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la douane, d'ailleurs, assurera la fermeture par tous les moyens qu'elle jugera nécessaires, y compris l'escorte des préposés qu'elle pourra mettre à bord.

Cette disposition sera commune à tous les bâtimens chargés qui entreront dans l'Ill par la Wantzenau pour arriver à l'entrepôt de Strasbourg, ou qui chargeront en réexportation, à cet entrepôt.

18. Les articles 30 et 31 de la loi du g fé9 vrier 1832 sont abrogés.

Expéditions par cabotage.

19. Les expéditions par cabotage, d'un port du royaume à un autre, ne seront assujeties à l'acquit-à-caution que dans les cas ci-après :

1o Si les marchandises expédiées sont prohibées à la sortie, ou si elles appartiennent à la classe des céréales;

2o Pour les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles à la sortie d'un droit de plus de cinquante centimes par cent kilogrammes; et, pour les autres, si le droit de sortie répond à plus d'un quart pour cent de la valeur, décime compris.

Il ne sera délivré qu'un simple passavant pour toutes autres marchandises, et la douane pourra aussi affranchir de l'acquit-à-caution les marchandises désignées par le précédent paragraphe, lorsque la somme des droits dont elles seraient passibles à la sortie ne s'élèvera pas à plus de trois francs par espèce et par expéditeur.

Cas où le plombage a lieu.

20. L'identité des marchandises expédiées par cabotage, soit avec acquit-à-caution, soit avec passavant, ne sera garantie par le plombage des douanes que dans les cas ci-après :

1° Si les marchandises sont prohibées à l'entrée ou à la sortie;

2o Pour les marchandises tarifées au poids, si elles sont passibles d'un droit qui, avec le décime, s'élève à plus de vingt francs par cent kilogrammes; et pour les autres, si le droit d'entrée répond à plus du dixième de la valeur.

Toutes autres marchandises restent affranchies du plombage pour les cas ci-dessus, ainsi que pour les réexportations et mutations d'entrepôt par mer.

Des ordonnances du Roi pourront en outre affranchir du plombage, sauf révocation en cas d'abus, celles des marchandises désignées par les nos 1 et 2 ci-dessus, à l'égard desquelles l'exemption de cette formalité sera ons inconvénient.

Des ordonnances du Roi, révocables en cas d'abus, pourront également dispenser de la formalité du plombage, dans tous les cas où elle est exigée, les marchandises dirigées sur un entrepôt intérieur, soit qu'elles soient expédiées d'un port ou d'un autre entrepôt maritime ou intérieur.

Les articles 3 (titre III) de la loi du 22 août 1791, 14 de la loi du 7 juin 1820, et 17 de la loi du 27 juillet 1822, sont abrogés. Prix des plombs.

21. Le prix de chaque plomb appliqué dans les douanes, en vertu des lois et ordonnances, est réduit à vingt-cinq centimes dans les cas ci-après :

1o A la réexportation directe, par mer, des marchandises reçues en entrepôt ;

2o Pour le second plombage prescrit à l'égard de diverses marchandises admises au transit;

3o Pour les marchandises de primes ou de transit qui, après avoir été vérifiées dans un port ou bureau de sortie qui ne touche pas immédiatement à l'étranger, doivent être remises sous le sceau des douanes pour en assu rer le passage définitif, soit en haute mer, soit sur le territoire de la domination limit trophe;

4° Pour les marchandises expédiées sur les entrepôts créés en vertu de la loi du 27 février 1832, ou qui seront extraites de ces entrepôts, soit pour être réexportées, soit pour être dirigées sur d'autres entrepôts du royaume;

5o Pour les céréales expédiées en transit.

Pour tous les autres cas, il reste fixé à cin quante centimes. Ce prix comprendra la fourniture de la matière première, celle des cor des et ficelles, les frais de main-d'œuvre et d'application des plombs.

Toutefois, dans la douane de Paris, les frais de cordage et d'emballage continueront d'être à la charge des expéditeurs, conformé ment aux dispositions de l'ordonnance du 28 mars 1830.

Pacage du bétail en-deçà et au-delà de la frontière.

22. Le pacage du bétail de toute espèce d'un côté à l'autre de la frontière, ne pourra avoir lieu qu'à la condition de réimporter ou de réexporter les mêmes troupeaux en nombre et en espèce, sans addition des jeunes bêtes mises bas pendant le pacage, lesquelles vigueur pour l'importation ou l'exportation, seront assujéties aux tarifs et réglemens en si on la réclame.

Les pertes, pendant le pacage, sont aux risques des soumissionnaires.

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La même réduction s'appliquera proportionnellement aux numéros ci-dessus, dans le tarif des toiles blanches ou mi-blanches, teintes et imprimées.

Tissus croisés ou coutil

pour tenture ou literie.

pour vêtemens

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140f

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Ceux de ces tissus qui n'ont que 8 fils ou moins, paieront le droit des tissus en feuilles.

en tiges {

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Sparte

en tresses à trois bouts, exclusivement destinées à la fabrication des
cordages.

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en cordages, de tous calibres, fabriqués avec des fils ou tresses
battues (veltes). .

5 00

en nattes à paillassons, tresses de plus de trois cordons
ou bouts, chapeaux, tissus et vannerie.

Chapeaux de feutre.

Passementerie et rubannerie de laine.

simples,

Tapis de pied

en

laine.

à chaîne de fil de lin
ou de chanvre,
dont l'envers présente

un canevas.

Droits des mêmes objets

en paille.

1 50 la pièce.

Droits antérieurs à la loi du 17 mai 1826.

Moquettes veloutées dont le canevasTM
présente, dans l'espace d'un dé-
cimètre au moins, quarante car-
reaux en hauteur et cinquante
en longueur, par les seuls bureaux
de Lille et de Dunkerque
Autres moquettes

Autres tapis simples, soit de pure laine, soit mêlés de fil,
sans canevas à l'envers.

à nœuds,

à chaîne, autre que de fil de lin ou de chanvre.
à chaîne de fil de lin ou de chanvre.

Application sur tulle d'ouvrages en dentelle de fil . . . . .

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Boutons de toute sorte, autres que ceux déjà taxés comme passe

menterie

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(1) Présentation à la Chambre des députés le 2 avril (Mon. du 3); rapport par M. Meynard le 13 avril (Mon. du 14); discussion les 2, 3, 4,5 mai (Mon. des 3, 4, 5, 6); adoption le 5 mai (Mon. du 6), à la majorité de 216 voix contre 23. Présentation à la Chambre des pairs le 10 mai (Mon. du 11); rapport par M. le comte Roy le

3 juin (Mon. du 4); discussion les 9 et 10 juin (Mon. des 10 et 11); adoption le 10 juin (Mon. du 11), à la majorité de 83 voix contre 8.

Voy. la loi précédente et la première note dans la partie qui indique la différence qui existe entre ces deux lois relatives à un même objet.

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L'importation n'aura lieu que par les seuls bureaux qui seront désignés par des ordonnances royales.

Fromages blancs, de pâte molle. . . .

6 fr. les 100 kilogr.

Les fromages de pâte molle ou de pâte dure, provenant des troupeaux français qui pacagent à l'étranger, pourront être affranchis des droits d'entrée (1).

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Une ordonnance du Roi réglera la réduction proportionnelle de la prime accordée à l'exportation des acides nitrique et sulfurique.

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(1) Il a été bien entendu, dans la discussion, que les producteurs n'auront pas la faculté d'introduire a leur gré les fromages qu'ils. préten- . dront provenir des troupeaux français; et que c'est le Gouvernement qui pourra permettre l'introduction lorsqu'il aura la preuve de la provenance française (Mon. du 6 mai, 2° supplément).

(2) M. Lherbette a dit, sur cette disposition : « Je trouve fort bien que dans cette question on laisse l'initiative au Gouvernement, comme dans les lois de 1814, mais non pas qu'on lui laisse la décision formelle; et alors il doit être bien en

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les 100 kilogrammes. le kilogr., sans addition d'aucun droit à la valeur

la pièce.

SECTION II. Dispositions réglementaires.

Pénalité en matière de prime.

Art. 1er. Lorsque, par suite de proces-verbaux ou d'autres actes conservatoires dressés par les agens des douanes, la fausseté des déclarations faites pour obtenir une prime

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(1) Cette disposition a causé, surtout aux fabricans de l'Alsace, des craintes dont M. Gautier s'est rendu l'organe dans la Chambre des pairs. M. Roy, rapporteur de la commission, a aussi sollicité des explications sur le sens et la portée de cet article.

M. le ministre du commerce a répondu d'abord que l'intention du Gouvernement n'était pas de donner des licences particulières aux importaleurs; qu'il ne procéderait que par classes de produits; que l'on avait eu en vue de laisser au Gouvernement la faculté de permettre l'épuration des huiles étrangères, le lavage des laines, objet d'un grand intérêt pour Marseille, et l'impression des foulards écrus de l'Inde. Je ne voudrais pas cependant dire, a ajouté le minisIre, qu'aucun autre objet ne sera importé à charge de réexportation, parce que la ville de Lyon, la première du monde pour la teinture et l'apprêt des soieries, peut avoir à réclamer quelques facilités spéciales; mais il est certain que le Gouvernement sera toujours assez prudent pour bien examiner les faits, et qu'il ne permettra en aucun cas l'importation d'articles dont la réexportation, après qu'ils auront reçu des façons en France, pourrait préjudicier aux intérêts des industriels français.

M. David, commissaire du Gouvernement, a ajouté: " La Chambre peut être parfaitement rassurée sur le but et les conséquences de l'article en discussion, dont il ne pourra être fait

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Désignation des bureaux ouverts certaines opérations.

4. Des ordonnances du Roi pourront déterminer les bureaux de douanes qui seront ouverts au transit ou à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises; il ne sera pas dérogé, toutefois, à ce qui a été prescrit par l'article 22 de la loi du 28 avril 1816.

Produits étrangers admis temporairement pour recevoir des façons.

5. Des ordonnances royales pourront autoriser, sauf révocation en cas d'abus, l'importation temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir en France un complément de main-d'œuvre, et que l'on s'engagera à réexporter ou à rétablir céder six mois, et en remplissant les formalien entrepôt dans un délai qui ne pourra extés et les conditions qui seront déterminées.

Dans le cas où la réexportation ou la mise en entrepôt ne sera pas effectuée dans le délai et sous les conditions déterminés, le soumissionnaire sera tenu au paiement d'une amende égale au quadruple des droits des objets importés ou au quadruple de la valeur, selon qu'ils seront ou non prohibés, et il ne sera plus admis à jouir du bénéfice du présent article (1).

usage que par des ordonnances royales statuant d'une manière générale pour tous, c'est-à-dire sans acception de personnes. Des ordonnances ainsi rendues et insérées au Bulletin des Lois ne peuvent donner lieu ni à aucune surprise, ni à aucun abus. L'article est sollicité par l'industrie et ne saurait lui nuire. Ce qui en a donné l'idée, ce sont d'abord les foulards de l'Inde, que l'on voudrait pouvoir admettre en écru, pour les imprimer et les revendre en dehors. La loi que vous allez voter, je l'espère, réduit bien à 6 fr. les foulards écrus qui entreront pour la consommation française : c'est à merveille; mais ce droit réduit serait encore un obstacle à la réexportaion; car évidemment on ne pourrait pas réexporter avec avantage des tissus qui auraient été grevés de 6 fr. 61 c. par kilogramme, lorsqu'on rencontrerait la concurrence des foulards imprimés soit dans l'Inde, soit en Angleterre, où ils sont complétement affranchis de taxe. On a eu aussi en vue des huiles de graines grasses, qu'on peut recevoir du grand-duché de Bade, pour les épurer et les renvoyer en Suisse. On a eu en vue des laines du Levant, qu'on pourrait laver et conditionner dans les ports de la Méditerranée avec un certain bénéfice. Jamais il n'a été question d'admettre des tissus prohibés, comme les calicots et autres cotonnades, pour les imprimer ; cela irait contre le but de la loi. Ce qu'on demande est tellement utile, et se motive si bien de soi-même, que plus d'une fois on a permis

17

Les droits perçus à l'entrée sur les fontes employées à la fabrication des machines à feu, seront remboursés aux conditions et dans des proportions déterminées par ordonnances du Roi, sur les machines d'une force de cent chevaux au moins, placées à bord des navires destinés à la navigation maritime.

Jaugeage des navires.

6. Des ordonnances du Roi pourront modifier le mode d'établir la jauge des navires du commerce, afin d'en rapprocher les résultats de ceux que produit la méthode adoptée par les autres pays de grande navigation.

Les réductions de tonnage qui pourront résulter du nouveau mode à déterminer par lesdites ordonnances ne changeront pas la condition actuelle des navires de pêche, relativement aux transports qu'il leur est permis de faire, ni aux immunités dont ils pourraient jouir en raison de la contenance que leur attribuait la loi du 12 nivose an 2 (1).

Tonnage que doivent avoir les navires en certains

cas.

7. Les marchandises prohibées à l'entrée, celles dont la prohibition a été levée en vertu de la loi du 24 mai 1834 ou qui cesseraient d'être prohibées à l'avenir, ainsi que les marchandises désignées par l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, pourront arriver dans les ports qui leur seront ouverts par des navires de quarante tonneaux ou plus.

Les maîtres et capitaines des bâtimens de mer au-dessous de ce tonnage qui aborderaient, hors le cas de relâche forcée, avec des marchandises ci-dessus désignées, mème dans les ports ouverts à leur importation, encourront l'amende prononcée par l'art. 23 de la loi du 9 février 1832, ou, s'il s'agit de

des opérations de cette espèce. On le pourrait encore, car elles rentrent dans le régime du transit et des entrepôts; mais ce qui oblige à recourir à la législation, c'est la nécessité d'avoir, pour les cas d'abus, pour les cas de fraude, une disposition répressive que l'ordonnance ne peut pas créer. Au reste, de combien de précautions la mesure est entourée! Il faut, je le répète, des ordonnances solennelles; el, en même temps que l'on donne au Roi la faculté de permettre, on lui donne aussi la faculté de revenir sur la concession dès qu'elle peut être dommageable. »

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marchandises comprises dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, l'amende portée par l'article 36 de la loi du 21 avril 1818.

Des navires de quarante tonneaux ou plus pourront également réexporter de l'entrepôt les marchandises désignées au présent ar ticle, ainsi que celles dont le droit excède dix pour cent de la valeur.

L'article 78 de la loi du 8 floréal an 11 et l'article 18 de la loi du 9 février 1832 sont abrogés.

Les dispositions du présent article ne sedont il est parlé en l'article précédent seront ront exécutoires que lorsque les ordonnances en vigueur.

Changement de noms des navines.

8. Les noms sous lesquels les navires commerce se trouveront inscrits lors de l publication de la présente loi, ni ceux qu les navires nouvellement francisés recevron à l'avenir, ne pourront plus être changés.

30 JUIN 16 JUILLET 1836.- Ordonnance Roi qui prescrit l'inscription sur le grand-li de la dette publique, au nom de la caissed, mortissement, de rentes trois pour cent, présentant le montant des bons du Trésm consolider le 21 juin 1836. (IX, Bull. CDXD n° 6,387.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles 1er et de la loi du 17 août 1835;

Vu l'état des bons royaux délivrés à caisse d'amortissement, en exécution de l' ticle 4 de la loi du ro juin 1833, lesquels s lèvent, au 21 juin 1836, au soir, eu capita et intérêts, à la somme de quatorze millio huit cent six mille huit cent cinquante-qual francs quarante-cinq centimes, et appartie nent, savoir:

nent changement de tarif, et ici il s'agit non changement de tarif, mais de changement da le mode de jaugeage. Il y a donc nécessité di sérer dans la loi la disposition que je propos ou du moins de donner des explications.

M. le ministre du commerce a reconnu la n cessité de convertir les ordonnances en lois; ser lement il a dit qu'il ne pouvait promettre que dans l'espace de six mois, et jusqu'à la sessi prochaine, on eût terminé le travail nécessa à la régularisation du systême de jaugeage; qu'e un mot, il ne pouvait promettre de présenter ordonnances à la session prochaine.

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