par arrêt qui casse un arrêt contraire de la Cour de justice criminelle d'Ille et Vilaine. Jalu et la femme Berson, convaincus du délit de pâturage dans une forêt impériale, n'avaient été condamnés qu'à l'amende, tandis qu'ils devaient l'être en même temps à l'amende et à la restitution. Vu l'art. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669; vu l'art. 50 de l'édit de mai 1716; attendu que les dispositions de ces lois embrassent dans leur plénitude tous les délits forestiers quelconques dont l'ordonnance prescrit la répression; que si l'ordonnance de 1669 a déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle a ensuite prescrit, par l'art. 8, une mesure indéfinie, qui tend à prévenir les contraventions d'une manière plus efficace, en ajoutant à la peine infligée au délit, sous les rapports de l'ordre public, l'obligation de réparer complétement le dommage, sous les rapports de l'intérêt civil; que le législateur n'a pas dû répéter les dispositions de l'art. 8 dans tous les autres articles, parcequ'il est sensible que le tit. 32 étant le dernier de l'ordonnance, il se réfère nécessairement à toutes les dispositions précédentes, lors surtout qu'en disant que la restitution doit avoir lieu pour tout délit, il prouve, par la généralité de son expression, que sa disposition n'est point limitée à quelques cas particuliers; que si le, sens de l'ordonnance de 1669 pouvait être douteux, il serait suffisamment expliqué par les termes absolus dans lesquels est conçu l'édit de 1716, qui ne distingue aucun genre de délit, et qui veut expressément, et dans tous les cas, sans en spécialiser aucun, que les restitu tions soient égales aux amendes, et que les juges ne puissent jamais les diminuer, à peine de nullité; attendu que lorsque la loi ne distingue point, on ne peut créer des exceptions et des distinctions qui en altéreraient le sens, et la détourneraient de son but; que la lettre de la loi est la seule règle que le magistrat doit consulter dans son application, lorsqu'elle présente un sens clair et raisonnable; que d'ailleurs les mêmes motifs qui ont fait admet 141 où on la forme. Du reste, le décès de Laubepin n'a pas été notifié aux adversaires; dès lors l'instance n'a pas été interrompue à leur égard, et ils pouvaient, sans obstacle, faire des actes de procédure; c'est donc mal à propos qu'ils excipent de l'augmentation de délai établie par l'art. 397 du C. Sur ces débats, la péremption est prononcée par la Cour d'appel de Paris. Pourvoi en ĉassation. LA COUR, sur les conclusions de M. Pons, A. G. ; — attendu, 1°. qu'une demande en péremption d'instance est de sa nature une demande principale, et soumise par conséquent aux lois qui régissent la procédure à l'époque où elle est intentée; d'où résulte que celle dont il s'agissait dans l'espèce de la cause, ayant été intentée postérieurement à la promulgation du Code de Procéd., a dû nécessairement être jugée d'après ses dispositions sur cette matière; — attendu, 2o. qu'à la vérité l'article 397 de ce Code dispose que dans le cas où il y aura lieu à reprise d'instance, le délai de trois ans sera augmenté de six mois; mais qu'il est évident que cette prorogation n'a été établie que dans l'intérêt de la partie ayant droit à cette reprise; d'où résulte que les demandeurs ne s'étant pas trouvés dans ce cas, ne peuvent valablement argumenter en leur faveur du décès du sieur Laubepin, contre lequel ils pouvaient toujours agir valablement, tant que son décès ne leur avait point été signifié ; rejette, etc. Délits forestiers. - Amende. - Restitution. Sect. crim., 7 avril 1809. [L'art. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, qui punit les délinquans d'une restitution égale à l'amende, s'applique nonseulement au vol de bois, mais encore à tous les délits forestier's. ] Décidé sur le pourvoi de l'administration forestière contre le sieur Jalu et la femme Berson par arrêt qui casse un arrêt contraire de la Cour de justice criminelle d'Ille et Vilaine. Jalu et la femme Berson, convaincus du délit de pâturage dans une forêt impériale, n'avaient été condamnés qu'à l'amende, tandis qu'ils devaient l'être en même temps à l'amende et à la restitution. Vu l'art. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669; vu l'art. 50 de l'édit de mai 1716; attendu que les dispositions de ces lois embrassent dans leur plénitude tous les délits forestiers quelconques dont l'ordonnance prescrit la répression; que si l'ordonnance de 1669 à déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle a ensuite prescrit, par l'art. 8, une mesure indéfinie, qui tend à prévenir les contraventions d'une manière plus efficace, en ajoutant à la peine infligée au délit, sous les rapports de l'ordre public, l'obligation de réparer complétement le dommage, sous les rapports de l'intérêt civil; — que le législateur n'a pas dû répéter les dispositions de l'art. 8 dans tous les autres articles, parcequ'il est sensible que le tit. 32 étant le dernier de l'ordonnance, il se réfère nécessairement à toutes les dispositions précédentes, lors surtout qu'en disant que la restitution doit avoir lieu pour tout délit, il prouve, par la généralité de son expression, que sa disposition n'est point limitée à quelques cas particuliers; — que si le sens de l'ordonnance de 1669 pouvait être douteux, il serait suffisamment expliqué par les termes absolus dans lesquels est conçu l'édit de 1716, qui ne distingue aucun genre de délit, et qui veut expressément, et dans tous les cas sans en spécialiser aucun, que les restitu tions soient égales aux amendes, et que les juges ne puissent jamais les diminuer, à peine de nullité; attendu que lorsque la loi ne distingue point, on ne peut créer des exceptions et des distinctions qui en altéreraient le sens, et la détourneraient de son but; que la lettre de la loi est la seule règle que le magistrat doit consulter dans son application, lorsqu'elle présente un sens clair et raisonnable; que d'ailleurs les mêmes motifs qui ont fait admet tre la mesure de la restitution pour les vols punis d'une amende au pied de tour, s'appliquent aux dégradations de toute nature, attendu que la considération de la plus-value des bois, depuis la fixation primordiale des amendes, s'applique, soit aux arbres que l'on abat pour les dérober, soit aux dommages qui empêchent la reproduction des plants et le repeuplement des forêts; que sous ces rapports, l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département d'Ille et Vilaine, rendu le 26 janvier dernier, dans la cause de l'administration forestière contre la veuve Berson et Jean Gabillard, présente une violation manifeste de la loi, et ne saurait être maintenu ; par ces motifs, la Cour casse, etc. |