Commentaire de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peinesMarchal et Billard, 1891 - 39 pages |
Expressions et termes fréquents
26 mars 58 du Code abus de confiance adopté année d'emprisonnement applicable application articles 57 cantons de Vaud casier judiciaire Chambre des députés cinq ans Code pénal Code pénal italien Code rural Commentaire commission condamnation à l'emprisonnement condamnation antérieure condamnations à l'amende correctionnelle Cour d'assises crime ou délit criminelles décision de sursis déclara délai de cinq délit à délit délits devant le Sénat discours dispositions encouru garde des sceaux Gautier juge juin l'abus de confiance l'article 58 l'égard législation libération conditionnelle loi belge loi du 26 loi nouvelle M. E. Schaffhauser mendicité minimum modifications nouveau délit nouvelle condamnation ordonner le sursis peine d'emprisonnement peine plus grave peine principale peines accessoires petite récidive pourra être inférieure précédemment prononcée première condamnation prévenu prison proposition Bérenger rapport Bérenger rapporteur récidive de crime récidive de délit récidivistes réhabilitation séance Sénat simple police suivie de condamnation sursis à l'exécution suspendue suspension tion Trarieux travaux préparatoires
Fréquemment cités
Page 27 - Défense pourra être faite en outre au condamné de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération.
Page 11 - ... jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. • Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Page 12 - ... prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. ,( Défense pourra être faite en outre au condamné de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération. »
Page 27 - Ceux qui ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée commettraient le même délit, dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Page 14 - L'ATTÉNUATION ET L'AGGRAVATION DES PEINES TEXTE DE LA LOI Article Premier. En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun...
Page 26 - Art. 3. — Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l'article...
Page 11 - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à, l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
Page 28 - ... les mêmes conditions de temps seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. « Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. « Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.
Page 12 - Quiconque ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.