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dommage qui lui a été cansé; mais aucune de ces raisons n'est applicable au cas où la partie lésée s'est contentée de recourir à la voie civile, et dèsJors la contrainte par corps ne peut plus être prononcée (1).

Deuxième moyen. Il résulte de la violation de la loi du 3 septembre 1807, relative au taux de l'intérêt de l'argent.

Le sieur L.... prétend 1. qu'il s'agissait d'une créance purement civile, attendu que le tribunal civil avait refusé de renvoyer la cause devant la juridiction commerciale; 2.o qu'en admettant que la matière fùt commerciale, le tribunal civil n'avait pu accorder l'intérêt de l'argent à six pour ceut. Troisième moyen. Violation de l'art. 135 du Code de procédure, qui est ainsi conçu:

« L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point d'appel. »

Sur quoi, dit le demandeur, le tribunal de Sens s'est-il fondé pour ordonner l'exécution provisoire de son jugement ? Est-ce sur une condaınnation précédente? Il n'en existe aucune, à moins qu'on ne prenne pour telle. le jugement qui a prononcé sur l'action criminelle; mais il est inutile de faire observer que ce jugement est absolument étranger à la demande des syndics. Est-ce sur un titre authentique ou une promesse reconnue? Mais où est l'acte semblable qui ait été invoqué? Le seul titre antérieur au jugement du 17 mars 1816, qu'on puisse trouver, est le jugement qui nomme le sieur L.... aux fonctions de caissier de la faillite; mais ce titre ne peut être un de ceux dont la loi entend parler. Les titres que la loi exige daus l'art. 135 sont évidemment des titres qui prouvent que la partie condamnée doit réellement: or, un jugement qui nomme une personne à des fonctions de caissier ne prouve nullement que cette personne est débitrice, mais tout au plus qu'elle a pu le devenir. Il'est donc certain que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de Sens ne pouvait être ordonnée, et que dès-lors Ja Cour royale, en maintenant la recommandation faite contre le demandeur. en exécution de ce jugement, a violé l'art. 135 du Code de procédure.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général;-ATTENDU 1.° que l'art. 20701 du Code civil excepte des dispositions des articles antérieurs qui affranchissent les septuagénaires de l'application de la contrainte par corps pour deltes civiles les matières correction. nelles; ATTENDU 2.o que l'art. 800 du Code de procédure civile n'a point dérogé à cet article, ne peut, par conséquent, recevoir son exécution que dans les cas où la contrainte par corps

(1) L'arrêt que nous rapportons ne présente pas sur ce dernier point des motifs détaillés; mais la disposition de l'art. 52 du Code pénal, qui applique la contrainte par corps à toute condamnation en réparations civiles de délit, est si absolue que la distinction du demandeur en cassation ne pouvait être accueillie. Cette distinction ne présentait d'ailleurs aucune consistance. Il serait en effet à la fois déraisonnable et injuste de priver le lésé du droit de contrainte par corps pour le recouvrement de ses indemnités, lorsqu'il ne s'est pas porté partie civile au procès correctionnel dont il a pu ignorer l'existence ou auquel il a eu la générosité de ne prendre aucune part.

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n'aurait pu être prononcée dans le principe si le débiteur avait atteint ou commencé sa soixante-dixième année;-ATTENDU que la contrainte par corps prononcée contre L..... l'a été en matière correctionnelle, puisqu'elle procède d'un délit qui a donné lieu à une poursuite et à une condamnation correctionnelle; que ces motifs écartent le premier moyen;-ATTENDU, sur le second moyen, qu'il s'agit de recouvremens pour affaires de commerce; qu'ainsi l'intérêt a pu être adjugé à raison de six pour cent, quoique la condamnation ait été prononcée par un tribunal civil de première instance;-ATTENDU, sur le troisième moyen, que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de première instance a pu avoir lieu conformément à l'art. 135 du Code de procédure civile, ce jugement étant fondé en titre, lequel titre consistait dans le jugement portant nomination de L.... aux fonctions de caissier de la faillité Lordereau; qu'ainsi l'arrêt attaqué a respecté la loi en écartaut la demande en nullité de la recommandation ou emprisonnement de L...., qui a eu lieu nonobstant l'appel qu'il avait interjeté de ce jugement;-REJETTE, etc.

Du 16 juillet 1817.-Section des requêtes.-M. le comte Botton de Castellamonte, président d'àge.-M. le conseiller baron Dunoyer, rapporteur. -M. Loiseau, avocat.

DÉSISTEMENT.-APPEL.-ACCEPTATION.

Avant la publication du Code de procédure, un désistement d'appel avait-i besoin d'être accepté pour étre valable et obtenir tout son effet? Rés. nég. Ainsi jugé par la Cour suprême, sur le pourvoi des héritiers d'Alzon, contre un arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 29 novembre 1815. ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions de M. Cahier, avocat général;-Vu les art. 402 du Code de procédure, et...... -ATTENDU 1.o que le désistement du 20 mars 1806 étant antérieur à la publication du Code de procédure civile, l'art. 402 précité ne lui est pas applicable; que l'ordonnance de 1667, sous l'empire de laquelle il a été fait, n'exigeait point, pour la validité d'un désistement d'appel, qu'il fût accepté par la partie adverse... REJETTE, etc.

Du 31 juillet 1817.-Section des requêtes. -M. le baron Henrion-dePensey, président.-M. le conseiller baron Favard de l'Anglade, rapporteur.-M. Duprat, avocat.

DOUANES.-IMPÔTS.-INVENTAIRE.-FORCE MAJEURE.-SEL.

L'impôt sur le sel est-il dá à compter du jour de l'inventaire, et non à partir de celui de l'enlèvement? Rés. aff.

Lorsque, par un inventaire des sels existant dans les magasins d'un individu, la quotité de l'impót dû à la régie des douanes a été constatée, le débiteur de cet impót est-il obligé de payer la somme toute entière, alors même qu'il a été empéché par force majeure d'en recouvrer le montant sur le prix de la marchandise imposée? Rés. aff. (1).

(1) La Cour de cassation a déjà résolu cette question dans le même sens, par un arrêt du 2 juillet 1817, que nous avons récemment rapporté (Voy. plus haut, p. 172.) Dans l'espèce de cet arrêt, le débiteur de l'impôt avait souscrit une obligation en faveur de la régie.

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En exécution du décret du 11 novembre 1813, qui ordonnait la perception de deux nouveaux décimes par kilogramme de sel, et qui voulait que ce droit additionnel s'exerçât sur les sels existant en magasin, il a été procédé l'inventaire des sels qui étaient dans les magasins des sieurs Maillard père et fils, négocians à Gray. Il s'y en est trouvé 488 quintaux 30 livres, donnant pour droits une somme de 9,766 fr.

En janvier 1814, le département de la Haute-Saône fut envahi; les salines demeurèrent à la disposition des alliés, qui les ouvrirent à la consommation, et publièrent même la suppression des droits réunis.

Ces circonstances de force majeure firent croire aux sieurs Maillard qu'ils étaient affranchis du paiement des droits, puisqu'ils ne pouvaient plus les exiger eux-mêmes des consommateurs. En conséquence, ils formèrent opposition à la contrainte que la régie avoit décernée contre eux, le 16 août 1814, pour le paiement de ces droits.

Mais, par jugement du 21 novembre suivant, le tribunal de Gray maintint la contrainte, en se fondant sur les motifs suivans: « Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 novembre 1813, qui établit un nouveau droit de deux décimes par kilogramme de sel, ce droit devait être perçu sur les sels existant dans les magasins, conformément à l'art. 48 de la loi du 24 avril 1806; que, suivant les dispositions des art. 59 et 62 du décret du 11 juin de la même année, tous les droits sur les sels, au-dessous de 600 fr., doivent être acquittés de suite; et ceux au-dessus, en obligations à trois, six ou neuf mois de terme; qu'il résulte de ces dispositions de la loi que le droit a été acquis au moment de l'inventaire; considérant que cet inventaire a eu lieu à Gray, comme les parties en conviennent, et comme il est établi par la représentation des registres, où il est consigné, à la date du 16 novembre 1813; qu'il en résulte que le droit était dû et devait être acquitté à cette époque; que ce droit a été réellement acquitté par tous ceux qui en étaient passibles, lorsqu'il ne s'est pas élevé à 600 fr.; que, si les sieurs Maillard père et fils ont été dispensés de l'acquitter à cette époque, c'est parce que le droit dont ils étaient passibles, à raison des sels inventoriés dans leurs magasins, s'élevait à une somme bien au-dessus de 600 fr.; mais qu'il n'en était pas moins acquis et dù dès ce jour; que si des événemens imprévus ont pu faire baisser le prix des sels, cette circonstance ne peut rien changer à la position des parties, encore bien moins détruire les droits acquis antérieurement au gouvernement; qu'ainsi les exceptions des sieurs Maillard, résultant de l'invasion des troupes alliées, de la suppression des droits établis sur les sels, et de la vente à bas prix de cette espece de marchandise par les agens des troupes alliées, peuvent bien être des considérations à faire valoir auprès du gouvernement, mais ne sont d'aucune influence auprès des tribunaux, qui ne peuvent s'écarter des règles et des principes du droit...."

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Maillard, pour violation de la loi du 24 avril 1806, et des décrets des 11 juin suivant et 11 novembre 1813. L'objet de l'impôt indirect, disaient les demandeurs, est d'atteindre les consommateurs, chacun en raison de sa consommation. Il a fallu, à la vérité, ›

frapper la marchandise dans la première main qui la possède, mais en même temps on a réservé au premier possesseur le droit de se faire rembourser de qu'il a payé par ceux à qui il transmet cette marchandise: tel est l'esprit dans lequel la loi doit être entendue. Or, dès que le négociant imposé se trouve, par un événement de force majeure, dans l'impossibilité absolue de faire supporter le droit par les consommateurs, il doit en être lui-même nécessairement affranchi. Aussi, continuaient les demandeurs, n'est-ce pas à compter du jour de l'inventaire, comme le jugement attaqué l'a décidé, mais seulement à partir du jour de l'enlèvement, que l'impôt est dû à la régie. Le jugement dénoncé, en jugeant le contraire, a évidemment encouru la censure de la Cour suprême. (Voyez d'ailleurs les détails dans lesquels nous sommes entrés en rapportant l'arrêt du 2 juillet 1817.)

La régie des douanes, défenderesse, a fait défaut.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;-ATTENDU que l'art. 62 du décret du 11 juin 1806 porte que la perception sera faite immédiatement sur les quantités de sels inventoriés dans l'intérieur, pour lesquelles le droit à percevoir n'excèdera pas 3,000 francs; qu'il résulte de là que le droit est immédiatement dù, et que si le même article porte que les négocians ne paieront les droits excédant 3,000 francs, que lorsque les sels seront vendus pour la consommation, cela ne prouve nullement que le droit ne fut pas dû, mais bien qu'à raison de sa quotité, la loi a voulu accorder un délai pour l'acquitter; qu'ainsi le jugement attaqué, qui est basé sur le principe, que l'exigibilité de la dette et son existence sont deux choses tout-à-fait distinctes, bien loin de les violer, s'est conformé à la lettre et à l'esprit des lois spéciales sur la matière;-ATTENDU enfin que les premiers juges ont concilié les principes d'équité avec la rigueur de la loi, en reconnaissant les circonstances particulières qui militent en faveur des demandeurs, et en les indiquant même comme des considérations à faire valoir auprès du gouvernement;—REJETTF.

Du 15 juillet 1818.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Legonilec, rapporteur.-M. Champion,

avocat.

LISTE DES JURÉS.-NOTIFICATION.-COPIE.-COACCUSE.

Lorsque deux copies de la notification de la liste des jurés ont été remises à un accusé, l'une pour cet accusé et l'autre pour son coaccusé, une telle notification est-elle nulle à l'égard de celui-ci? Rés. aff.

Ainsi jugé par l'arrêt suivant.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions de M. Giraud-Duplessis, avocat général; - Vo l'art. 394 du Code d'instruction criminelle, portant: « La liste des jurés sera notifiée à chaque > accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau: cette notification sera >>uulle, ainsi que tout ce qui a suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. »— -ATTENDU que, d'après cet article, la liste des jurés devait être notifiée à chacun des coaccusés; que cette notification ne pouvait être faite que par la remise à chacun d'eux de la copie de cette liste; que Parrubère, coaccusé de Simon, était sans caractère pour recevoir la copie destinée à ce

dernier; que l'énonciation, constatant qu'il l'a reçue, ne prouverait nullement qu'il l'a remise à Simon;-Et ATTENDU que, dans l'exploit de notification de la liste des jurés, il est dit qu'il a été baillé et laissé copie de ladite liste et de l'exploit à Parrubère et à Simon, en parlant à Parrubère tant pour lui que pour Simon son coaccusé; que rien ne prouve légalement que Parrubère ait remis à Simon la copie qu'il aurait prise pour lui, ni par conséquent que Simon l'ait reçue; d'où il suit qu'à l'égard de ce dernier, la notification prescrite à peine de nullité par l'art. 394 du Code d'instruction criminelle n'est nullement constatée;-CASSE. Du 12 mars 1818.-Section criminelle.-M. le baron Barris, président. M. le conseiller Ollivier, rapporteur.-M. Lassis, avocat.

POLLICITATION.-NOTES.-OBLIGATION.

La pollicitation peut-elle étre obligatoire, lorsqu'elle n'a pas été acceptée? Rés. nég.

Le 18 janvier 1806, le sieur Magne de Saint-Victor, débiteur du sieur de Barras, ex-général, vend à ce dernier le domaine de Mascouine, moyennant la somme de 110,000 fr. L'acte impose au vendeur l'obligation de reprendre le domaine dans le délai de six ans : il a été reconnu que cette vente n'était, dans la réalité, qu'un contrat d'antichrèse.

Le 18 septembre 1810, vente par le sieur Magne de Saint-Victor à un sieur Ollier, d'un autre domaine dit de Loupian, pour le prix de 70,000 fr. Ce prix ayant paru au sieur de Barras inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, il fit, le 17 novembre 1810, une surenchère du dixième ; il le porta à 77,000 fr.

Le 19 avril 1811, le domaine de Loupian lui fut adjugé au prix de la surenchère; mais, instruit que ce domaine avait été réellement vendu 90,000 fr. au sieur Ollier, le sieur de Barras offrit de tenir compte de cette

somme.

Dans l'intervalle de la surenchère à l'adjudication, et le 12 décembre 1810, le sieur de Barras avait déclaré au sieur Magne de Saint-Victor qu'il exigeait le rachat du domaine de Mascouine, ou plutôt le remboursement de la somme de 110,000 fr. qu'il lui avait prêtée, sauf à compter des fruits de l'immeuble donné à antichrèse.

Des pourparlers s'établirent entre le sieur Magne et M. Caplat, conseil du sieur de Barras: de là une correspondauce, des notes fournies et des propositions diverses.

Il résulte d'une note produite au procès et écrite de la main de M. Caplat, qu'il offrit, au nom de son client, d'abandonner au sieur Magne de SaintVictor le domaine de Loupian, ou de lui tenir compte du prix des reventes qu'il ferai, moyennant de l'argent comptant, ou des sûretés pour ce qui pourrait être dû au sieur de Barras.

Cette proposition n'a point été acceptée.

Par actes des 18, 19 et 20 novembre et 18 décembre 1816, le sieur de Barras vendit le domaine de Loupian à divers particuliers; le prix de ces

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