mais qu'elle doit être consignée, ou dans l'acte de naissance, ou dans un acte authentique qui soit l'expression libre du père naturel qui reconnaît son fils; -attendu que le demandeur ne rapporte pas l'acte de reconnaissance; attendu que la mention qui est faite dans son acte de naissance y a été insérée hors la présence de celui qui y est désigné comme père; et que par conséquent cet acte de naissance ne peut faire foi contre celui-ci ni contre ses héritiers; - attendu que la sentence du 18 juillet 1782 ne contient pas de reconnaissance; que le consentement qui peut y avoir été donné par Pierre Védrines de se charger de l'enfant, ne peut équivaloir à une déclaration de reconnaissance, puisqu'il peut procéder ou d'un mouvement d'humanité seul, ou de la crainte résultant des poursuites civiles; qu'ainsi on ne trouve point dans ce jugement l'expression de la reconnaissance directe et spontanée nécessaire pour conférer la paternité ; — attendu qu'il n'est pas désavoué que pendant le temps qué Louis Védrines a habité la maison de Pierre Védrines, il n'y a jamais été connu sous le nom de Védrines, mais sous celui de Balle, nom sous lequel il a toujours été désigné depuis son enfance; - attendu, enfin, que dans les circonstances de la cause, il résulte que la partie de Vissac n'a en sa faveur ni titre ni qualité pour former la demande en partage qu'il a consentie. >> Appel. -Les droits de Louis Védrines, dit-on, sont fondés sur trois moyens: 1o. il a été baptisé sous le nom de Louis Védrines, du consentement du père, puisque le parrain était un de ses fils légitimes; 2o. il a été élevé dans la maison du sieur Védrines jusqu'au décès de celui-ci ; 3°. le sieur Védrines, d'une manière libre et spontanée, et sans attendre que les preuves de sa paternité fussent fournies, reconnut l'enfant dans l'acte du 18 juillet 1782: ainsi, l'acte de naissance, la possession d'état, et même une reconnaissance formelle, sont pour l'enfant des titres inattaquables. Pour l'intimé, on a observé d'abord que le sieur Védrines était décédé en l'an 4, et que par conséquent le Code seul devait être appliqué à l'espèce; on a dit ensuite : l'article 334 exige une reconnaissance faite par acte authentique par le père ou par la mère; nulle autre preuve ne peut la suppléer; ainsi la possession d'état ne peut être invoquée dans cette matière. Restent donc : 1°. l'acte de naissance; or, il est insignifiant, parceque le père n'y est pas intervenu; 2°. l'acte de 1782; et il est aussi inutile par deux raisons; d'abord, parcequ'il ne contient pas reconnaissance de paternité, mais seulement obligation de se charger de l'enfant, ce qui est très-différent; ensuite parceque le Code abolissant tout moyen de contrainte qui aurait pour but une déclaration de paternité, a voulu que la reconnaissance fût entièrement libre, et qu'on ne peut considérer comme telle celle qui a été faite en justice après des procédures. Ces moyens ont été accueillis. LA COUR, déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, dit qu'il a été bien jugé, etc.;. Tribunal de commerce. - Exécution provisoire. Pau, 4 juillet 1807. C. de P., 439. [Un tribunal de commerce, qui ordonne l'exécution pro visoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre attaqué, ne peut pas dispenser le demandeur de justifier de sa solvabilité, sous prétexte qu'elle est notoire. L'attestation de cette solvabilité donnée par le tribunal, ne remplit même pas le vœu de la loi sur le bail de caution, attendu qu'il répugne que des juges, en remplissant leurs fonctions, soient aussi des certificateurs. ] Décidé entre les sieurs Bastiat et Monclar, négocians à Bayonne, et le sieur Ducru, négociant à Bordeaux. Pau, 3 janvier 1810. C. de P., 352. [Un avoué de première instance ne peut, sans un mandat spécial, exécuter un jugement contenant des dispositions définitives, parceque ce jugement donne lieu à l'appel, et qu'il ne dépend point de l'avoué de priver son client de cette faculté. Ainsi, par exemple, un avoué ne peut pas nommer un expert immédiatement après la prononciation du jugement, et sans avoir été autorisé expressément par la partie. Décidé entre les sieurs Dominique Nogaro-Brua, et Lacoste de Vieuzac. Juif étranger. - Juif Français. - Créance. Trèves, 13 décembre 1809. [ Les juifs étrangers sont soumis au décret du 17 mars 1808, relativement à leurs créances, tout comme les juifs indigènes. Les dispositions des art. 4 et 13 du même décret ne peuvent pas être invoquées de juif à juif. Le ser ment imposé à un juif, doit être prêté selon les rites. du culte mosaïque. ] La première de ces questions n'a été traitée que très-légèrement dans cette cause, parceque le créancier juif, quoique étranger, avait un autre moyen pour rendre le décret sans application; c'est que son débiteur était également juif. Mais dans une affaire antérieure, la Cour d'appel a appliqué les dispositions de l'art. 4 du décret à la créance d'un juif étranger, en faveur d'un débiteur Français de la religion chrétienne. Les termes du décret et des considérations particulières, ont semblé à la Cour exiger cette application. Le décret parle indistinctement des créances des juifs; dès-lors on n'en peut excepter que les juifs que les décrets impériaux exceptent formellement, comme ne s'étant pas livrés à l'usure. D'un autre côté, les juifs étrangers sont suspects d'usure comme les juifs Français, et il y a d'autant moins de raison pour les favoriser aux dépens des Français non-juifs, leurs débiteurs, qu'il serait à craindre, surtout dans les départemens limitrophes de l'étranger, que les juifs Français ne se servissent de l'intermédiaire de ces juifs étrangers pour continuer leur fraude, en les faisant figurer dans les actes comme créanciers, tandis qu'ils ne seraient que des prête-noms. La deuxième question se trouve résolue par les motifs contenus dans l'arrêt. Quant à la troisième, elle est simplement décidée par le dispositif; mais le principe qu'elle consacre peut d'autant moins être combattu, qu'il a été admis depuis par la Cour de Cassation (1). (1 V. ci-dessus, pag. 109. Marc Berlmer, juif Français, avait signé une lettre de change au profit de Wolff-Jacob Würtzweiller, juif étranger, demeurant à Manheim. Poursuivi en payement, il excipe des dispositions de l'art. 4, du décret impérial du 17 mars 1808, et demande que son créancier soit, avant tout, tenu de prouver qu'il a fourni la valeur entière et sans fraude; subsidiairement il lui défère le serment à prêter more judaico: il prétend pouvoir invoquer le bénéfice du décret, puisqu'il est établi en faveur de tous les sujets Français non-commerçans, sans distinction de religion, et que par conséquent les juifs non-commerçans peuvent en profiter tout comme les catholiques. ! Würtzweiller répond que quand même on pourrait le considérer comme soumis au décret, malgré sa qualité d'étranger, ce décret ne serait pourtant pas applicable à l'espèce: 1°. parceque les juifs ne sont pas présumés exercer l'usure envers leurs coreligionnaires: non feneraberis fratrem tuum, sed alienum; 2°. parcequ'il est de principe, que lorsqu'une classe entière d'hommes est frappée d'une peine, aucun d'eux ne peut s'en prévaloir pour la faire retomber sur un autre, et que, dans ce cas, lorsqu'il s'agit de prononcer entre eux, on doit leur appliquer les règles du droit commun : privilegiatus contra æquè privilegiatum, privilegio non gaudet, sed in concursu duorum privilegiatorum standum est juri communi. Il finit par offrir de prêter le serment devant l'autorité locale de son domicile. Jugement qui accueille ces moyens, déclare qu'il n'y a pas lieu à l'application du décret impérial, et condamne Berlmer au payement, à charge par Würtzweiller |