encore écoulé 40 jours, et conséquemment le délai était passé; l'option a été tardive. - Les défendeurs ajoutent que l'article cité de l'ordonnance de 1667 est étranger à l'espèce; au reste, cet article, disent-ils., est mo

difié par la loi du 19 floréal, qui fait courir le mois à dater de la signification du jugement.

LA COUR, vu l'art. 2 de la loi du 19 floréal an 6, et l'art. 1., tit. 27 de l'ordonnance de 1667;-et attendu que dans l'espèce, l'exécution du jugement de première instance, du

17 pluviose an 12, qui ordonnait la résiliation du contrat, ayant été suspendue par l'appel des demandeurs, le délai qui leur était accordé pour l'option n'a dû avoir son cours qu'à compter du 20 février 1807, jour de la signification de l'ar rêt du 17 janvier précédent, qui a statué sur cet appel; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en déclarant que les deman deurs en cassation étaient déchus de l'option à eux déférée par la loi, sur le motif que le délai avait couru contre eux à partir de la prononciation de l'arrêt sur l'appel du 17 janvier 1807, a violé l'article précité dé l'ordonnance de 1667, et faussement appliqué l'art. 2 de la loi du 19 floréal an 6; casse, etc.

Mutation. Douaire. Renonciation.

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Section civile, 3 août 1898. [ La régie peut réclamer les droits de mutation pour douaire et gains de survie, tant que, de la part de la veuve, il n'y a pas eu renonciation formelle à ces droits. ]

La succession du sieur Dursel s'est ouverte à Bruxelles en floréal an 12. Sa veuve avait droit, aux termes de son contrat de mariage, à un douaire de 10,000 florins par an, plus à 1000 florins par an pour son habitation, et à une somme de 12,000 florins à titre d'ameublissement.

La dame Dursel n'ayant fait, à ce sujet, aucune déclaration à la régie, cette administration décerna une contrainte à l'effet d'être payée d'une somme de 1531 fr, 42 cent. ; la dame Dursel forma opposition à cette contrainte; et le 11 février 1807, jugement

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