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Bruxelles, 2. chambre, 15 mars 1810. C. N., 973, 980. [Est valide: 1o. un testament non signé du testateur, où il a été mentionné que le testateur interpellé de signer a déclaré ne savoir écrire (1); 2°. un testament dont l'un des témoins a été absent de France, mais n'a jamais été inscrit sur le rôle des absens, et a exercé des fonctions publiques depuis sa rentrée. ]

Le sieur Lamsen fait un testament public dans le courant de l'an 13. Il est dit dans ce testament, que lecture en ayant été faite au testateur en présence des témoins qui ont signé, interpellé de faire de même, il a déclaré ne savoir écrire. Ce testament, après la mort de Lamsen, est attaqué par ses héritiers légitimes. Ils proposent deux moyens de nullité que rejette le tribunal de Gand: ils les reproduisent sur l'appel. Ils disent, 1o. la déclaration faite par Lamsen, qu'il ne savait pas écrire, n'équivaut pas à la déclaration prescrite par l'art. 973 du C. N. aux testateurs qui ne savent pas signer: beaucoup de personnes qui ne savent pas écrire savent signer. Admettons que Lamsen sût signer: il a pu sans mensonge déclarer qu'il ne savait pas écrire. Certes, on n'a pas besoin de rechercher des autorités pour établir que savoir écrire et savoir signer ne sont pas une seule et même chose. 2°. le S. Vanwasberg, l'un des témoins du testament, n'est pas règnicole, jouissant des droits civils: il faut le prouver. Vanwasberg est né à Hulst, dans la partie de la Flandre Hollandaise, cédée à la

(1) V. ci-dessus, pag. 37.

France par le traité du mois de floréal de l'an 3. Par l'art. 2 d'une convention additionnelle à ce traité, faite le 10 prairial suivant, il fut permis aux habitans du pays abandonné à la France d'aller s'établir en Hollande. Vanwasberg usa de cette faculté. En 1798 il alla fixer son domicile à Leyde, en fit sa déclaration par-devant notaire, et la notifia à l'agent de la commune de Hulst. Nonobstant cette résolution, Vanwasberg crut convenable d'adresser une pétition à l'administration du département de l'Escaut. Dans cette pétition il exposa que, citoyen hollandais, il ne se croyait pas soumis à la loi française sur la conscription; que néanmoins si l'administration en jugeait autrement, il était prêt à rentrer en France. Cette pétition fut répondue d'un arrêté qui ordonna à la municipalité du canton d'Hulst de prendre à l'égard de Vanwasberg les mesures sévères prescrites par la loi. Le motif de cet arrêté fut que la loi du 25 brumaire an 3, concer. nant les absens et les émigrés, rendait sans effet la convention additionnelle, invoquée par Vanwasberg pour justifier sa translation de domicile. Vanwasberg résida à Leyde jusqu'en l'an 9.

Les légataires universels (les SS. Denuret ), répondent-sur le 1er, moyen de nullité; que dans l'espèce, la déclaration faite par Lamsen est équipollente à la déclaration ordonnée par la loi; que la déclaration ne doit pas être séparée de l'interpellation; que Lamsen a été interpellé de signer: qu'il a déclaré ne pas savoir écrire ; que dans cet état de choses, écrire veut dire signer.

Sur le deuxième moyen :

Que l'arrêté cité par les héritiers n'a jamais été exécuté; qu'après comme avant cet arrêté, Vanwasberg a

résidé à Leyde; qu'il y a résidé jusqu'en l'an 9 ; qu'à cette époque il est rentré en France : que bientôt il y a été nommé, dans sa ville natale, secrétaire des hospices; qu'il avait donc toute la capacité requise pour être témoin du testament de Lamsen.

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• Attendu que c'est sur l'interpellation faite par le notaire de signer, que le testateur a déclaré ne savoir écrire; attendu que, dans ce cas, la déclaration étant relative à l'in terpellation, contient la réponse de ne savoir signer; d'où il suit qu'il a été satisfait à l'art. 973 du C. N., d'autant plus qu'il résulte de plusieurs actes authentiques, produits au procès, que le testateur ne savait pas signer; attendu que l'admi

nistration centrale du département de l'Escaut a déclaré, le 21 floréal an 7, sur la pétition de Louis-Charles Vanwasberg', que la faculté accordée par l'art. 2 de l'arrêté du 10 prairial an 3, additionnel au traité de paix du 23 floréal précédent, avait cessé d'avoir effet par la publication de la loi du 25 brumaire an 3, et qu'elle a même chargé la municipalité d'Hulst de prendre à l'égard du pétitionnaire des mesures de sévérité prescrites par les lois ;-qu'il suit de là que le changement de domicile, projeté par Vanwasberg, n'ayant pas eu lieu, il n'a pu être considéré pendant son séjour momentané à Leyde que comme un Français absent; qu'étant rentré dans sa patrie dès l'an 9, sans avoir été inscrit sur le rôle des absens, et ayant été porté sur le tableau de population à Gand en l'an 9, et en l'an 10 à Hulst, où il a même exercé des fonctions publiques, il est censé n'avoir, dans aucun temps, cessé d'être Français depuis la réunion de son pays natal au grand Empire ;-par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant avec amende et dépens. »

Faillite.- Banqueroute.-Associé commanditaire.

Colmar, 17 mars 1810. C. de C., 437, 440, 44r, 457. [Les tribunaux de commerce ne peuvent pas déclarer prévenu de banqueroute frauduleuse un

négociant appelant du jugement qui a déclaré sa faillite. La huitaine pour former opposition à ce jugement ne court que du jour de l'affiche; cette affiche n'est pas suffisamment constatée par un certificat du greffier du tribunal; elle ne peut l'être que par un procès-verbal ou par un exploit. Il ne peut y avoir faillite que lorsqu'il y a cessation de payemens ou déclaration du failli: l'une de ces circonstances manquant, un créancier n'est pas recevable à provoquer un jugement qui déclare la faillite. Un associé commanditaire n'a pas qualité pour requérir ce jugement.]

Par acte sous signature privée du 28 septembre 1807, les sieurs Benner et Schlumberger forment, pour la fabrication de toiles de coton blanches, une société en commandite, sous la raison SchlumbergerRoth et comp. Il est stipulé dans cet acte, art. 2, que Schlumberger aura seul la gestion et la signature, que Benner ne sera que commanditaire; art. 3, que les mises de fonds seront chacune de 10,000 fr.; que celle de Schlumberger sera faite de suite, celle de Benner dans le courant de l'année ; art. 5, que ces mises de fonds porteront intérêt à 5 pour 100, et qu'elles seront prélevées avant tout partage de bénéfices; art. 8, que tous les ans au mois de janvier, il sera fait, en présence de Benner, un inventaire de l'actif et du passif de la société ; art. 9, qu'aucun des associés ne pourra prélever annuellement plus de 1200 fr. au delà de l'intérêt de son capital; art. 11, que les fonds que Benner versera dans la caisse sociale au delà du contingent convenu lui seront crédités en compte courant et porteront intérêt à 6 pour 100; art. 14, que hors le cas de mort prévu par l'art. 13, la société ne pourra point être dissoute, à

moins que le second inventaire ne présente de la perte; que ce cas arrivant, l'un ou l'autre des associés pourra demander la liquidation de la société, quinzaine après la clôture de l'inventaire.-L'événement prévu par ce dernier article de l'acte de société se réalise le 28 février 1809; l'inventaire fait ce jourlà manifeste un déficit d'une somme assez considérable. Dans cet état de choses, Benner croit avoir le droit de demander au trib. de commerce de Mulhausen, qu'il lui plaise déclarer que la maison Schlumberger - Roth est en faillite ouverte; ordonner que les scellés seront apposés sur les magasins; nommer le commissaire et les agens de la faillite. La demande de Benner lui est octroyée. Par jugement du 8 mars 1809, le tribunal de commerce déclare la faillite, en fixe provisoirement l'ouverture au 28 février; nomme le commissaire et l'agent; ordonne l'apposition des scellés, l'arrestation de Schlumber- Roth, l'affiche et l'insertion de son jugement, par extrait, dans les journaux, aux termes des art. 683 et 684 du C. de P. Schlumberger forme opposition à ce jugement. Il demande son élargissement, la levée des scellés 50,000 fr. de dommages-intérêts contre Benner, l'impression et l'affiche du jugement; attendu que Benner a indûment porté atteinte à son honneur et à son crédit; attendu que lui, Schlumberger, ne s'est point retiré de son domicile, qu'il n'a point fermé ses magasins, qu'il n'a point cessé ses payemens, qu'il n'a point fait déclaration de faillite, qu'il n'est donc dans aucune des circonstances qui, aux termes de l'art. 441 du C. de C., constituent un négociant en état de faillite. Benner défendant à cette opposition, prétend que Schlumberger y est non-recevable pour ne l'avoir pas formée dans la huitaine de l'insertion

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