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12 MAI 14 JUIN 1836.-Ordonnance du Roi qui supprime les commissions sanitaires de St.-Florent et de Galvi (Corse). (IX, Bull. CDXXXIV, n° 6,335.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 1er de la loi du 3 mars 1822;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 1824 et celle du 9 octobre 1835;

Vu l'avis de l'intendance sanitaire d'Ajaccio et la lettre du préfet de la Corse, en date du 21 avril 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, etc.

Art. 1er. La commission sanitaire de SaintFlorent, département de la Corse, est supprimée, et son ressort est réuni à celui de la commission sanitaire de Bastia.

La commission sanitaire de Calvi, même département, est également supprimée, et son ressort est réuni à celui de la commission sanitaire de l'île Rousse.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

8=14 JUIN 1836.-Ordonnance du Roi portant prorogation de la chambre temporaire du tribunal de première instance de Saint-Etienne. (IX, Bull. CDXXXIV, no 6,336.)

Louis-Philippe, etc.

Vu 1o l'article 39 de la loi du 20 avril 1810; 2o Les ordonnances des 15 octobre 1826, octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 17 mai 1832, 8 juin 1833, 20 juin 1834 et 16 juin 1835 la première portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Etienne pour une année, à compter du jour de son installation; les huit autres portant chacune prorogation de cette chambre également pour une année; Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées pendantes à ce siége;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Saint-Etienne par l'ordonnance du 15 octobre 1826, et déjà prorogée par les ordonnances des 16 oc

tobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 17 mai 1832, 8 juin 1833, 20 juin 1834 et 16 juin 1835, continuera de remplir ses fonctions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet), est chargé, etc.

1518 JUIN 1836.-Loi qui ouvre des crédits pour le complément des dépenses de la salle provisoire construite au Luxembourg, et pour la construction définitive d'une salle des séances de la Chambre des pairs. (IX, Bull. CDXXXV, n° 6,341.)

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur:

1o Sur l'exercice 1836, un crédit d'un million neuf cent cinq mille francs, dont cent cinq mille francs pour le complément des dépenses de la salle provisoire construite au Luxembourg en vertu de la loi du 27 janvier 1835, et de ses dépendances, et dix-huit cent mille francs pour la construction définitive et l'établissement d'une salle des séances de la Chambre des pairs et de ses dépendances;

2o Sur l'exercice 1837, un crédit de douze cent mille francs, pour le complément des dépenses de cette construction définitive.

1518 JUIN 1836.-Loi qui accorde des pensions aux gardes nationaux blessés, et aux veuves, enfans et ascendans de ceux qui ont succombé dans les évènemens de novembre 1831, à Lyon, et d'avril 1834, à Paris. (IX, Bull. CDXXXV, no 6,342.)

Art. rer. Il sera accordé, conformément aux indications du tableau nominatif annexé à la présente loi, des pensions annuelles et viagères, avec jouissance à partir du 1er janvier 1836, aux gardes nationaux blessés, et aux veuves, enfans et ascendans de ceux qui ont succombé dans les évènemens de novembre 1831, à Lyon, et d'avril 1834, à Paris.

2. Ces pensions seront liquidées dans les formes prescrites pour les pensions à la charge de l'Etat, et seront inscrites au Trésor public:

Il est ouvert à cet effet, au ministre des fnances, un crédit de dix-sept mille francs.

Ces pensions ne seront point sujettes aux lois prohibitives du cumul.

Etat nominatif des Gardes nationaux blessés, des Veuves, des Orphelins et des Ascendans de ceux qui ont succombé dans les évènemens de novembre 1831, à Lyon, et d'avril 1834, à Paris.

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Son fils, Henri BROCHE, artilleur, a été tué dans les rangs de la garde nationale de Lyon.

250

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Son fils, Marie-Ernest MARTINET, a été tué dans les rangs de la garde nationale de Lyon (3 bataillon, 2o légion). Son fils unique, François-Nicolas MAISONNETTE 1 qui faisait partie de la 1re légion de Lyon, a été tué dans les rangs de sa compagnie. L'un de ses fils, Pierre-Joseph Suc, est mort des suites d'une blessure qu'il reçut dans les rangs de la garde nationale de Lyon (2e légion), où il servait en remplacement de son frère Jean-Denis Suc.

Son fils, Claude - Antoine PITRA, est mort des suites d'une blessure qu'il reçut dans les rangs de la garde nationale de Lyon, dont il faisait partie comme artilleur. Son fils, Louis SCHIRMER, garde national (2 légion de Lyon), a été tué dans les rangs de sa compagnie.

250

250

250

250

250

17,000

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LEDHERNE Z (Françoise Louise).

LEDHERNE Z (Victorine Angélina).

LECLERC (François).

Enfans de la dame BRIOS NE

(Fébronie-Adélaïde), morte
des suites des blessures qu'elle
avait reçues à la revue du Roi,
le 28 juillet 1835, et qui avait
été comprise pour une pen-
sion de 1,000 francs dans la
loi du 4 septembre.

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Enfans de la damné LEDHERNEZ
(Joséphine Languedoc ),
morte des suiles des blessures
qu'elle avait reçues à la revue
du Roi, le 28 juillet 1835,
et qui avait été comprise pour
une pension de 1,000 francs
dans la loi du 4 septembre.

Père du jeune LECLERC (Fran-
çois), mort des suites des
blessures qu'il avait reçues à
la revue du Roi, le 28 juillet
1835, et qui avait été compris
pour une pension de 1,000 fr.
dans la loi du 4 septembre.

BARATON (Fran- Ouvrier gravement blessé à la
gois).
revue du Roi, du 28 juillet
1835.

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Annuelle et via

Au jour du dé

gère.

cès de la dame BRIOSNE (Fébronie-Adélaï

de), sa mère.

Goo

Idem.

Idem.

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12 MAI 18 JUIN 1836.- Ordonnance du Roi relative à la société anonyme des forges et fonderies d'Alais. (IX, Bull. suppl. CXCXVIII, n° 9,647-)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 20 octobre 1830, qui a autorisé la société anonyme des forges et fonderies d'Alais;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Est approuvée, dans la délibération prise, le 15 février 1836, par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme des forges et fonderies d'Alais, la disposition qui ajoute aux pouvoirs du conseil d'administration celui de donner l'établissement à bail, pour un temps qui ne pourra excéder vingt ans, comme aussi de conférer ladite exploitation à un régisseur intéressé, à telles conditions qu'il jugera convenables.

Extrait de ladite délibération, déposée à M Perrin et son collègue, notaires à Paris, lea mai 1836, restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre du commerce et des traTaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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(Suit la constitution de l'assemblée, dans laquelle se trouvent représentés au-delà les trois quarts des actions.) hafa olored 15 C

L'assemblée générale extraordinaire étant ainsi régulièrement constituée, M. le président expose ce qui suit:

En exécution de la délibération prise par l'as semblée générale dans la séance du 26 décembre dernier, le conseil d'administration s'est occupé de conclure le traité par lequel l'établissement doit être donné à bail à M. Drouillard.

La rédaction d'un traité de cette nature présentait de grandes difficultés à raison surtout des précautions qui doivent être prises réciproquement dans la prévision de certaines éventualités ; ces difficultés sont en partie levées, mais il en reste dont la solution exige encore un certain délai

Le conseil d'administration ne pourra donc, dans la présente séance, présenter à l'assemblée

36.

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le traité dont il s'agit, et il lui propose de s'ajourner à cet effet au jour qui lui conviendra.

Cependant le conseil, ayant examiné attentivement la portée des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 des statuts, a pensé que, dans l'intérêt des contractans et pour garantir mieux encore leur sécurité commune, il convenait de faire aux statuts une modification dans le sens de celles prévues par l'article 41; cette modification aurait pour objet d'investir le conseil d'administration du pouvoir formel de douner à bail l'établisse

ment.

M. le président développe ensuite les motifs de la modification proposée, et termine en annonçant que la délibération de l'assemblée sur cette proposition devra être prise en conformité de l'article 41 des staints.

Sur quoi, l'assemblée considérant que, dans la situation actuelle des affaires de la société, son capital se trouvant absorbé, et l'administration étant dépourvue d'un fonds de roulement suffisant pour continuer par elle-même l'exploitation, il lui importe néanmoins de ne pas laisser plus long-temps son établissement dans un état d'inactivité préjudiciable aux intérêts de la société, et de réserver pour l'avenir la possibilité d'en reprendre par elle-même l'exploitation.

Après en avoir délibéré conformément à l'article 41 des statuts sociaux:

Arrête à l'unanimité, comme modification auxdits statuts, que le conseil d'administration, indépendamment des pouvoirs à lui conférés par Varticle 17, est et demeure autorisé à cesser temporairement l'exploitation, directe des mines el usines pour compte de la société, et à les donner à bail, pour un temps qui ne pourra pas excéder vingt années, à telle personne qu'il lui plaira choisir, et ce, aux meilleurs prix, clauses, et conditions possibles.

Comme aussi de conférer ladite exploitation à un régisseur intéressé, à telles conditions que le conseil jugera convenables.

La modification aux statuts présentement arrêtés sera soumise à l'approbation du Gouvernement par le conseil d'administration, á quitous pouvoirs sont donnés de consentir à toutes modifications que le Gouvernement exigerait sur la rédaction adoptée par l'assemblée générale. Pour extrait conforme. Paris, le 2 mai 1836.

1725 JUIN 1836.-Ordonnance du Roi qui prescrit la publication de la nouvelle, convention conclue entre la France et la GrandeBretagne pour le transport des dépêches et des journaux. (IX, Bull, CDXXXVI, no 6,345.)

Louis-Philippe, etc. savoir faisons qu'entre nous et notre très-cher et très-amé bon frère le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande il a été conclu et signé à Paris, le 30 mars de la présente année 1836, une nouvelle convention ayant pour objet de régler le transport des dépêches et des journaux entre la France et le Royaume-Uni, et dont les actes de ratification ont été échangés, également à Paris, le 12o jour du présent mois de juin ;

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