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fournir une plus forte. Serra la refuse; il prétend que caution doit lui être donnée, 1o. pour les 1000 liv. payées à-compte au vendeur originaire; 2°. pour la somme encore due, tant en capital qu'en intérêts; 3°. pour les dommages-intérêts qui pourraient résulter des troubles qu'il est exposé à souffrir de la part des créanciers hypothécaires..

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LA COUR; attendu que d'après la production faite en cette instance par l'appelant, des certificats d'inscriptions prises contre Richini, vendeur originaire de l'immeuble dont il s'agit, l'intimé aurait offert de donner caution pour 1500 liv.; qu'en cet état, toute la question se réduit à savoir si, moyen de cette caution, l'intérêt de l'appelant est suffisamment à couvert; 'attendu la seule somme de 1500 liv. que fait actuellement partie du résidu capital, que Bosio, comme cessionnaire de Bonelli, réclame de l'appelant, comme débiteur du prix du susdit immeuble par lui acquis du même Bonelli; que la restante somme demandée par l'intimé porte sur les intérêts du prix capital de l'acquisition susdite; que si, d'un côté, eu égard aux justes motifs de crainte que l'appelant peut avoir d'être troublé en action hypothé caire sur l'immeuble par lui possédé, son refus de payer une partie du prix sans caution est raisonnable, ce motif cesse cependant pour ce qui concerne les intérêts du même prix qu'un tiers détenteur et possesseur de bonne foi, tel que l'appelant, ne peut jamais être obligé, en tout cas, de représenter, et qui tiennent lieu des fruits de l'immeuble par lai annuellement perçus dès le jour de l'achat; attendu que pour la somme de 1000 liv. du capital, déjà payée par l'appelant, aucun droit ne compète à celui-ci de demander maintenant une caution, devant imputer à soi-même si en payant il a suivi la foi de son vendeur, et s'il ne l'a pas demandée avant que de payer; - que d'ailleurs, comme l'obligation de donner caution ne concerne que la somme en principal qu'il s'agit de payer, en vain voudrait-il l'appelant que la caution à être donnée maintenant par l'intimé pour la seule

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somme de 1500 liv. du prix capital, dont il réclame le payement, dût aussi s'étendre aux dommages et frais que pourraient occasionner les troubles qui lui fussent inférés dans la suite; en ce qui touche la demande de l'intimé en payement de 1500 liv. de Piémont, met l'appellation et ce dont est appel au néant; et statuant par nouveau jugement, déclare l'appelant tenu au payement au profit de l'intimé de ladite somme de 1500 liv., et addition légale, moyennant la caution offerte par l'intimé.

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Poitiers, 4 mai 1810. C. N., 1965, 1966. [La loi n'acorde aucune action pour une dette provenant d'une perte faite au jeu de billard : l'action est surtout non-recevable, lorsque le long-temps passé au jeu fait présumer que les parties ont eté excitées par l'appât du gain. ]

Le sieur Gilbert actionne, devant le tribunal de Poitiers, le sieur Bouthet-Richardière, en payement d'une somme de 6100 fr. qu'il lui a gagnée au jeu de billard. Cette somme se compose de 3700 fr. que Bouthet-Richardière a perdus sur sa parole, et de 2400 francs dont il a fait son billet à Gilbert. Le tribunal de Poitiers, ayant égard, en partie, à la demande de Gilbert, condamne Bouthet-Richardière à payer seulement le montant du billet: cette condamnation est motivée sur ce que le jeu de billard, dit le tribunal, doit être classé parmi les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, et que l'article 1966 du C. N. a excepté, pour ce motif, de la disposition de l'article 1965. Bouthet-Richardière appelle de ce jugement, et en combat le motif: il dit que si le billard est un jeu d'adresse, il ne peut pas être néanmoins mis au nombre de ceux

qui ont été l'objet de l'exception établie par l'article 1966 du C. N.; que cet article spécifie les jeux qu'il est dans l'esprit de la loi de favoriser; que ce sont les jeux propres à exercer au fait des armes ; que telle n'est point la destination du jeu de billard. Bouthet - Richardière ajoute qu'alors même qu'il s'agit de jeux qui ont pour objet de développer les forces physiques ou d'exercer les facultes intellectuelles (pour employer les expressions de M. Siméon), l'article 1966 n'est applicable qu'autant, comme l'a dit M. Duveyrier, que les joueurs ont été absolument purgés de tout calcul de luxe, de toute spéculation exorbitante; que cette modification est écrite dans la loi ;. que ce même article 1966 dispose que nonobstant la qualité du jeu, le tribunal peut rejeter la demande du créancier, quand la somme lui paraît excessive; què dès que le jeu offre le caractère signalé par M. Duveyrier, il faut dire avec feu M. Portalis, que l'obligation ou la promesse qu'il a produite offre une cause trop vicieuse pour motiver et legitimer une action ; que ces principes incontestables proscrivent l'action de Gilbert; que les parties sont deux pères de famille qui, après avoir passé au jeu une nuit entière, ont, l'un gagné, l'autre perdu une somme de 6100 fr.

Considérant que l'art. 1965 du C. N. dénie toute action pour dette de jeu;— considérant que l'art. 1966 du même Code fait exception à l'égard des jeux propres à former au fait des armes, et qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps; considérant que le jeu de billard n'est point expressément compris dans cette exception; - considérant d'ailleurs qu'il résulte des pièces du procès que les parties ont joué pendant un jour, et que la partie de Guillet avait conclu, en première instance, à ce que la partie de Boncenne fût con

damnée à lui payer une somme de 6100 fr.; d'où suit que ce n'était point un exercice ou un amusement qu'elles voulaient se procurer; qu'elles n'étaient mues, au contraire, que par la cupidité, ce qui toujours a été réprouvé par la morale; considérant que le même article 1966 n'admet les obligations consenties pour jeu, que lorsque l'objet est modéré, et que, dans le cas contraire, elles doivent être rejetées;

LA COUR dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; met les parties hors de Cour et de procès, tous dépens compensés, etc.

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Juge de référé. - Tiers-saisi. - Responsabilité.

Turin, deuxième chambre, 15 juillet 1809. C. de P., 567, 586, 809. [ La partie qui, en payant une somme en vertu d'un jugement et d'un commandement, s'est réservée le droit d'appeler de la condamnation, est recevable dans cet appel. -Le juge de référé n'est pas compétent pour ordonner la main - levée d'une saisie - arrêt. Le tiers-saisi qui a délivré les fonds au saisi, et non au créancier, au créancier, en exécution d'une ordonnance de référé incompétemment rendue, mais déclarée exécutoire, n'encourt aucune responsabilité. Le tribunal dont le président a rendu une ordonnance de référé attaquée par une partie, n'est pas compétent pour décider si ce juge a ou non excédé ses pouvoirs : ce droit n'appartient qu'à la Cour supérieure. ]

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Un jugement rendu par le tribunal de Verceil,

9 janvier 1809, condamne le sieur Fassi à payer aux sieurs Avite une somme de 2017 fr. En vertu de ce jugement, les frères Avite font un commandement à Fassi. Il paye le montant de la condamnation au sieur Brachi, huissier-audiencier; mais il

fait réserve expresse d'appeler du jugement du 9 janvier ; et en même temps, se prétendant lui-même créancier des frères Avite, comme cessionnaire d'un sieur Vadasca, il fait saisir-arrêter entre les mains de Brachi la somme qu'il lui a payée; enfin, il assigne les frères Avite devant le tribunal, aux fins de voir déclarer bonne et valable la saisiearrêt. D'autre part, cependant, les frères Avite assignent Fassi en référé devant le président du tribunal, pour voir prononcer la main - levée de la saisie-arrêt. Cette demande leur est octroyée par une ordonnance déclarée exécutoire nonobstant appel, et sans caution. Fassi appelle de cette ordonnance. Postérieurement à cet appel, le 6 mars, le tribunal saisi de la demande concernant la validité de la saisie-arrêt, se déclare incompétent. Fassy appelle encore de ce jugement, ensemble de celui du g janvier.

LA COUR, vu les articles 567, 586 et 8og du C. de P.;considérant que la réserve expresse apposée au procès-verbal de payement du 28 janvier dernier, dressé par l'huissier Brachi, a dû également conserver à Fassi le droit d'appeler du jugement, auquel il donna exécution par l'acte susdit ; — considérant, en ce qui concerne l'ordonnance sur référé du 4 février dernier, que ce genre de procédure que les art. 806 et 809 du Code judiciaire n'admettent qué pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, sans pouvoir faire aucun préjudice au principal, ne permet point de ranger parmi les attributions du président du tribunal, jugeant en référé, la connaissance de la demande en validité, et de la main-levée de la saisie-arrêt que la loi, à l'art. 567, attribue au tribunal du domicile de la partie saisie, sans confondre ce que la loi a sagement, séparé, et accorder au président, l'exercice d'un pouvoir absolu et définitif qui n'appartient qu'au tribunal;

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