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rait conforme à la lettre; qu'en effet, le débiteur saisi, instruit par la dénonce de la saisie, et la notification du placard imprimé et du premier verbal d'apposition, de la publicité donnée à la vente de ses biens, ne peut plus avoir motif de l'ignorer; que le jour de la première publication lui étant connu, ainsi que celui des suivantes, qui doivent avoir lieu de quinzaine en quinzaine fixement, il lui est facultatif, s'il croit avoir intérêt à se présenter, de le faire par le ministère d'un avoué; que l'instance sur la saisie forme, dès le moment de cette publicité qui lui est donnée, et de la notification aux créanciers inscrits, une instance générale qui devient commune à toutes les parties intéressées, et que le saisi ne peut s'imputer qu'à lui-même de ne point y intervenir; qu'il en est sous l'empire du Code, comme sous le régime des anciennes lois en matière de saisies réelles, dans lesquelles, après la notification de l'affiche au débiteur saisi, il ne lui en était plus fait aucune, lorsqu'il ne s'était pas présenté sur l'assignation à fin d'adjuger au quarantième jour, quoique la première adjudication, sauf quinzaine, ne dût avoir lieu qu'après la quarantaine, à dater du jour de la publication de cette affiche, qui lui était inconnu, par la raison donnée dans Graverol sur Laroche, liv. 2, tit. 1, art. 3, que la procédure, jusqu'à ce terme, n'est que unus et individuus actus ; que cet esprit général de la loi résulte de la disposition générale contenue en l'art. 1034 de ce Code, relative aux assignations données en vertu de jugement de jonction et pour voir procéder les experts, dans lesquelles il suffit de désigner les jour, lieu et heure de la première vacation, lors desquelles les suivantes sont annoncées; qu'il est bien évident que les seconde et troisième appositions de placards, ainsi que les nouvelles insertions des annonces dans les journaux, n'ont t pour objet que de donner plus de publicité à la vente pour l'intérêt du débiteur, au moment où elle va prochainement avoir lieu; que le débiteur saisi est présumé en avoir une connaissance particulière par sa présence ou sa vocation dans la procédure, et que si le législateur avait présumé qu'il pût l'ignorer ou qu'il eût intérêt à le savoir, il n'aurait pu le penser autrement de

tous

tous les créanciers inscrits qui ont le même intérêt que lui, et un plus grand intérêt même à faire porter le bien à sa juste valeur pour pouvoir être payés du montant de leur créance, tandis qu'il n'a exigé non plus à leur égard, par l'art. 695 du Code, que la notification du placard imprimé; que s'il pouvait s'élever quelque doute sur cette intention du législateur, il serait entièrement dissipé par l'art. 11 du tarif des frais et dépens; qu'inutilement on objecterait qu'il n'a pour objet que la fixation des droits et émolumens; qu'il n'émane pas moins de l'autorité souveraine, et contient sur plusieurs articles, notamment sur celui-ci, des dispositions entièrement explicatives du Code ; qu'il énonce clairement le double motif, que les parties intéressées, ce qui ne peut s'entendre que du saisi et des créanciers, peuvent se présenter à la première publication pour avoir connaissance des subséquentes, par où elles sont considérées, comme valablement assignées pour toute la procédure, et que l'apposition des placards et l'insertion dans le journal, annonçant les adjudications préparatoire et définitive, les instruiront suffisamment, ce qui exclut toute idée de notification à l'égard d'aucune desdites parties intéressées; considérant que si le moyen de nullité proposé contre la procédure de saisie-immobilière avait été jugé fondé, il n'aurait pu s'élever aucune fin de non-recevoir contre le débiteur saisi, pour, ne l'avoir point proposé, soit avant l'djudication préparatoire, soit vingt jours avant l'adjudication définitive, parcequ'il aurait été reconnu qu'il n'avait point été régulièrement appelé dans l'instance; et que n'ayant pu connaitre, ainsi qu'on aurait dû lui apprendre, le terme après lequel il ne pouvait plus proposer ce moyen, il n'aurait pu être privé sans injustice du droit de le faire; mais. que, dès qu'il est reconnu qu'il a été régulièrement appelé et qu'il n'a pas dû lui être fait d'autre notification que celle du placard et du premier verbal d'apposition, c'est bien par la fin de non-recevoir qui rentrait dans le mérite du fond, que, ce moyen de nullité doit être éconduit, conformément aux art. 733 et 735 du Code;- par ces motifs, dit bien jugé.

V. Arr.

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Femme. Dette. - Autorisation.

Rouen, 27 décembre 1809. C. N., 217. [Une obligation souscrite par une femme mariée, sans l'autorisation du mari, pour fournitures d'objets de luxe à elle faites avant et pendant le mariage, peut, suivant les circonstances, être déclarée nulle. ]

La veuve Marie, lingère, fournit des linons, dentelles, etc., à la demoiselle Diel, âgée de 17 ans, qui avait travaillé chez elle. Celle-ci épouse le sieur Capron; après le mariage, les fournitures sont continuées. La dame Capron souscrit une obligation de > 1734 francs, pour tous les objets reçus; la veuve Marie demande au sieur Capron le payement de cette obligation. Le mari soutient avoir ignoré la dette antérieure au mariage, et n'avoir pas autorisé les fournitures postérieures: la femme nie les fournitures. Une enquête est ordonnée; elle est favorable à la demanderesse, Le Tribunal d'Ivetot condamna les époux Capron à payer; mais sur l'appel, le jugement est réformé, après partage.

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Attendu que le contrat de mariage de Marguerite Diel avec Charles-Bernard Capron, en date du 13 nivose an 4, et suivi de célébration le 28 du même mois, constate que les apports mobiliers de la future consistaient en habits, linge et hardes à son usage, estimés en monnaie à la somme de 800 fr.; en outre 1300 francs de linges de diverses espèces, lit garni, armoires, commodes, et autres objets à elle donnés par sa famille; en sorte qu'en' se mariant, elle était pourvue des choses nécessaires à son usage, dans une proportion relative à sa fortune, qui n'était que de 4 à 500 francs de rente légitimaire et que le maria de croire qu'il ne serait chargé d'autres dépenses personnelles à sa femme, que

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celles d'un honnête entretien ; attendu

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que

c'est dans cet état de choses que la veuve Marie prétend avoir fourni à la femme Capron, dans les jours qui ont précédé, et l'année qui a suivi le mariage, pour 1734 fr. de linons, dentelles, mousselines, bonnets et autres articles détaillés au mémoire par elle présenté, le tout fixé à cette somme par une obligation qu'elle a fait souscrire à la femme Capron le 23 frimaire an 5, et au pied de laquelle se trouve une reconnaissance sous la date de l'an ༡, d'avoir reçu d'elle 300 francs à compte; attendu que dans l'ancienne législation, comme dans la nouvelle, il était de principe que la femme mariée ne pouvait s'obliger sans le consentement de son mari, et encore moins l'obliger lui-même ;-que ce principe, qui est la pierre angulaire de la puissance maritale, est en même temps le plus sûr garant de l'ordre et de l'économie domestique; — que dans l'ancienne jurisprudence, on trouve, il est vrai, des condamnations prononcées contre des maris pour dettes de leurs femmes, dans lesquelles celles-ci étaient réputées avoir agi comme mandataires; mais que ces condamnations ne sont intervenues que pour des dépenses de ménage qui profitaient au mari, et quelquefois pour des dépenses personnelles à la femme, dont la nécessité était évidente, et au refus dù mari d'y pourvoir; attendu qu'aucune de ces circonstances ne se rencontre dans la cause, où l'on voit que, dans le temps des dépenses dont il s'agit, la femme Capron venait de recevoir un trousseau analogue à son état, que ces dépenses consistaient presque toutes en objets de luxe, et s'élevaient à une somme énorme, eu égard à la rareté du numéraire à cette époque; qu'au lieu de se prêter à de pareilles fantaisies d'une jeune personne de dix-sept ans, son ancienne élève, la veuve Marie aurait dû chercher à l'en détourner, ou du moins appeler le tuteur ou le mari, chacun en ce qui le concernait, pour avoir son autorisation; - attendu que, dans le fait particulier, le mémoire de la veuve Marie est écrit d'un' seul jet, qu'il ne contient la date d'aucun des articles qui le composent, et n'est appuyé d'aucun livre ni registre; que l'obligation souscrite d'après un semblable mémoire, par

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une mineure sachant à peine signer son nom, ne mérite au fond aucune confiance; que les enquêtes sont loin de présenter un résultat aussi énorme que celui contenu en l'obligation; que plusieurs des articles dont les témoins déposent, ne se rapportent point à ceux du mémoire; qu'en admettant la fourniture de tous les articles dont ils parlent, la veuve Marie en serait suffisamment remplie par les 300 fr. qu'elle s'est fait donner par la femme Capron à la suite de l'obligation; que, d'une autre part, il est déposé aux enquêtes, du payement d'un mémoire de 35 fr. fait dans ce temps-là à la femme Lecointe pour la veuve Marie, sa mère, par Capron lui-même, lors duquel, sur sa demande s'il n'était rien dû autre chose, il lui fut répondu qu'ils étaient quittes et bons amis; que rien n'établit que le mari ait autorisé ou approuvé les dépenses faites par sa femme, et qu'au contraire, les actes et les circonstances du procès attestent que tout s'est fait et passé confidentiellement et dolosivement entre la veuve Marie, ses agens, et la femme Capron, arrière du mari de celle-ci et à son insçu; - LA COUR met les appellations et ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, vu ce qui résulte des faits et circonstances établis au procès, et sans avoir égard au mémoire de dépenses et à l'obligation représentés par l'intimée, qui sont déclarés de nul effet, dit à tort l'action de la veuve Marie, en décharge les appelans, etc.

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Turin, deuxième chambre, 17 janvier 1810. C. de P., 156, 158, 159, 558, 559. [Lorsqu'un jugement rendu par défaut contre partie, a déclaré valable une saisie-arrêt, la déclaration du tiers - saisi faite en conséquence n'est pas un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante, et qui doive la faire déclarer non-recevable dans son opposition, aux

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