Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 juin courant, de la somme de cinq cent cinquantedeux mille quatre cent quatre-vingt-treize francs (552,493 fr.), représentant, au prix de quatre-vingts francs quarante centimes, cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 juin, la somme de quatorze millions huit cent six mille huit cent douze francs quarante centimes (14,806,812 fr. 40 cent.), laquelle, avec un appoint réservé de quarantedeux francs cinq centimes, forme le montant, en capital et intérêts, des bons du Trésor à consolider le 21 juin courant, au soir. Il sera délivré trois extraits d'inscriptions divisés ainsi qu'il suit, savoir : Un de 534,486 fr. appartenant au 5 pour 100, appoint réservé. 4,162. 13,845. idem.. au 4 1/2. idem. 552,493 3. Les crédits, montant à un milliard cent soixante et un millions cinq cent soixantesix mille quatre cent trente francs, ouverts aux ministres, conformément au tableau B et C ci-annexés, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1833, sont réduits : 1o D'une somme de vingt-cinq millions quatre cent cinquante et un mille trois cent cinquante francs, nou consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1833, et qui est annulée définitivement, ci 2o De celle de trois millions soixante-neuf mille huit cent soixante- trois francs, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1833, que, conformément à l'article 1er cidessus, les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courans, ci. 3o De celle de quatre cent quarante-cinq mille trois cent huit francs, pour la portion non employée, en 1833, du crédit affecté à des dépenses spéciales par la loi du 6 novembre 1831, et dont il a été disposé sur l'exercice 1834, ci. 4° Enfin de celle de cinq millions cinq cent quarantesept mille quatre cent quatrevingt- trois francs, non employée, à l'époque de la clôiure de l'exercice 1833, sur les crédits affectés au service des départemens pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendie, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur contributions foncière et mobilière; laquelle somme est transportée au budget de l'exercice 1835, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 23 avril 1833 et par la loi de réglement de l'exercice 1832, ci. Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à trente-quatre millions cinq cent quatorze mille quatre francs, sont et demeurent divisés par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé. 25,451,350 3,069,863 445,308 5,547,483 34,514,004 Les sommes qui pourraient être ultérieu rement réalisées sur les ressources affectée à l'exercice 1833 seront portées en recette at compte de l'exercice courant, au moment o les recouvremens auront lieu. 6. Sur les ressources de l'exercice 1833, arrêtées à la somme de . il est prélevé et transporté à l'exercice 1835, en conformite de l'article 3 de la présente loi, une somme de cinq millions cinq cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois francs, pour servir à payer les dépenses départementales restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice 1833, ci... Les recettes applicables à cet exercice demeurent, en conséquence, fixées à la somme de un milliard cent cinquante-sept millions deux cent soixante-quatorze mille trois cent quatorze francs, ci. 1,162,821,797 5,547,483 1,157,274,314 (1) Une fin de non-recevoir a été opposée à ces articles, tirée non de leurs dispositions considérées en elles-mêmes, mais de la nature de la loi dans laquelle on voulait les placer. M. Goupil de Préfeln a fait remarquer que la loi des comptes n'est pas une loi proprement dite, puisqu'elle n'impose point d'obligations aux citoyens; qu'elle est bien plutôt un acte de haute juridiction administrative; qu'il est par conséquent peu convenable d'y annexer des dispositions qui sont de véritables règles de droit civil; il a fait remarquer d'ailleurs que cet amalgame peut placer les députés dans une position difficile; que tel qui trouve les comptes réguliers, et qui est disposé à voter la loi des comptes, peut éprouver de la répugnance pour quelques-uns des articles ajoutés à cette loi, et dès lors être TITRE III. Régularisation des paiemens effectués sur les crédits de l'exercice 1835, pour la dette viagère du Trésor et les intérêts de cautionnemens. 9. Les paiemens montant à treize millions cent soixante-quatre mille trois cent cinq francs dix centimes (13,164,305o 10o), suivant le tableau G ci-annexé, qui ont été effectués sur les crédits de l'exercice 1835, pour les intérêts de cautionnemens de l'année 834 et les arrérages du semestre, au 22 décembre de la même année, de la dette viagère et des pensions civiles et ecclésiastiques, seront retirés du budget de cet exercice, et imputés sur un crédit d'ordre de pareille somme, qui est accordé à cet effet au ministre des finances. L'avance du Trésor résultant de ces paiemens sera classée à un article spécial dans la situation de l'administration des finances, et elle restera à la charge de la dette flottante, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son rembour sement. 10. Les intérêts de cautionnemens dus pour l'année 1835, et les arrérages du semestre des rentes viagères et des pensions échus le 22 décembre de la même année, seront imputés sur les crédits affectés à ces dépenses par le budget de l'exercice 1835. Les crédits de l'exercice 1836 supporteront également la dépense des mêmes services pour les droits échus pendant l'année 1836. TITRE IV. Dispositions particulières (1). 11. Les comptes définitifs à produire à l'appui du projet de loi spécial que le ministre des finances est tenu de présenter, chaque année, pour le réglement définitif du budget du dernier exercice clos, seront établis et publiés dans les deux premiers mois de l'année qui suivra la clôture de cet exercice. Dans le cas où les Chambres seraient assemblées, la présentation de ce projet de loi dans un grand embarras, voulant approuver la comptabilité et repousser les dispositions additionnelles. Il a aussi montré que cette manière de procéder réduit la Chambre des pairs à un rôle indigne des hautes attributions qui lui sont conférées par la constitution, en la plaçant dans l'alternative de repousser les lois des comptes qui lui sont adressées, ou d'adopter des règles qui peuvent ne pas lui paraître convenables; il a rappelé que déjà elle s'était plaint de cette façon d'agir envers elle. Au surplus, M. Goupil de Préfeln a reconnu qu'il était possible d'insérer dans la loi des comptes des dispositions propres à améliorer le systême de comptabilité et à augmenter les garanties; il n'a voulu écarter que des articles aura lieu dans le même délai: au cas contraire, dans le mois qui suivra l'ouverture de la session des Chambres. La situation provisoire de l'exercice courant, le compte général des finances et tous les documens à établir au 31 décembre de contenant des règles perpétuelles et relatives au droit civil. M. Dufaure, au nom de la commission, et M. le ministre des finances, se sont attachés à démontrer que la loi des comptes est une loi véritable; ils en ont fait ressortir la haute importance, et ils ont dit avec raison que, sans la faculté les Chambres de vérifier les comptes, pour le droit de voter le budget serait à peu près illusoire. M. Dufaure a soutenu qu'elle n'était point un acte de haute juridiction administrative, comme l'avait prétendu M. Goupil de Préfeln : il a donné pour raison que la Chambre n'est jamais appelée à faire des actes de haute juridiction administrative. « Nous ne sommes ici, a-t-il dit, que législateurs, quand nous autorisons des dépenses, comme quand nous approuvons ou blâmons celles qui ont été faites. Il me semble que cette réponse laisse subsister en entier l'observation de M. Goupil de Préfeln. Lorsqu'il a dit: « La loi des comptes n'est pas une loi, c'est plutôt un acte de haute juridiction administrative, il n'a pas voulu contester à la Chambre le droit de faire cet acte; il n'a pas prétendu qu'il fût en dehors de ses attributions; il n'a pas songé à contester l'utilité et l'importance de cette vérification. Seulement il a eu l'intention de montrer que cet acte, quoique ayant le caractère de loi par sa forme et à raison du pouvoir duquel il émane, diffère cependant des lois ordinaires qui déterminent les rapports des citoyens entre eux ou relativement aux pouvoirs constitués. Cette différence ne saurait être contestée alors même que la qualification d'acte de haute juridiction administrative ne serait pas exacte; mais il est facile de montrer qu'elle est au contraire parfaitement juste. Les paroles de M. Dufaure fournissent un argument décisif : l'honorable député déclare que, lorsque la Chambre procède à la loi des comptes, elle bláme ou approuve les dépenses faites. Or, blámer ou approuver, qu'est-ce autre chose que rendre une décision, un véritable jugement sur la comptabilité publique? C'est faire pour l'ensemble, et en se plaçant au point de vue le plus élevé, ce que la cour des comptes fait avec plus de détails et dans un intérêt moins étendu. Dire d'ailleurs que c'est une loi parce que les députés ne sont que législateurs, c'est, d'une part, résoudre la question par la question; et, en outre, c'est étrangement se méprendre sur la nature et l'étendue des pouvoirs conférés aux chambres législatives. Sans doute, leur mission principale et ordinaire est de faire des lois, c'est-à-dire d'établir des règles perpétuelles, applicables à tous, créant des droits, imposant des obligations, établissant des rapports nouveaux, ou modifiant ceux qui existent; mais, à côté de ces actes, n'y en a-t-il pas une foule d'autres qui, décorés du nom de lois, n'en ont pas véritablement le caractère? Telles sont les au chaque année, devront être publiés pendant le premier trimestre de l'année suivante. Les articles 14 de la loi de finances du 28 juin 1833, et 10g de la loi du 15 mai 1818, sont et demeurent abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi (1). torisations d'emprunt, d'impositions locales, de travaux, de chemins, etc. J'insiste sur ce point, non pas dans l'intérêt d'une vaine théorie: ce sont les inconvéniens ques j'ai rencontrés dans la pratique qui me déterminent; ces dispositions qui touchent aux inté rêts de tous les citoyens, et dont l'application peut être si fréquente, croit-on qu'après quel ques années il soit bien facile d'aller les retrou ver, enfouies qu'elles sont au milieu des chiffre d'une loi portant réglement d'un budget, et pla cées dans un acte politique qui, par sa nature même, ne doit pas rester long-temps dans la mé moire, puisqu'il se borne approuver ce qu'ate s'est accompli dans un passé déjà éloigné. J'a vu les hommes les plus versés dans la connais sance de la législation moderne chercher long temps des dispositions ainsi placées. Or, s'il en du devoir du législateur de faire de bonnes loi il est également tenu de les classer convenable r ment; certes, nous n'avons pas besoin que défaut de méthode rende plus difficiles des cherches qui le sont déjà assez, dans une législa tion si étendue, si variée, et qui va tous les jour s'augmentant. Si ces réflexions paraissent juste aux jurisconsultes qui les lisent, qu'ils joigne leur voix à la mienne pour engager les législa teurs à accorder à la rédaction si négligée nos lois quelque attention et quelque impo tance. Voy. les observations de M. le comte Re à la Chambre des pairs (Mon. du 14 juin). (1) M. le ministre des finances a manifesté crainte que les mots: en ce qu'ils ont de contrain à la présente loi, ne fussent mal interprétés, a que la disposition ne fût entendue dans un se tout-à-fait contraire aux règles qu'elle a poi but d'établir. « Qu'a-t-on voulu faire? a-t-il dit on a voulu assigner une époque à laquelle ministre des finances serait obligé de présent la loi des comptes. Eh bien! si l'on maintie cette expression: en ce qu'ils ont de contraire à présente loi, comme il ne serait pas contraire la présente loi que la loi des comptes ne fût pre sentée qu'après le budget, il s'en suivrait qu'o resterait dans le régime dont on veut sortir. J pense donc qu'il vaudrait mieux supprimer: ce qu'ils ont de contraire à la présente loi. Si o ne voulait pas supprimer ces mots, je désireral que M. le rapporteur vint déclarer qu'il est d'ac cord avec le ministère sur le sens qu'on veu donner à cet article. » M. Lherbette. rien." " Les déclarations ne signifien M. le rapporteur. Nous sommes d'accord, M. le ministre des finances et la commission, sur ce point, que nous changeons les dispositions de l'article 102 de la loi du 15 mai 1818, en ce que cette loi faisait une injonction de présenter la loi des comptes avant le budget. Il est certain que, par les termes de la nouvelle rédaction, nous 12. Le montant des créances portant intérêts, et notamment de celles résultant de prix d'immeubles, liquidées à la charge de l'Etat, en exécution des articles 1er et 4 de la loi du 8 avril 1834, relative à la liquidation de l'ancienne liste civile, dont le paiement n'aura pas été effectué, faute de productions ou justifications suffisantes, dans les trois mois de la liquidation ou de l'ordonnance royale intervenue sur pourvoi au Conseil d'Etat, sera versé, en capital et intérêts., à la caisse des dépôts et consignations, à la Conservation des droits des créanciers. Ce versement libérera définitivement le Trésor public, et toutes les inscriptions existantes sur les immeubles seront rayées en vertu d'arrêtés du ministre des finances, qui mentionneront la date du dépôt. supprimons cette injonction, puisque nous ne faisons plus dépendre le budget de la présentalion de la loi des comptes. Nous reconnaissons qu'il y a abrogation complète de cette disposition. Maintenant, si nous avons ajouté ces expressions, c'est pour faire considérer que ce n'est pas en vertu d'une disposition nouvelle que nous avons demandé au ministre de présenter un projet de loi sur les comptes, mais que c'est en vertu d'un principe antérieur, qui remonte à 1818, dont nous sommes redevabies à nos prédécesseurs. C'est uniquement dans ce sens que nous avons pensé pouvoir insérer ces mots : en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi. Sur celle explication, il me semble que nous sommes tous d'ac cord. " M. le président. « Le texte de l'article s'y prête, en ce qu'il ne reproduit pas la disposition qui obligerait de présenter le budget auparavant. Il faut que la Chambre le comprenne bien, afin qu'on ne vienne pas plus tard dire qu'on aurait manqué à une obligation de la loi. Est-ce bien entendu? (Oui! oui!) (1) Le dernier alinéa de cet article a été ajouté par la commission de la Chambre des députés; elle a pensé que le respect était dû aux contrats. Vainement, pour autoriser le paiement immédiat des créances à terme, nonobstant le texte de la convention, on a voulu assimiler l'Etat à un tiersacquéreur ou à un liquidateur: ces assertions, que l'habileté des orateurs qui les ont soutenues a fait un moment paraître plausibles, n'ont pas résisté à un sérieux examen, et à la puissante réfutation de M. Dufaure. Une question importante naît de cet article: doit-on l'appliquer à toutes les créances sur le Cette règle néanmoins cessera de recevoir son application toutes les fois que le terme du paiement aura été stipulé, en faveur du vendeur ou du créancier, par une clause expresse du contrat (1). 13. Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des payeurs, agens ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés (2). Néanmoins à Paris, et pour tous les paiemens à effectuer à la caisse du payeur central au Trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finan Trésor, ou n'est-il relatif qu'aux créances résultant de prix d'immeubles, liquidées à la charge de l'Etat, en exécution des articles 1 el 4 de la loi du 8 avril 1834? Si l'on s'en réfère à la lettre de la loi, évidemment la disposition est générale, elle s'applique à toutes les créances? Celles qui résultent de la liquidation de la liste civile sont seulement citées comme un exemple qui rend plus facile l'interprétation de l'article, mais qui n'a pas pour effet d'en limiter l'application. C'est précisément ce qu'a dit M. de Schonen. Tel n'est pas cependant le sens que la Chambre des députés paraît avoir voulu adopter. M. le ministre des finances a déclaré que M. de Schonen, en prétendant que l'article s'appliquait à l'universalité des créances portant intérêt, et qui peuvent être exigées sur le Trésor, avait commis une erreur. "A la vérité, a-t-il ajouté, le mot notamment se trouve dans l'article, mais il se réfère à toutes les créances sur l'Etat qui résultent de la loi de liquidation de 1834. » Ce n'est pas le sens de l'article, a dit M. Charamaule. C'est dans ce sens qu'il a été entendu, a repris le ministre, » M. Dufaure, au nom de la commission, a également dit: Il est entendu que l'article ne s'applique qu'aux créances contre la liste civile, que l'Etat a pris à sa charge par la loi d'avril 1834. » (Mon. du 11 mai, 2° suppl.) Il faut avouer que l'article, ainsi entendu, est mal rédigé, et qu'il eût été convenable de faire une légère modification pour mettre l'expression en harmonie avec la pensée du législateur. (2) La Gour de cassation a décidé que des oppositions formées entre les mains d'un agent du Trésor, étaient un obstacle légal au paiement par un autre que celui entre les mains duquel l'opposition était formée. Cette jurisprudence, qui pouvait être une saine interprétation des lois existantes, exposait le Trésor à payer au mépris d'une opposition dont l'agent payeur n'avait et ne pouvait même pas avoir connaissance. Cet inconvénient grave à fait sentir la nécessité de la présente disposition. |