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BIBLIOTHÈQUE

DU BARREAU, DU NOTARIAT,

ET DES JUSTICES DE PAIX.

SECONDE PARTIE.

COUR DE CASSATION.

Servitude. -Vue oblique. -Mur mitoyen.

Sect. des req., 10 janv. 1810. C. N., 658, 665 701. [ Le droit de vue n'emporte pas la servitude altiùs non tollendi; en d'autres termes, on peut jouir d'un droit de vue sans avoir celui d'empêcher le propriétaire ou le copropriétaire du mur voisin, de l'exhausser.]

Le sieur Herbet Carpentier, d'Amiens, copropriétaire avec le sieur Morand, d'un mur mitoyen de neuf à dix pieds de hauteur, entreprend d'exhausser ce mur d'environ six pieds: l'effet de cet exhaussement doit étre d'enlever presque entièrement à Morand une vue oblique dont il jouit par une fenêtre latérale, pratiquée à environ six pouces du mur mitoyen. Morand s'oppose à l'exhaussement et assigne

à ces fins Herbet Carpentier devant le tribunal d'Amiens. Herbet Carpentier conteste le droit de vue oblique dont excipe Morand. Morand répond, en point de fait, qu'il jouit de cette vue de temps immémorial; en point de droit, que la Coutume d'Amiens dispose que les servitudes peuvent s'acquérir par la voie de la prescription. D'après ces défenses respectives, une preuve est ordonnée. Elle est faite : l'enquête, la contre-enquête, la visite des juges concourent à établir le fait de longue posses→ sion articulé par Morand. En conséquence, un jugement du 2 novembre 1808 lui adjuge ses conclusions. Mais Herbet Carpentier provoque et obtient l'infirmation de ce jugement. Les motifs de l'arrêt sont que si Morand a acquis par prescription la servitude de la vue oblique, il ne suit pas de là qu'il ait acquis en même temps le droit d'empêcher Herbet Carpentier d'exhausser le mur mitoyen, le jus altiùs non tollendi ; qu'en effet, 1°. les lois romaines et les anciennes lois françaises avaient mis une trèsgrande différence entre ces deux genres de servitude: qu'en effet, 2o. la prescription contre l'usage d'une pure faculté ne commence à courir que du jour où l'on fait obstacle à cet usage; que la Coutume d'Amiens n'a pas dit quel serait le temps de possession nécessaire pour conférer le jus altiùs non tollendi; que dans cet état de choses on ne peut pas affirmer que l'exhaussement tenté par Herbet Carpentier soit proscrit par la Coutume d'Amiens; qu'il est au contraire très-constant qu'un arrêt qui défenderait à HerbetCarpentier de continuer cet exhaussement, serait en opposition directe avec l'article 658 du C. N.; que la contravention serait d'autant plus frappante qu'Herbet Carpentier a dé

claré n'avoir exhaussé le mur que pour y adosser

un bâtiment.

:

Morand se pourvoit en cassation et dit nul ne peut acquérir une prescription ou prescrire une servitude contre son voisin en choses occultes et secrètes', s'il n'a titre ou possession de quarante ans. (Coutume d'Amiens, art. 164.) Les servitudes occultes sont les plus défavorables de toutes les servitudes; si elles s'acquéraient, avant le C. N., par la prescription de 40 ans, à fortiori la servitude altiùs non tollendi, devait s'acquérir de même, alors que comme dans l'espèce, elle dérivait d'une servitude apparente et continue. Qui veut la fin veut les moyens. A tout droit correspond une obligation. Si le droit de voir m'est acquis, à mon voisin est imposée l'obligation de ne rien faire qui puisse m'empêcher de voir. Voilà des idées simples, qui doivent être préférées aux subtiles distinctions du Droit romain. Il suit de la l'art. 658 du Code Napoléon, d'après lequel tout copropriétaire peut faire exhausser le 'murmitoyen, est sans application à la cause; qu'elle doit être régie par les art. 665 et 701, qui disposent, l'un, que le mur mitoyen qu'on fait reconstruire reste grevé des servitudes qui existaient sur l'ancien; l'autre, que le propriétaire du fonds servant, ne peut rien faire qui nuise à l'exercice de la servitude.

que

LA COUR, sur les conclusions de M. Merlin, P. G.; -attendu que la Cour d'appel, en jugeant que Morand, demandeur en cassation, avait acquis, par une possession de plus de trente

la servitude de fenêtre à vue oblique, sur l'héritage de Carpentier, à une distance moindre que celle qui se trouvait fixée par la loi, a déclaré, en même temps, qu'il n'avait pas eu cette possession, relativement à la servitude non altiùs tollendi. ii d'où il suit, que d'après la règle tantum

prescriptum quantum possessum, cette Cour d'appel n'a point violé l'art. 165 de la coutume d'Amiens, lorsqu'en maintenant, par l'arrêt attaqué, la servitude de fenêtre oblique, et en écartant celle non altiùs tollendi, elle a autorisé Carpentier à continuer l'exhaussement du mur mitoyen, à la charge de payer la dépense de l'exhaussement, et de remplir les autres conditions prescrites par l'art. 658 du C. N.; -attendu que, dès que la prescription pour la servitude non altiùs tollendi était déclarée non acquise, le copropriétaire du mur mitoyen pouvait être autorisé à exhausser ce mur, sans qu'il y eût violation, ni de l'art. 665, ni de l'art. 701 du C. N.; la disposition du premier de ces deux articles n'étant applicable que lorsque la prescription est acquise, et celle du deuxième, supposant que le propriétaire qui fait sur son fonds un changement quelconque, est débiteur de la servitude; rejette, etc.

Emigrés. - Amnistie.— Enfans. — Légitimité.
-Acte d'héritier.

Sect. des req., 8 fév. 1810. C. N., 25; Loi du 28 mars 1793; 1. [ N'est point acte d'héritier, la demande d'amnistie formée par des enfans en faveur de leur père, émigré.-Ne sont point illégitimes, les enfans d'émigrés, nés pendant l'émigration. - Ne font point acte d'héritier de leur père et ne sont point tenus de ses dettes, les enfans d'un émigré qui recueillent une succession ouverte durant son émigration, et à laquelle il aurait été appelé, sans sa mort civile. ]

M. le Prince et madame la Princesse de Berghes émigrent en 1792, emmenant avec eux une fille unique, la demoiselle Dorothée Berghes, âgée de deux ans. Dans le cours de l'émigration, la Princesse de Berghes devient mère de plusieurs enfans. Le 25 prairial an ro, le Prince de Berghes décède à Altoną.

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