sous l'Empire du Code de Commerce, les parties sont censées en avoir prévenu l'application, en faisant elles-mêmes ce que la loi prescrivait, eu égard à la nature de la contestation;attendu que le Code de Commerce ne fixe pas la durée du temps dans lequel les arbitres sont tenus de prononcer, mais porte seulement, qu'à défaut de terme convenu, il sera réglé par le juge; qu'ainsi, il n'y a pas eu lieu à révoquer le compromis pour expiration du délai, mais à se pourvoir pour le faire régler, et ce, indépendamment de l'opinion ou de l'erreur de droit des parties; - LA COUR déclare que le compromis subsiste, etc.; ordonne aux parties de convenir d'un délai, sinon dit qu'il sera fixé par la Cour, etc. Pouvoirs. Bruxelles, 2°. chamb., 30 mai 1810. C. de P., 1012; C. de C., 51. [Le compromis sur contestation en matière de société commerciale, ne finit point par le décès de l'un des arbitres; mais alors il y a lieu, non-seulement au remplacement de l'arbitre décédé, mais encore au renouvellement de tous les arl itres. Si le compromis portait sur des points de litige bien distincts, sans que les arbitres fussent astreints à prononcer par un seul et même jugement, les arbitres remplaçans ne peuvent pas remettre en question ce qu'avaient jugé les premiers. Ce n'est qu'aux nouveaux arbitres seuls qu'il appartient de déclarer ce que les premiers avaient décidé, sauf aux parties à critiquer leurdéclaration pour excès de pouvoir, s'il s'y trouve des omissions, et si le nouveau jugement porte sur des points déjà arrêtés. ] A peine l'arrêt du premier mars Sro, que nous venons de rapporter, fut-il rendu, que le sieur Vanchels, l'un des trois arbitres, décéda; alors s'élevèrent plusieurs difficultés : 1°. le compromis ces -sait-il? La négative supposée, y avait-il lieu au renouvellement de tous les arbitres, ou bien au seul remplacement de l'arbitre décédé ? 2o. Les points arrêtés par les premiers arbitres devaient-ils être mis de nouveau en délibération, ou devaient-ils être adoptés comme définitifs par les arbitres remplaçans? Les parties n'ont apporté que peu d'intérêt à la discussion de la première difficulté. La question principale, celle de savoir si le compromis continuait d'exister, était décidée affirmativement par le principe fondamental de l'arrêt du premier mars. Quant à la seconde difficulté, il en est autrement; on s'est fondé sur la loi 19, § 1 et 21, ff. de Receptis; sur l'autorité de Pothier, ad Pand.; sur celle de Ferrières, Dictionn. de droit, vo. arbitrage, et sur celle de M. Merlin, pour établir une distinction. Ou le compromis, a-t-on dit, porte qu'il sera statué par un seul et même jugement sur les points soumis à l'arbitrage, et alors ce qui a été fait par les premiers arbitres peut être réformé par les nouveaux ; ou au contraire, le compromis n'astreint pas les arbitres à décider, par un seul et même jugement, toutes les difficultés qui leur sont soumises; et alors si les différens points de la contestation sont susceptibles de décisions partielles, ceux qui ont été arrêtés définitivement avant le décès de l'un des arbitres, sont irrévocablement jugés. La Cour a adopté cette doctrine. Attendu que l'art. 1012 du C. de P. civ. n'est applicable - qu'aux arbitrages volontaires; — attendu qu'il a été jugé entre les parties par l'arrêt du premier mars dernier, que l'arbitrage dont s'agit est forcé, d'après les dispositions du Code de Commerce; d'où résulte que le compromis n'a pas cessé par le décès du sieur Vanschels; mais attendu que le choix contractuel des arbitres a pu être déterminé par la réunion des qualités personnelles des trois individus sur lesquels la confiance des parties s'est fixée; que cette base se trouvant détruite par la mort d'un des arbitres, il est juste de rendre aux parties la liberté de faire entre elles un nouveau choix d'arbitres au nombre qu'elles ont adopté, sauf, en cas de refus ou de dissentiment, la nomination d'office; attendu que les parties ont compromis sur cinq points distincts de contestation, et qu'elles n'ont pas astreint les arbitres à ne décider que par un seul et même jugement; qu'ainsi les arbitres ont pû arrêter et juger successivement et séparément chacun des points litigieux indépendamment les uns des autres; attendu que les points définitivement arrêtés ne peuvent plus être soumis à l'examen et au jugement des arbitres remplaçans, mais que ce n'est pas à la Cour à décider quels étaient les points définitivement arrêtés à l'époque du décès de Vanschels; que c'est aux arbitres qui reprendront la procédure arbitrale, dans l'état où elle se trouvait à cette époque, à reconnaître ce qui est terminé, sauf le droit des parties, au cas que les arbitres remplaçans aient commis un excès de pouvoir, en remettant en question ce qui aurait déjà été jugé lors du décès de Vanschels.-LA COUR ordonne que, par trois arbitres dont les parties conviendront entre elles, sinon qui seront nommés d'office à l'audience du mardi 5 juin 1810, il sera procédé à la continuation de l'arbitrage dont s'agit, d'après les erremens de la procédure arbitrale, dans l'état où elle se trouvait à l'époque du décès du sieur Vanschels, à l'effet de quoi les pièces et procès-verbaux dressés par les trois arbitres précédens leur seront remis moyennant décharge; - ordonne que l'arbitrage sera terminé dans le délai de deux mois, à partir du choix des parties ou de la nomination d'office des arbitres remplaçans et de leur acceptation, dépens réservés. Arbitrage commercial. - Tiers-arbitre. — Délai. - Prorogation. Paris, troisième chambre, 8 avril 1809. C. de P., 1017; C. du C., 6o. [En matière de commerce, un tiers-arbitre peut être nommé, sans que les premiers arbitres aient dressé procès-verbal de leurs opinions. Le tribunal de commerce peut proroger le délai fixé par le compromis.] Par acte sous signature privée du 12 juillet 1808, les sieurs Auger et Pontrève, négocians associés, nomment deux arbitres pour liquider leur société ; ils les autorisent à s'adjoindre un tiers, et fixent à trois mois le délai du jugement. Les arbitres procèdent, mais ils ne tombent pas d'accord. Avant d'avoir dressé procès-verbal de leurs opinions respectives, ils veulent convenir de la nomination d'un tiers-arbitre ; ils ne peuvent encore s'accorder. Dans cet état de choses, Pontrève se pourvoit au tribunal de commerce, qui, par jugement du 11 novembre, nomme le sieur Langlois tiers-arbitre. Ce jugement est signifié à Auger et à son arbitre. Ils sont sommés l'un et l'autre de se rendre tel jour dans la demeure du tiers-arbitre, Ils ne défèrent point à cette sommation: il leur en est fait une nouvelle. Auger répond par une protestation de nullité de la nomination du tiers-arbitre. Il fonde son moyen de nullité sur l'art. 1017 du C. de P.: il dit qu'aux termes de cet article, le tiers-arbitre ne pouvait être nommé avant que les deux premiers eussent émis leurs opinions et en eussent dressé procès-verbal. Sur cette défense, jugement du 20 janvier 1809, par lequel le tribunal; attendu que d'après la loi, le tiers. arbitre ne peut prononcer qu'après avoir pris connaissance des opinions respectives et motivées des deux premiers arbitres; et attendu que le sieur Auger convient que l'arbitre par lui choisi n'a point fourni son opinion; ordonne que dans le délai d'un mois, l'arbitre du sieur Auger produira son opinion motivée; faute par lui de le faire, autorise le tiers-arbitre nommé d'office à passer outre au jugement; et à l'effet de ce que dessus, proroge de deux mois le délai de l'arbitrage fixé par les parties dans leur compromis. Auger appelle de ce jugement, et dit que le tribunal a excédé ses pouvoirs en prorogeant le délai fixé par le compromis. Pontrève répond sur cette exception, qu'en prorogeant le délai, le tribunal n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde le C. de C.; sur le moyen de nullité proposé en cause principale, que le C. de P. ne peut s'appliquer à un arbitrage commercial; que c'est dans le C. de C. seulement que l'on peut chercher les formalités d'un arbitrage de cette nature et les nullités que peut entraîner l'omission de ces formalités, et qu'on ne trouve dans ce Code aucune disposition semblable à celle de l'art. 1017 du C. de P. LA COUR; attendu qu'il s'agit d'arbitrage en matière de société commerciale, dont les règles sont tracées dans le Code de Commerce, et que ces règles ont été suivies; adoptant au surplus les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé. Turin, troisième chamb., 12 décembre 1809. C. N., |