La caisse d'épargnes d'Aubenas sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet de l'Ardèche, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 6 JUIN 13 JUILLET 1836. Ordonnance du Roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargnes de Chartres. (IX, Bull. suppl. CCV, no 9786.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu l'ordonnance royale en date du 8 mai 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Chartres et approbation de ses statuts; Vu les changemens proposés à notre approbation; Vula loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Les modifications aux articles 2, 3, 4, 5, et au paragraphe second de l'article 6 des statuts de la caisse d'épargnes de Chartres, proposées par délibération du conseil municipal de cette ville, en date des 4 novembre 1835 et 8 février 1836, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans lesdites délibérations, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. 2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 6 JUIN 13 JUILLET 1836. 1 Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Colmar (Haut-Rhin). (IX, Bull. suppl. CCV, no 9,787.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu les délibérations du conseil municipal de Colmar, en date des 15 novembre 1835 et 6 février 1836; . Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Colmar (Haut-Rhin) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de Colmar, en date du 6 février 1836, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Colmar sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet du Haut-Rhin, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 6 JUIN 13 JUILLET 1836. - Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Draguignan (Var). (IX, Bull. suppl. CCV, no 9,788.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu la délibération du conseil municipal de Draguignan, en date du 9 février 1836; Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Draguignan (Var) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 9 février 1836, dont une expédition conforme restera déposée au ministère du commerce et des travaux publics. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Draguignan sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet du Var, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 2 Thainville, ancien consul général de France à Alger. Lechiffre de ce crédit est fixé, pour le principal, à vingt-trois mille neuf cent un franc huit centimes (23,901 fr. 08 c.). Il y sera ajouté les intérêts de droit accordés par l'article 13 de la loi du 28 avril 1816 et l'article 1er de l'ordonnance du Roi en date du 10 février 1822, mais seulement quant à la somme de onze mille six cent trente-huit francs quatre-vingt-onze centimes (11,638 fr. 91 cent.), comprise dans la créance susdite de vingt-trois mille neuf cent un francs huit centimes (23,901 fr. 08 cent.), et qui se rattache aux exercices 1810 à 1815, formant la deuxième série de l'arriéré. 9=13 JUILLET 1836. -Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du sixième anniversaire des journées de juillet. (IX, Bull. CDXLI, n° 6,381.) Article unique. Un crédit de deux cent mille francs est ouvert, sur l'exercice 1836, au ministre de l'intérieur, pour contribuer, avec les fonds fournis par la ville de Paris, à la célébration du sixième anniversaire des journées de juillet. 913 JUILLET 1836. Loi qui autorise le département de la Vendée à s'imposer extraordinairement et à contracter un emprunt. (IX, Bull. CDXLI, no 6,382.) Art. rer. Le département de la Vendée est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant onze années, à partir de 1837, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. 2. Ce département est autorisé, conformément à la demande qu'en a également faite son conseil général dans cette même session, emprunter une somme qui ne pourra excéder cinq cent mille francs. à L'emprunt aura lieu avec concurrence et publicité; le taux de l'intérêt ne pourra excéder cinq pour cent. Les époques des versemens seront ultérieurement fixées par l'administration. Le service des intérêts et de l'amortissement se fera au moyen des ressources créées par l'article précédent. 3. Le produit de l'imposition extraordinaire et de l'emprunt sera successivement consacré à l'établissement et à l'achèvement des routes et chemins spécifiés dans la délibération précitée du conseil général. 913 JUILLET 1836. Lois qui autorisent plusieurs villes à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts. (IX, Bull.CDXLI, n° 6,383.) PREMIÈRE LOI (Lyon). Article unique. La ville de Lyon (Rhône) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1836, quinze centimes additionnels au principal de la contribution foncière perçue dans cette ville pour ledit exercice. Le produit de cette perception, votée par le conseil municipal dans sa séance du 3 décembre 1835, sera employé, concurremment avec les autres ressources de la caisse municipale, au paiement des dettes exigibles de la ville pendant l'exercice 1836, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 février 1832, qui a autorisé cette ville à faire un emprunt de deux millions cinquante mille francs. DEUXIÈME LOI (Metz). Article unique. La ville de Metz, département de la Moselle, est autorisée à emprunter, par adjudication publique, au rabais, à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, la somme de quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-deux francs quatre centimes, pour être affectée aux dépenses énoncées en la délibération du conseil municipal du 31 décembre 1835, et remboursée par dixième, à partir de 1838, sur les revenus ordinaires de la ville. TROISIÈME LOI (Rouen). Article unique. La ville de Rouen (SeineInférieure) est autorisée à contracter, avec publicité et concurrence, un nouvel emprunt de quatre cent vingt mille francs, au rabais de l'intérêt, lequel ne pourra, en aucun cas, excéder cinq pour cent, et, en outre, aux autres clauses et conditions fixées par la délibération du conseil municipal du 19 mai 1835; ledit emprunt destiné à pourvoir au complément de la dépense d'établissement d'un abattoir, et remboursable dans un délai qui ne dépassera pas vingt années, à partir de 1837, et qui pourra être abrégé si les ressources de la ville le permettent. QUATRIÈME LOI (Saint-Germain). Article unique. La ville de Saint-Germain (Seine-et-Oise) est autorisée à prolonger pendant dix années, à partir de 1837, l'imposition extraordinaire de douze mille francs par année, autorisée par la loi du 21 juillet 1824, pour parvenir au parfait remboursement de l'emprunt de quatre cent mille francs autorisé par la même loi, et subvenir au paiement d'autres dépenses à la charge de la commune. CINQUIÈME LOI (Le Mans). Article unique. La ville du Mans (Sarthe) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, à un intérêt annuel qui ne pourra dépasser cinq pour cent, la somme de quatre-vingt-dix mille francs, destinée à payer les dépenses de construction d'un port sur la Sarthe. Le remboursement de cet emprunt aura lieu sur les revenus ordinaires de la ville, par sixième, à partir de 1840 inclusivement, et plus tôt si les ressources de la caisse municipale le permettent. SIXIÈME LOI (Poitiers). Article unique. La ville de Poitiers (Vienne) est autorisée, conformément à la délibéra tion du conseil municipal en date du 18 janvier 1836, à emprunter, au fur et à mesure des besoins, avec publicité et concurrence, et à un taux d'intérêt annuel qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de trois cent mille francs, destinée à faire face aux frais d'établissement, dans cette ville, de fontaines publiques et des usines hydrauliques propres à les alimenter. L'emprunt dont il s'agit sera remboursé au plus tard en 1860, sur les revenus ordinaires de la caisse municipale. SEPTIÈME LOI (Grenoble). Article unique. La ville de Grenoble (Isère) est autorisée à prolonger pendant dix années, à partir de 1837, l'imposition extraordinaire de six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, autorisée par la loi du 7 février 1832, pour, avec les fonds à prélever dans la caisse municipale, jusqu'à concurrence d'une somme de dix mille francs chaque année, pendant dix ans, subvenir à la dépense que doit occasioner le nouveau pavage de la ville en pierres équarries. HUITIÈME Lot (Vienne). Article unique. La ville de Vienne (Isère) est autorisée à emprunter, à un taux d'inté rèt annuel qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent soixante mille francs, destinée au paiement de la part contributive de ladite ville dans les travaux de construction d'un quai sur le Rhône, et subsidiairement au paiement, jusqu'à due concurrence, des dettes arriérées de ladite ville. Cet emprunt sera négocié à mesure des be soins, et remboursé en vingt années au plus, à l'aide des revenus ordinaires et extraordinaires de la ville. Article unique. La limite entre la com mune de Courcay, arrondissement de Tours, et celle de Reygnac, arrondissement de Loches (Indre-et-Loire), est fixée dans la direc tion indiquée au plan annexé à la présente loi par le liseré bleu D E. En conséquence, les polygones cotés A B audit plan sont réunis, savoir le premier à la commune de Courçay, et le second à celle de Reignac; ils y seront exclusivement imposés à l'avenir. Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. TROISIÈME LOI (Mayenne. — Sarthe). Article unique. L'enclave dite du Moulin de-Montsimer, désignée par un liseré jaune traite de la commune de Bannes, canton de sur le plan annexé à la présente loi, est disMeslay, arrondissement de Laval, dépar tement de la Mayenne, et réunie à la commune de Saint-Denis-d'Orques, canton de Loué, arrondissement du Mans, département de la Sarthe. Les dispositions qui précèdent auront lieu qui seraient respectivement acquis. sans préjudice des droits d'usage ou autres QUATRIÈME LOI (Var). Article unique. La limite entre la com mune de Fréjus, arrondissement de Dragui gnan (Var), et la commune de Mandelieu, arrondissement de Grasse, même département, est fixée dans la direction indiquée par la ligne rouge A C sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le territoire du hameau de La Napoule est distrait de la com mune de Fréjus et réuni à celle de Mandelieu. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. CINQUIÈME LOI (Côte-d'Or). Article unique. Les communes de Turcey et de Villotte sont distraites du canton de Vitteaux, arrondissement de Semur, département de la Côte-d'Or, et réunies au canton de Saint-Seine, arrondissement de Dijon, même département. Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. SIXIÈME LOI (Département de la Meuse. - Communes de Bouquemont et de Rambluzin). Article unique. L'enclave dite le Bois-deFais, désignée par des lignes jaune et rouge sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Bouquemont, arrondissement de Commercy (Meuse), et réunie à la commune de Rambluzin, arrondissement de Verdun. Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. SEPTIÈME LOI (Meuse. — Ardennes). -- Article unique. La limite des départemens de la Meuse et des Ardennes, entre le territoire des communes de Beaufort et de Nouart, est fixée dans la direction indiquée par un liseré jaune sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence le territoire de la forge de Maucourt est distrait de la commune de Nouart, arrondissement de Vouziers, dépar tement des Ardennes, et réuni à la commune de Beaufort, arrondissement de Montmédy, département de la Meuse. Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis. Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Lodève, département de l'Hérault, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 26 mars dernier, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du minis tère du commerce et des travaux publics. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préju dice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes et de prévoyance de Lodève sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet de l'Hérault, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. - 6 JUIN 14 JUILLET 1836.- Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Mont-de-Marsan (Landes). (IX, Bull. suppl. CCVI, n° 9,793.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Mont-de-Marsan, en date des 26 novembre 1835 et 18 février 1836; Vu la loi du 5 juin 1835; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Mont-de-Marsan (Landes) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans la délibération du 18 février 1836, dont une expédition condu conseil municipal de cette ville, en date forme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.. 3. La caisse d'épargnes de Mont-de-Marsan sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et des travaux publics, et au préfet des Landes, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des tra vaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 6 JUIN= 14 JUILLET 1836.- Ordonnance du Boi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Murat (Cantal). (IX, Bull. suppl. CCVI, no 9,794.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Murat, en date des 12 décem- · bre 1835 et 10 février 1836; Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Murat (Cantal) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 10 février 1836, dont une expédition con. forme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Murat sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet du Cantal, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 6 JUIN 14 JUILLET 1836. · Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Saint-Flour (Cantal). (IX, Bull. suppl. CCVI, n° 9,795.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Flour, en date du 28 décembre 1835; Vu la loi du 5 juin de la même année, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Saint-Flour (Cantal) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 28 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux pu CS. Nous nous réservons de révoquer notre tion en cas de violation ou de non 6 JUIN 14 JUILLET 1836. — Ordonnance du Roi qui autorise la ville d'Etain (Meuse) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CCVI, no 9,796.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 16=24 août 1790, titre XI, article 3; Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815; La délibération prise le 1er mai 1829 par le rétablissement en cette ville d'un abattoir le conseil municipal de la ville d'Etain, pour public et commun; L'ordonnance royale dú 5 avril 1833, qui a autorisé l'acquisition par la ville d'une propriété située rue des Tanneries, et contigué à la rivière, pour servir à la construction dudit abattoir; L'arrêté du sous-préfet de Verdun, en date du 13 janvier 1836, portant autorisation de cet établissement comme atelier dangereux et insalubre de troisième classe; Les avis du préfet de la Meuse, des 26 novembre et 7 mars dernier; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1or. La ville d'Etain, département de la Meuse, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun. 2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs,`vaches, veaux, moutons et porcs, aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières situées dans les limites du rayon de l'octroi seront interdites et fermées. Toutefois les propriétaires et les habitans d'Etain qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique. 3. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire. 4. Les réglemens que le maire d'Etain fera pour le service de cet établissement, ainsi que pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne seront exécutoires qu'après |