་་ » solution doit être demandée en justice, et il doit être accordé au défendeur un délai » selon les circonstances. »-Art. 1654. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut » demander la résolution de la vente. »-Art. 1236. « Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une caution. L'obligation » peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers » agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit » pas subrogé aux droits du créancier. »>-ATTENDU que, suivant le premier de ces articles, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement; et, d'après le second, si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente; qu'aux termes du contrat du 19 avril 1785, les héritiers d'André Bernon étaient propriétaires de la rente pour prix de la concession par eux faite du domaine de Chiron Marandeau; que si, par l'acte du 21 mai de la même année, ils cédèrent cette rente à Harouard-de-SaintSornin, ils n'en demeurèrent pas moins réellement propriétaires, puisqu'ils s'obligèrent formellement de la garantir, fournir et faire valoir, et de payer eux-mêmes à défaut de la débitrice, sans l'intervention de laquelle l'acte fût passé; que, dans ces circonstances, le scul effet du remboursement opéré par la quittance du 23 pluviose an 3, dans laquelle la débitrice ne fût pas plus partie qu'elle ne l'avait été dans l'acte de cession, a été de résoudre la cession, et de faire rentrer les héritiers d'André Bernon dans l'exercice de la propriété de la rente et des droits en dépendans; qu'ainsi ces héritiers sont recevables dans leur demande en résolution du bail et autres fins relatives, et l'arrêt qui juge le contraire, viole les articles 1184 et 1654 précités, en même temps qu'il fait une fausse application de l'art. 1236 qui, n'ayant pour objet que les paiemens faits en l'acquit des tiers, ne régit point l'espèce ; -CASSE, etc. Du 4 mars 1818. Section civile.-M. Brisson, président. - M. le avocats. LETTRE DE CHANGE..-DÉLAI.-ÉCHÉANCE-Mois.-SUPPUTATION. -PROTÊT. Lorsqu'une lettre de change est tirée du dernier jour d'un mois, à tant de mois de date, si le mois de l'échéance se trouve plus long que celui duquel est datée la lettre de change, le protét doit-il être fait le lendemain du quantième correspondant à celui où la lettre de change a été tirée, et non le premier du mois suivant. Rés. aff. Cette question a déjà été jugée dans le même sens par un arrêt du 13 août 1817 (1). Celui que nous allons rapporter étant un arrêt de cassation, doit faire considérer la jurisprudence de la Cour comme irrévocablement fixée. Le 28 février 1815, le sieur Henri Nabon jeune tira à son ordre une lettre de change de 1,000 francs, ainsi conçue: « A dix mois de date, il » vous plaira payer, contre cette seule de change, à mon ordre, la somme de » mille francs, valeur en moi-même, que je passerai à votre compte, sui»vant avis de..... Signé H. Nabon jeune. »A la suite est écrit: « A » M. Lelarge-Cher bonner, marchand tanneur, chez M. Norblain, marchand » de fers, rue Saint-Honoré, n.o 49, à Paris. » (1) Voyez ce Recueil, an 1817, p. 525. N. III.-Année 1818. 24 Cette lettre de change, acceptée par le sieur Lelarge-Cherbonner, passa successivement, par la voie de l'endossement, dans les mains de plusieurs personnes, et notamment dans celles des sieurs Mathieu Nabon, Cheveraux, Lepicard frères et compagnie, Veulle, Prével frères, et Lefebvre Martineau et compagnie. Le 28 décembre de la même année, à la requête des sieurs Lefebvre Martineau et compagnie, derniers porteurs, la lettre de change fut présentée au sieur Lelarge-Cherbonner, et protestée faute de paiement le lendemain 29. Le sieur Récamier intervint alors au protêt, pour l'honneur de la signature des frères Prével; et, après avoir désintéressé les sieurs Lefebvre Martineau et compagnie, il fit assigner, le 11 janvier 1816, devant le tribunal de commerce de Paris, le sieur Lelarge-Cherbonner, pour se voir condamner solidairement avec les tireur et endosseurs à lui payer la somme de 1,000 francs, montant de la lettre de change, et 27 fr. 27 cent. pour frais de protêt et compte de retour. Par autre exploit du lendemain 12 janvier, le tout fut dénoncé avec assignation aux frères Prével, qui appelèrent à leur tour le sieur Veulle; celuici assigna de même les frères Lepicard, et ces derniers, le sieur Che veraux. Le sieur Nabon, tireur de la lettre de change, et les sieurs Lepicard et Cheveraux, endosseurs, opposèrent aux sieurs Prével une fin de non recevoir, résultant de ce que le protêt avait, disaient-ils, été fait avant l'échéance de la lettre de change : ils soutenaient qu'ayant été tirée le 28 février, dernier jour du mois, cette lettre de change n'était échue que le 31 et non le 28 décembre, et qu'ainsi le protêt devait être fait, non le 29 de ce mois, mais le 2 janvier suivant. Ce système fut rejeté par le tribunal de commerce de Paris. Un jugement contradictoire du 29 avril 1816, confirmatif d'un premier jugement par défaut, déclara le protêt valable, attendu que l'usage est de compter les mois et de les prendre tels qu'ils se présentent dans le cours de l'échéance indiquée; que, conséquemment, la lettre de change dont il s'agit, datée du 28 février 1815, et payable à dix mois de date dudit jour, est échue le 28 décembre dernier, comme elle serait échue le 27 décembre, si elle cût été datée du 27 février; qu'enfin la date du 28 février n'est pas toujours celle qui indique la fin de ce mois, puisque quelquefois il a vingt-neuf jours. » Appel, et le 26 novembre 1816, arrêt de la Cour royale de Paris, qui déclare, au contraire, le protêt nul, comme fait prématurément. « Attendu, portent les motifs de cet arrêt, qu'aux termes de l'art. 132 du Code de commerce, le tireur d'une lettre de change à plusieurs mois de date a droit de jouir de la totalité desdits mois, tels qu'ils sont établis par le calendrier grégorien; que dès-lors une lettre de change tirée le 28 février 1815, à dix mois de date, n'échéait que le 31 décembre suivant ; que le protêt n'en pouvait être fait que le 2 janvier 1816, et qu'opéré dès le 29 décembre, il est nécessairement nul et incapable d'autoriser aucun recours, ni contre le tireur, ni contre les endosseurs. >> Les sieurs Prével se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, pour contravention aux art. 129 et 132 du Code de commerce. L'analyse des moyens des parties serait superflue après la discussion dont nous avons rendu compte en rapportant le premier arrêt de la Cour suprême. ARRÊT. LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général;--Vu les art. 129 et 132 du Code de commerce, ainsi conçus: Art. 129. « Une lettre de change peut être tirée.... » à un ou plusieurs mois de date.... » Art. 132. « L'usance est de trente jours, qui courent du » lendemain de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier » grégorien ; »—CONSIDÉRANT que, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, il était univer*sellement reconnu qu'une lettre de change, tirée à un ou à plusieurs mois de date, était payable à la date qui, dans le mois indiqué pour son échéance, correspondait à celle du jour où elle avait été tirée; à la différence des lettres de change tirées à usance, qui n'étaient pas payables à même date, parce que les usances étaient alors, comme elles le sont encore aujourd'hui, de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change; qu'ainsi, une lettre de change tirée le 20 janvier, par exemple à deux mois de date, était payable le 20 mars, et celle qui était tirée à six mois l'était le 20 juillet, quoique, dans l'intervalle d'une date à l'autre, il se fût écoulé des mois inégaux de 28 ou 29, 30 et 31 jours; que c'est cet usage que le Code de commerce a maintenu, lorsqu'après avoir énoncé dans l'art. 129 qu'une lettre de change peut être tirée à un ou plusieurs mois de date, il ajoute dans l'art. 132 que les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien; que cette disposition de la loi est conçue en termes généraux, et doit par conséquent être appliquée toutes les fois que l'application n'en est pas impossible; qu'il en résulte qu'une lettre de change qui, comme celle dont il s'agit au procès, a été tirée du 28 février, à dix mois de date, est toujours payable le 28 décembre, soit que le 28 février se trouve, comme il l'était cette année, le dernier jour du mois, soit que le mois ait vingt-neuf jours, parce que, dans l'un et l'autre cas, la loi peut également recevoir une exacte application; qu'on conçoit qu'à l'égard d'une lettre de change tirée du dernier d'un mois, ayant trente-un jours, à trois mois de date, par exemple, et échéant à un mois qui n'aurait que trente jours, il doit être fait une exception à la règle générale, comme cela a lieu lorsque l'échéance tombe à un jour férié, parce que le législateur n'a pas pu vouloir l'impossible, et qu'une semblable lettre de change, si elle était tirée du 31 janvier, à trois mois de date, serait payable le 30 avril, de même que, tirée à quatre mois et échéant au 31 mai, elle serait payable le 30, si le 31 était un jour férié ; mais qu'on ne voit pas à quels fins et dans quel intérêt le législateur aurait voulu qu'une lettre de change tirée le 28 février, à dix mois de date, fût payable le 28 décembre dans les années bissextiles où le mois de février a vingt-neuf jours, et ne le fût, comme la Cour royale l'a supposé, que le 31 décembre, lorsque le mois de février n'aurait que vingt-huit jours; qu'en tous cas, ce système de la Cour royale, quelque spécieux qu'il pût être, devrait être écarté, par cela seul qu'on ne pourrait l'admettre qu'en créant une distinction qui n'est pas dans la loi, et qui ne produirait d'autre résultat que d'exposer les négocians, sans aucune espèce d'avantage, à des erreurs toujours préjudiciables au commerce; que, de tout ce qui précède, il faut conclure qu'en distinguant où la loi n'a pas distingué, et en refusant d'appliquer la loi à un cas où l'application en était aussi possible que naturelle, la Cour royale de Paris a commis un excès de pouvoir, et contrevenu expressément aux art, 129 et 132 du Code de commerce; -CASSE, etc. Du 16 février 1818.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Poriquet, rapporteur.-M. Leroy-deNeufvillette, avocat. Nota. Le même jour, et par un second arrêt conçu dans les mêmes termes, la Cour a cassé un autre arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 1. er avril 1816, rendu à l'occasion d'un billet à ordre souscrit également par le sieur Nabon, le 28 février 1815, à neuf mois de date, HYPOTHÈQUE.-VENTE.-TRANSCRIPTION.-QUESTION TRANSITOIRE. La seule promulgation du Code civil, dès l'instant où elle a été faite, a-t-elle purgé, au profit de l'acquéreur, sans le secours de la transcription, l'hypothèque des créanciers inscrite postérieurement à cette promulgation, lorsque l'hypothèque et la vente ont eu lieu sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7? Rés. nég. Nous avons récemment recueilli un arrêt en date du 19 novembre 1817 (1), par lequel cette question est résolue dans le même sens; mais comme dans l'espèce de cet arrêt l'hypothèque et la vente remontaient à une époque antérieure à la loi du 11 brumaire an 7, nous avons cherché à établir une distinction entre cette dernière hypothèse et celle où l'hypothèque et la vente datent des lois nouvelles (2). Cette distinction avait pour objet de concilier l'arrêt du 19 novembre 1817 avec ceux des 8 mai et 16 octobre 1810 (3) rendus en sens opposé sur des espèces dans lesquelles l'hypothèque et la vente n'avaient eu lieu que sous l'empire de la loi du 11 brumaire`an 7. L'arrêt que nous rapportons efface donc, comme on voit, la distinction que nous avons faite; et il en résulte clairement que la Cour suprême est revenue sur sa jurisprudence (4). Dans l'intervalle de la loi du 11 brumaire an 7 à la publication du Code civil, Françoise Legeais, devenue veuve de Pierre-André Rouget, fut nommée tutrice des enfans issus de leur mariage; et, par le résultat du compte de tutèle, elle s'est trouvée leur débitrice d'une somme de 25,000 fr., au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 15 février 1812. Avant ce jugement, et le 27 vendémiaire an 12, correspondant au 21 OCtobre 1803, la veuve Rouget avait vendu un domaine au sieur Girardeau et consorts; mais les acquéreurs ont négligé de faire transcrire leur contrat Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7; les enfans Rouget ont également négligé de prendre inscription, sous l'empire de cette loi, sur les biens de leur mère tutrice. En cet état est intervenn le Code civil, disposant, d'une part, par l'article 1583, que la vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est. acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix; et portant, d'autre part (art. 2135), que l'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutèle.. (1) Voyez ce Recueil, vol. de 1817, p. 567. (2) Ibid., vol. de 1817, p. 574. (3) Ibid., vol. de 1810, p. 258 et 490. (4) Les détails dans lesquels nous sommes entrés en rendant compte de l'arrêt du 19 novembre 1817, et ce dernier arrêt lui-même justifient suffisamment la sagesse de la nouvelle jurisprudence embrassée par la Cour régulatrice. Le 14 messidor an 12, soit 3 juillet 1804, les sieurs Girardeau et consorts ont fait transcrire au bureau des hypothèques leur contrat du 27 vendémiaire précédent, et ce n'est que le 2 novembre 1813 que les enfans Rouget ont pris une inscription hypothécaire. Mais pensant qu'en vertu de l'art. 2135 du Code civil publié antérieurement à la transcription faite par les sieurs Girardeau et consorts, ils avaient le droit d'exercer une action hypothécaire sur le domaine vendu par leur mère, ces enfans ont fait procéder à la saisie immobilière de ce domaine. Par jugement du 19 août 1814, le tribunal de première instance de Jonsac, considérant que l'inscription des enfans Rouget était postérieure à la transcription faite par les acquéreurs du domaine saisi, a déclaré mal fondés dans leur action les trois frères majeurs avant le Code civil; relativement au quatrième, qui était encore mineur à cette époque, le tribunal, considérant que son hypothèque avait été dispensée d'inscription par l'art. 2135, a ordonné qu'il serait procédé à l'adjudication préparatoire des biens saisis. Les trois frères majeurs ont acquiescé à ce jugement, mais les sieurs Girardeau et consorts s'en sont rendus appelans au chef qui avait déclaré la saisie valable à l'égard du mineur, et ont soutenu que le mineur était sans. droit et sans qualité, parce qu'il n'avait pas fait inserire sa créance sur la venderesse avant l'émission du Code civil, titre de la vente, dans lequel se trouve l'art. 1583, qui déjà avait irrévocablement consolidé, et sans qu'il fût besoin de transcription, la vente du 27 vendémiaire an 12. Le 31 janvier 1815, arrêt de la Cour royale de Poitiers qui confirme le jugement du tribunal de Jonsac, par les motifs suivans: « En point de droit, il s'agit de savoir, 1.o.... 2.o si, les appelans ayant acheté le domaine saisi sous l'empire de la toi du 11 brumaire an 7 et n'ayant pas fait transcrire leur contrat sous l'empire de cette loi, la vente a été consolidée, à l'égard de l'intimé, par l'art. 1583 du Code civil, ou si, au contraire, l'intimé n'a pas conservé, par la publication du même Code, au titre des Hypothèques, une hypothèque légale avec dispense d'inscription sur les biens que sa tutrice avait vendus; considérant que, si l'intimé avait négligé de faire inscrire sa créance sous l'empire de la loi du ir brumaire an 7, les appelans avaient également négligé de faire transcrire leur contrat d'acquisition, et que c'est dans cette position que les parties sont arrivées sous l'empire du Code civil, au titre des Hypothèques; que si, par l'effet de cette dernière loi, les appelans ont été dispensés de faire transcrire leur contrat pour consolider leur propriété, ils ne l'ont pas été pour purger les hypothèques, et que l'intime, mineur alors, s'est trouvé avoir, par la disposition du Code civil, une hypothèque légale, exemple d'inscription, sur les biens précédemment vendus par sa mère, tutrice; que c'est en vain que les appelans veulent se prévaloir des dispositions de l'art. 1583 du Code civil, pour prétendre que, par l'effet de cette loi, la vente qui avait été consentie par la mère, tutrice de l'intimé, s'est trouvée parfaite et dispensée de transcription pour purger les hypothèques, parce qu'il est évident que l'art. 1583 n'est relatif qu'au vendeur et à l'acheteur, sans intéresser les tiers; que cela résulte de plusieurs autres articles du Code, |